Infirmation 8 janvier 2024
Rejet 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 422-198 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF), le taux, l’assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la société civile de placement immobilier (SCPI) et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l’assemblée générale ordinaire de cette dernière.
La cour d’appel en déduit à bon droit qu’une délibération de l’assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n’a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s’y opposer
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.271, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14271 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 454 F-B
Pourvoi n° G 24-14.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Inter gestion Reim, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.271 contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter gestion Reim, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pierre investissement 6, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2024), la société de gestion de portefeuille Inter gestion Reim (la société Inter gestion), agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), assure la gérance de la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la SCPI).
2. Les articles 18 et 31 des statuts de la SCPI définissent la rémunération de la société Inter gestion et l’article 22 prévoit que la modification des statuts est faite en assemblée générale extraordinaire, organisée conformément à l’article 24 de ces statuts.
3. Lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2018, la SCPI a modifié la rémunération de la société Inter gestion, réduisant de 6 % à 0,6 % la commission de cession des immeubles prévue à l’article 18 des statuts et supprimant la rémunération du liquidateur prévue à l’article 31.
4. La société Inter gestion a assigné la SCPI en inopposabilité à son égard de cette modification des statuts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Inter gestion fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la modification des articles 18 et 31 des statuts de la SCPI effectuée par l’assemblée générale du 27 juin 2018 et de lui ordonner en tant que de besoin de procéder à la modification statutaire approuvée par les associés de la SCPI le 27 juin 2018 relative à sa rémunération, alors « qu’on peut stipuler pour autrui, et que celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ; qu’en affirmant, pour juger que la modification de la rémunération de la société gérante, opérée par délibération de l’assemblée générale du 27 juin 2018, lui était opposable, « qu’aucune disposition légale ou statutaire n’impose qu’elle agrée ou puisse s’opposer aux délibérations de l’assemblée générale de la société qu’elle gère », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause statutaire fixant la rémunération du gérant pour la durée de ses fonctions n’était pas de nature à créer un droit au profit du gérant, irrévocable après son acceptation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et des articles 422-198 du règlement général de l’AMF et L. 214-98 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 422-198 du règlement général de l’AMF, le taux, l’assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts de la SCPI et, à défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI et approuvée par l’assemblée générale ordinaire de cette dernière.
8. L’arrêt en déduit à bon droit qu’une délibération de l’assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n’a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s’y opposer.
9. Par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter gestion Reim aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter gestion Reim et la condamne à payer à la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis ·
- Salarié ·
- Amende ·
- Autorisation de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement ·
- Délit ·
- Interdiction de gérer ·
- Travailleur
- Délégation de signature ·
- Mise en recouvrement ·
- Impôts et taxes ·
- Régularité ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Fonds de commerce ·
- Imposition ·
- Directeur général ·
- Commerce ·
- Bail
- Adresses ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Territoire national ·
- Mobilité ·
- Tabac ·
- Poste ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Conseiller ·
- Valeur vénale ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Destruction ·
- Doyen ·
- Cour d'appel
- Application en matière de vente de logements ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Emission de "bon à démarrer" ·
- Commissions ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Commission ·
- Prime ·
- Acompte ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Cour d'appel
- Action en remboursement des paiements effectués ·
- Action de la caution contre le certificateur ·
- Recours contre le certificateur de caution ·
- Certificat de caution ·
- Cautionnement ·
- Possibilité ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Caution solidaire ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Principal ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Arrêt confirmatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
- Consommation ·
- Médiateur ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Premier domicile matrimonial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conflit de lois ·
- Détermination ·
- Régime légal ·
- Critères ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Domicile ·
- Établissement stable ·
- Tradition ·
- Volonté ·
- Reprise d'instance ·
- Loi applicable
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
- Droit de préemption du preneur à bail ·
- Mention dans la notification de vente ·
- Commission de l'agent immobilier ·
- Nullité de l'offre de vente ·
- Vente de la chose louée ·
- Absence d'influence ·
- Bail commercial ·
- Offre de vente ·
- Régularité ·
- Exclusion ·
- Exercice ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Hôtel ·
- Offre ·
- Promesse unilatérale ·
- Associations cultuelles ·
- Droit de préférence ·
- Préemption ·
- Bailleur ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.