Infirmation partielle 18 septembre 2024
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-21.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.447 24-21.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2024, N° 22/02214 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00423 |
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Sur les parties
| Parties : | Société coopérative agricole de vinification l' avenir |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° G 24-21.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-21.447 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société coopérative agricole de vinification l’avenir, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société coopérative agricole de vinification l’avenir, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2024) et les productions,
M. [C] a été engagé en qualité de chef de cave par la cave coopérative de [Localité 1], devenue la Société coopérative agricole de vinification l’avenir (la société). Le 24 janvier 2017, l’employeur lui a notifié un avertissement et, par lettre du 7 août 2017, son licenciement pour faute.
2. Le 1er février 2021, soutenant être victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de nullité du licenciement ou subsidiairement, afin qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir retenu que l’avertissement qui lui avait été notifié le 24 janvier 2017 n’était pas justifié, que l’absence d’heures supplémentaires demandées à M. [C] à compter de 2018 sur décision de la nouvelle direction de la Société coopérative agricole de vinification l’avenir relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qui avait toute latitude pour organiser ou réorganiser le travail, qu’aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que celui-ci aurait abusé de ce pouvoir à l’égard du salarié, que, s’il était constant que le salarié avait été victime de deux accidents du travail et que sa santé s’était dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, aucun élément ne permettait de considérer que les accidents du travail auraient constitué des agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral, ce d’autant que les renseignements d’ordre médical ne constituaient pas des faits au sens des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail et qu’ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié, en ce compris les données médicales, ne laissaient pas présumer une situation de harcèlement moral, le seul fait établi étant l’avertissement qui ne saurait constituer des agissements répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait à une appréciation séparée de certains des éléments invoqués par M. [C] et examinait, pour la décision de l’employeur de ne plus demander à M. [C] d’accomplir une quelconque heure supplémentaire, les éléments avancés par la Société coopérative agricole de vinification l’avenir pour les justifier et quand il lui appartenait d’apprécier si, pris dans leur ensemble, les deux éléments qui constituaient l’avertissement notifié le 24 janvier 2017 à M. [C] et la décision de l’employeur de ne plus demander à M. [C] d’accomplir une quelconque heure supplémentaire, qu’elle n’avait pas écartés comme non matériellement établis et les éléments médicaux produits par M. [C] laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si la Société coopérative agricole de vinification l’avenir apportait la preuve que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que, de deuxième part, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, après avoir estimé qu’il était constant que le salarié avait été victime de deux accidents du travail et que sa santé s’était dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, que les renseignements d’ordre médical ne constituaient pas des faits au sens des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, quand il lui appartenait de prendre en compte les éléments médicaux produits par M. [C] pour apprécier l’existence du harcèlement moral que celui-ci invoquait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que, de troisième part, les circonstances que la décision de l’employeur de cesser de demander à un salarié, auquel, pendant de nombreuses années, il avait régulièrement donné l’ordre d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires, d’accomplir une quelconque heure supplémentaire, relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne revêt pas un caractère abusif ne caractérisent pas que cette décision de l’employeur est étrangère à tout harcèlement moral ; qu’en énonçant, dès lors, en l’espèce, où il n’était pas contesté par la Société coopérative agricole de vinification l’avenir que M. [C] accomplissait jusqu’en 2017, de très nombreuses heures supplémentaires, notamment pendant la période des vendanges, pour débouter M. [C] de sa demande tendant au prononcé, pour harcèlement moral, de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, que l’absence d’heures supplémentaires demandées à M. [C] à compter de 2018 sur décision de la nouvelle direction de la Société coopérative agricole de vinification l’avenir relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qui avait toute latitude pour organiser ou réorganiser le travail, et qu’aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que celui-ci aurait abusé de ce pouvoir à l’égard du salarié, quand ces circonstances étaient inopérantes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société conteste la recevabilité du moyen, pris en sa troisième branche. Elle soutient qu’il est incompatible avec les conclusions antérieures du salarié devant la cour d’appel.
5. Cependant, le grief tiré de l’existence alléguée d’un harcèlement moral en raison de la suppression par la nouvelle direction d’heures supplémentaires, contrairement à la pratique antérieure, n’est pas incompatible avec la reconnaissance du pouvoir de direction de l’employeur dans l’octroi d’heures supplémentaires.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et du licenciement nul, ayant relevé qu’il exposait que, depuis 2017, la nouvelle direction faisait pression sur lui pour qu’il quittât son emploi, trop coûteux au regard de son ancienneté, l’arrêt retient qu’il est constant que le salarié a refusé d’exécuter un ordre donné par sa direction au motif que le détartrage des cuves était dangereux pour la santé, que s’il résulte de l’attestation régulière de la comptable de la coopérative que la structure commandait chaque année avant les vendanges des équipements de protection individuelle, aucun élément du dossier de l’employeur ne permet de s’assurer de l’absence de danger pour le salarié lors de cette manoeuvre impliquant l’usage de soufre et que, par conséquent, l’avertissement n’est pas justifié.
9. L’arrêt retient ensuite que les autres faits, l’obligation pour le salarié de porter seul une pompe de plus 60 kilogrammes, le retrait des tâches par la nouvelle direction, le caractère humiliant de l’attitude ou des propos tenus par l’employeur, ne sont pas établis.
10. L’arrêt ajoute que l’absence d’heures supplémentaires à compter de 2018 sur décision de la nouvelle direction relève du pouvoir de direction de l’employeur qui a toute latitude pour organiser ou réorganiser le travail et aucune pièce du dossier ne permet de retenir que celui-ci aurait abusé de ce pouvoir à l’égard du salarié et, qu’enfin, s’il est constant que le salarié a été victime de deux accidents du travail et que sa santé s’est dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, aucun élément ne permet de considérer que les accidents auraient constitué des agissements répétés laissant présumer un harcèlement, ce d’autant que les renseignements d’ordre médical ne constituent pas des faits de harcèlement, au sens du texte légal.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a procédé à l’appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par le salarié qu’elle avait considérés comme matériellement établis, en l’occurrence l’avertissement injustifié du 24 janvier 2017, l’absence d’heures supplémentaires sur décision de la nouvelle direction à compter de 2018 et les deux accidents du travail et en examinant pour chacun d’eux les éléments avancés par l’employeur pour les justifier, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la Société coopérative agricole de vinification l’avenir aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société coopérative agricole de vinification l’avenir et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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