Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 janvier 2025, n° 23-12.537
CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2023
>
CASS
Cassation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations d'information précontractuelles

    La cour a estimé que la méconnaissance des obligations d'information était sanctionnée par des amendes administratives et non par la nullité des contrats, ce qui a conduit au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que l'absence de preuve de préjudice pour l'acquéreure justifiait le rejet de la demande d'annulation des contrats.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat de crédit

    La cour a rejeté cette demande en raison de la cassation de la décision qui avait condamné l'acquéreure à payer les mensualités, suite à l'annulation des contrats.

Résumé par Doctrine IA

Mme [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, en invoquant des violations des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait erronément affirmé que la méconnaissance des obligations d'information n'entraînait pas la nullité des contrats, alors que ces dispositions prévoient explicitement cette sanction. La cour a également annulé les condamnations financières liées au contrat de crédit, remettant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 23-12.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2023, N° 21/03272
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Article L. 111-1 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Article L. 111-2 de ce code.

Articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Article L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Article R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100050
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Sur les parties

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