Rejet 5 novembre 1996
Résumé de la juridiction
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-21.603, Bull. 1996 I N° 371 p. 260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21603 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 371 p. 260 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036646 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Donne acte à Mlle Farah Y… de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y…, successeurs d’Abdelkader Y…, décédé en France le 5 mars 1989, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994) d’avoir décidé que le régime matrimonial des époux Abdelkader Z…
X…, de nationalité algérienne, mariés à Constantine (Algérie) le 17 mai 1972, était celui du droit français, désigné par la fixation de leur domicile conjugal en France, à défaut de contrat de mariage, sans rechercher si le choix du lieu et de la forme de la célébration du mariage, la conservation de la nationalité algérienne commune, les contacts maintenus avec l’Algérie où l’épouse résidait avant son mariage n’exprimaient pas la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires au régime séparatiste du droit algérien, propre à satisfaire les règles morales présidant à la transmission des patrimoines dans la tradition algérienne ;
Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, conformément à cette règle, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, souverainement retenu que les époux avaient établi leur domicile en France immédiatement après le mariage, et que cet établissement stable faisait présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts pécuniaires, indépendamment d’autres indices, tels la nationalité commune ou le lieu de célébration du mariage ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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