Confirmation 7 juillet 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-20.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.545 23-20.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 juillet 2023, N° 21/00236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210417 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de l' Eure, caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10417 F-D
Pourvoi n° H 23-20.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.545 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi, tant principal qu’incident ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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