Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-17.799, Publié au bulletin
TGI Paris 28 mars 2019
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TGI Paris 28 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 27 mai 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2021
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INPI 28 mai 2021
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CASS
Réformation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action

    La cour a jugé que l'action du bailleur était recevable, car elle ne constituait pas une action déclaratoire mais visait à faire valider l'offre de vente.

  • Rejeté
    Régularité de l'offre de préemption

    La cour a estimé que la notification de l'offre de vente avait été faite avant la vente, rendant l'offre valide.

  • Rejeté
    Mention des honoraires d'agence

    La cour a jugé que la mention des honoraires n'avait pas introduit de confusion et que le preneur pouvait distinguer le prix principal des frais d'agence.

Résumé par Doctrine IA

La société Hôtel de Latour Maubourg conteste en cassation la décision de la cour d'appel de Paris qui a jugé que l'association Cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X avait régulièrement signifié une offre de vente de l'immeuble loué à la société et que cette offre n'avait pas été acceptée par le preneur. La société demanderesse invoque trois moyens en cassation. Le premier et le deuxième moyens, non spécifiquement motivés, sont rejetés selon l'article 1014 du code de procédure civile car ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Le troisième moyen, en ses deux premières branches, est rejeté car la Cour de cassation estime que l'offre de vente a été notifiée avant la vente et que la promesse unilatérale de vente sous condition suspensive ne rend pas l'offre invalide, conformément à l'article L. 145-46-1 du code de commerce. La troisième branche du troisième moyen est également rejetée car la mention des honoraires d'agence, distincte du prix de vente principal, n'introduit pas de confusion et n'est pas une cause de nullité de l'offre de vente, respectant ainsi l'article L. 145-46-1 du code de commerce. La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi et condamne la société Hôtel de Latour Maubourg aux dépens et à payer à l'association une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17799
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2020, N° 19/09638
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76 (rejet).
3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 145-46-1 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162505
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300671
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Texte intégral

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