Confirmation 13 mars 2024
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-22.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.089 24-22.089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2024, N° 21/04552 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00520 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° F 24-22.089
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.089 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon, après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2024) et les productions, la salariée, engagée par l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon (l’association) à partir du 2 octobre 2018 en qualité d’hôtesse d’accueil standardiste.
2. En arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter du 28 juin 2019, la salariée a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
3. Affirmant avoir été victime d’un harcèlement moral, elle a saisi le 27 février 2020 la juridiction prud’homale notamment de demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral tendant à la condamnation de l’association à lui payer des sommes à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour le préjudice résultant de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « que le juge, saisi d’une demande d’un salarié fondée sur l’existence d’un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l’appui de sa demande ; qu’en se bornant à affirmer qu’elle ''n’établit pas avoir dû porter des charges lourdes'', sans vérifier, comme elle y était invitée, qu’il ressortait expressément de l’attestation de Mme [H], dont elle a pourtant déduit la matérialité des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral, qu’elle avait précisément sollicité l’autorisation de se garer dans le parking habituel car elle était enceinte et devait porter des cagettes de fruits, représentant une charge de 25 kilos, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée présentait des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en condamnation de l’association à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu’en énonçant, pour dire irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celle en nullité pour des faits de harcèlement quand les demandes nouvelles présentées en appel tendaient, comme la demande en nullité du licenciement, à l’indemnisation d’un licenciement estimé injustifié, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
8. L’arrêt retient que sont irrecevables, par application de l’article 564 du même code, les demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tirée du défaut de consultation du comité social et économique et des recherches de reclassement, nouvelles en appel et ne tendant pas aux mêmes fins que celle en nullité pour des faits de harcèlement moral.
9. En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tendaient aux mêmes fins, à savoir à la réparation des conséquences de son licenciement qu’elle estimait injustifié, que la demande formée devant les premiers, aux fins de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit irrecevables les demandes de Mme [C] en condamnation de l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 160 euros à titre de congés payés sur préavis et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour la promotion de l’apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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