Confirmation 17 juillet 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-12.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.023 25-12.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juillet 2024, N° 24/03233 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100318 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° K 25-12.023
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.023 contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant au préfet de l’Essonne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 17 juillet 2024), M. [L], de nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
La mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention.
2. Le 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [L] a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « qu’aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation d’une mesure de rétention administrative doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; que selon l’article L. 743-23 du même code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ; que sont manifestement irrecevables les déclarations d’appel formées tardivement ou celles dépourvues de toute motivation ; qu’en l’espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [L], que « la déclaration d’appel conteste la compatibilité de l’état de santé psychiatrique de l’intéressé avec la mesure d’éloignement et l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai du fait de l’avis délivré le 14 juin 2024 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration », le délégué du premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la déclaration d’appel était bien motivée, en violation des textes susvisés, ensemble l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
5. Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d’appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel de M. [L], l’ordonnance retient que les éléments invoqués ne font valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent aucun élément permettant qu’il soit mis fin à la rétention, que l’allégation de pathologie invoquée par M. [L] vise en réalité la décision d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif, et que la déclaration d’appel ne critique aucunement la motivation du premier juge qui vise précisément les diligences accomplies par l’administration.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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