Confirmation 9 avril 2024
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-18.536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.536 24-18.536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 avril 2024, N° 23/00776 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100381 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° U 24-18.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.536 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [B] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [K] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mmes [X], [J], [B] et [K] [Y], de MM. [U], [F] et [S] [Y], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2024), [L] [Y] et [W] [V], son épouse, sont décédés respectivement les 6 mai 2007 et 22 juin 2013, en laissant pour leur succéder leurs huit enfants, Mmes et MM. [X], [U], [J], [C], [B], [F], [K] et [S] [Y].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs successions.
3. Un jugement du 16 février 2018 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour les surveiller.
4. Après établissement par le notaire commis d’un procès-verbal de difficultés, Mmes [X], [J], [B], [K] et MM. [U], [F], et [S] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné leur frère, M. [C] [Y], devant le juge commis aux fins d’être autorisés à vendre certains biens immobiliers indivis dépendant de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. M. [C] [Y] fait grief à l’arrêt de lui ordonner de libérer la parcelle C [Cadastre 1], relevant de l’indivision successorale, de l’assainissement de l’exploitation agricole dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, avec astreinte provisoire, alors « que le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui statue comme le président du tribunal judiciaire sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires ; que pour ordonner à M. [C] [Y] de libérer sous astreinte la parcelle C [Cadastre 1] relevant de l’indivision successorale de l’assainissement de l’exploitation agricole, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que si la donation en avancement d’hoirie par feu [L] [Y] à son fils [C] avait porté sur les parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3] et avait institué une servitude d’assainissement sur la parcelle C [Cadastre 1] au bénéfice de la parcelle C [Cadastre 3], il s’agissait d’une servitude limitée aux besoins du bien donné, défini comme une maison à usage d’habitation et non comme une exploitation agricole d’élevage de bovins, et que le fait que M. [C] [Y] ait obtenu un permis de construire le 8 juillet 1982 aux fins de réaliser un assainissement n’interdisait pas à ses coïndivisaires d’agir pour faire respecter leurs droits sur le bien indivis voisin, dans la mesure où les permis de construire étaient toujours accordés sous réserve des droits des tiers et qu’en outre, la facture produite, qui mentionnait la réalisation d’une fosse septique, concernait bien une maison d’habitation et non une exploitation agricole ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser, comme il le lui incombait pourtant, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires à voir prononcer une telle mesure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 815-6, alinéa 1er, du code civil et l’article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes, portant sur les biens indivis, que requiert l’intérêt commun.
8. Selon le second, le juge commis, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
9. Pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile (Avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004, publié).
10. Pour ordonner à M. [C] [Y] de libérer la parcelle C [Cadastre 1] de l’assainissement de l’exploitation agricole, l’arrêt retient que cette demande présente un lien d’indivisibilité avec la demande de vente de la parcelle litigieuse puisqu’il s’agit de faire cesser une contrainte ne relevant pas d’une servitude et de procéder à la vente dans les meilleures conditions possibles, que si l’acte de donation des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] par [L] [Y] à son fils [C] a institué une servitude d’assainissement sur la parcelle C [Cadastre 1] au bénéfice de la parcelle C [Cadastre 3], il s’agissait d’une servitude limitée aux besoins du bien donné, défini comme une maison à usage d’habitation et non comme une exploitation agricole d’élevage de bovins, et que l’obtention le 8 juillet 1982 par M. [C] [Y] d’un permis de construire aux fins de réaliser un assainissement n’interdit pas à ses coïndivisaires d’agir pour faire respecter leurs droits sur le bien indivis voisin, dans la mesure où les permis de construire sont toujours accordés sous réserve des droits des tiers et qu’en outre, la facture produite, qui mentionne la réalisation d’une fosse septique, concerne bien une maison d’habitation et non une exploitation agricole.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette mesure revêtait un caractère d’urgence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif ordonnant à M. [C] [Y] de libérer la parcelle C [Cadastre 1] de l’assainissement de l’exploitation agricole dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [C] [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne à M. [C] [Y] de libérer la parcelle C [Cadastre 1] relevant de l’indivision successorale de l’assainissement de l’exploitation agricole, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et en ce qu’il dit qu’à défaut d’exécution dans les délais susvisés, une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courra à l’encontre de M. [C] [Y] pendant un délai de six mois, l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mmes [X], [J], [B], [K] et MM. [U], [F], et [S] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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