Cassation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-81.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00784 |
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Texte intégral
N° D 25-81.017 F-D
N° 00784
AL19
9 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2024, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [F], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X] [Y] et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les 28 avril et 3 octobre 2014, Mmes [X] [Y], [K] [C], [P] [Q], [U] [B], [W] [S], le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [Localité 1] et la [1] ([1]) ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de harcèlement moral à l’encontre de M. [T] [F] et du centre hospitalier de [Localité 1].
3. Une information a été ouverte le 9 février 2015.
4. M. [F] a été mis en examen le 20 juillet 2018.
5. Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’égard du centre hospitalier de [Localité 1] et a renvoyé M. [F] devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.
6. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable dans les termes de la prévention, l’a condamné à un emprisonnement de huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa neuvième branche
8. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant octobre 2012 et jusqu’au 28 février 2014 à [Localité 1], commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2010 à [Localité 1], commis courant janvier 2012 et jusqu’au 31 août 2014 à [Localité 1], commis courant septembre 2012 et jusqu’au 31 mai 2014 à [Localité 1], commis courant avril 2011 et jusqu’au 31 mars 2014 à [Localité 1] et commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 mars 2013 à [Localité 1], et, en conséquence, l’a condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à chacune des parties civiles, Mmes [X] [Y], [K] [C], [P] [Q] et [U] [B], la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que la prescription de l’action publique, dont le délai était pour les délits de trois années révolues antérieurement à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, constitue une exception péremptoire d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [F] « pour les faits de harcèlement moral ( ) commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2010 » (jugement, p. 18, § 8) ; qu’en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que le premier acte interruptif de la prescription avait été une plainte avec constitution de partie civile du 3 octobre 2014 (arrêt, p. 6, premier §), de sorte que les faits qui auraient été commis de janvier 2008 au 31 décembre 2010 étaient prescrits, la cour d’appel a violé l’alinéa premier de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;
2°/ que le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés intervenus sur la période de la prévention ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2010 à l’encontre de Mme [C], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos déstabilisants et dégradants, comme les comportements répétés ayant bloqué son affectation et son évolution professionnelle qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [C] en portant atteinte à sa dignité et en ayant eu un impact sur sa santé » (arrêt, p. 21, § 5) ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser d’agissements précis et datés que le docteur [F] aurait commis à l’encontre de Mme [C] dans la période de la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés intervenus sur la période de la prévention ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant janvier 2012 et jusqu’au 31 août 2014 à l’encontre de Mme [C], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos déstabilisants et dégradants, comme les comportements répétés ayant bloqué son affectation et son évolution professionnelle qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [C] en portant atteinte à sa dignité et en ayant eu un impact sur sa santé » (arrêt, p. 21, § 5) ; qu’en statuant ainsi sans retenir de faits précis
et datés et en reprenant exactement les mêmes propos qu’elle avait retenus pour la période de prévention de janvier 2008 à courant 2010, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé d’agissement que le docteur [F] aurait commis à l’encontre de Mme [C] à une date comprise dans la période de la prévention, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés intervenus sur la période de la prévention ; qu’en retenant, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant octobre 2012 et jusqu’au 28 février 2014 à l’encontre de Mme [Y], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos déstabilisants et dégradants, les gestes déplacés et les menaces sur son affectation qui, répétés dans le temps, ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Y] en portant atteinte à sa dignité et en ayant eu un impact médicalement constaté sur sa santé » (arrêt, p. 20, premier §), quand elle n’avait caractérisé qu’un seul fait commis à l’encontre de celle-ci pendant la période de la prévention, le 6 janvier 2014, la cour d’appel, qui n’a ainsi caractérisé aucune répétition sur cette période, a violé les articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés intervenus sur la période de la prévention ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant septembre 2012 et jusqu’au 31 mai 2014 à l’encontre de Mme [S], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos déstabilisants et dégradants, et les agissements humiliants répétés du Dr [F] qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [S] en portant atteinte à sa dignité » (arrêt, p. 21, dernier §) ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser d’agissements précis et datés que le docteur [F] aurait commis à l’encontre de Mme [S] dans la période de la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés intervenus sur la période de la prévention ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que le seul agissement que Mme [B] reprochait au docteur [F] qui soit daté était un fait du 31 mars 2014, lorsqu'« il l’a interpellée à plusieurs reprises lors de l’exercice de ses nouvelles fonctions de régulatrice au bloc opératoire, l’attrapant par le bras pour l’amener à son initiative devant le tableau opératoire et exiger d’elle une annulation d’intervention chirurgicale » (arrêt, p. 17, § 4) ; qu’elle a néanmoins retenu, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant avril 2011 et jusqu’au 31 mars 2014 à l’encontre de Mme [B], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos humiliants et dégradants, et les agissements déstabilisants répétés du Dr [F] qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [B] en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé physique et mentale » (arrêt, p. 24, premier §) ; qu’en statuant ainsi, quand elle n’avait caractérisé qu’un seul agissement à l’encontre de Mme [B] à une date comprise dans la période de la prévention, la cour d’appel, qui n’a ainsi caractérisé aucune répétition sur cette période, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que le harcèlement moral suppose la caractérisation d’agissements répétés sur la période de la prévention ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour déclarer le docteur [F] coupable de faits de harcèlement moral commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 mars 2013 à l’encontre de Mme [Q], que « les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par les propos déstabilisants et dégradants, et les agissements humiliants répétés du Dr [F] qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Q] en portant atteinte à sa dignité et en altérant sa santé physique et mentale » (arrêt, p. 22, avant-dernier §) ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser d’agissements que le docteur [F] aurait commis à l’encontre de Mme [Q] à une date comprise dans la période de la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 388 et 593 du code de procédure pénale ;
8°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits compris dans la période de prévention ; qu’en retenant, pour juger M. [F] coupable de faits de harcèlement moral, des griefs généraux, vagues et non datés ne permettant pas de savoir s’ils sont compris dans la période de prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche et en sa huitième branche en ce qu’il vise les faits de harcèlement moral à l‘égard de Mme [Y]
10. Pour déclarer M. [F] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal, pour les faits commis entre octobre 2012 et février 2014 au préjudice de Mme [Y], l’arrêt attaqué retient une série d’actes positifs, dont, notamment, de nombreux débordements verbaux, tant dans le ton employé que dans la nature des propos tenus, remettant notamment en cause de manière réitérée les compétences professionnelles de la partie civile sans aucun étayement, ainsi que des comportements inadaptés, tels que des « tapettes » sur le front ou l’épaule de la victime en exigeant d’elle des « réveils rapides » ou des frottements de la tête et du torse contre l’épaule et la tête de Mme [Y] « comme s’il s’essuyait ».
11. Les juges ajoutent que cette description du comportement de M. [F] par la victime est par ailleurs corroborée par deux témoins auditifs, Mme [A] et Mme [L], en salle d’opération avec Mme [Y] le 6 janvier 2014, qui ont expliqué avoir entendu cette dernière exprimer très fort « vous n’êtes pas obligé de vous frotter à moi » et « arrêtez de vous frotter à moi », le prévenu excédé que quelqu’un lui réponde et le repousse ayant ensuite menacé Mme [Y] de « la faire retourner en salle de réveil ».
12. En l’état de ces énonciations dépourvues d’insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause, dont il ressort que, pour établir le délit de harcèlement moral sur la période de prévention au cours de laquelle il est constant que Mme [Y] travaillait avec M. [F], les juges du fond ont relevé, outre l’existence d’un acte de harcèlement commis le 6 janvier 2014, une série d’agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Y] en portant atteinte à sa dignité et à sa santé, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche et en sa huitième branche en ce qu’il vise les faits de harcèlement moral commis à l‘égard de Mme [B]
14. Pour déclarer M. [F] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal, pour les faits commis entre avril 2011 et jusqu’au 31 mars 2014 au préjudice de Mme [B], l’arrêt attaqué retient une série d’actes positifs, dont, notamment, de nombreux débordements verbaux, tant dans la dureté du ton employé que dans la nature des propos méprisants et déstabilisants tenus, mettant en cause de manière répétée ses compétences professionnelles, ainsi que des comportements agressifs à son égard tels que des coups de coude pour lui signifier qu’elle devait s’écarter ou le fait de l’avoir attrapée autoritairement par le bras pour l’emmener devant le tableau d’affichage des programmes d’intervention.
15. Les juges ajoutent que l’ensemble des agissements répétés de M. [F] à l’égard de Mme [B] a eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale au point qu’elle a dû cesser son activité professionnelle à compter du 31 mars 2014 et a été mise en retraite pour invalidité à la suite de son accident du travail.
16. En l’état de ces énonciations dépourvues d’insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause, dont il ressort que, pour établir le délit de harcèlement moral sur la période de prévention au cours de laquelle il est constant que Mme [B] travaillait avec M. [F], les juges du fond ont relevé, outre l’existence d’un acte de harcèlement commis le 31 mars 2014, une série d’agissements répétés antérieurs ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [B] en portant atteinte à sa dignité et à sa santé, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa septième branche et en sa huitième branche en ce qu’il vise les faits de harcèlement moral commis à l‘égard de Mme [Q]
18. Pour déclarer M. [F] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal, pour les faits commis entre 2011 et mars 2013 au préjudice de Mme [Q], l’arrêt attaqué retient une série d’actes positifs, dont, notamment, de nombreux débordements verbaux, tant dans le ton employé que dans la nature des propos méprisants tenus, ainsi que des comportements inadaptés, tels que le test humiliant de la compresse dissimulée en présence de l’ensemble de l’équipe du bloc, qui ont remis en cause de manière injustifiée les compétences professionnelles de la partie civile.
19. Les juges ajoutent que l’ensemble des agissements de M. [F] a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Q] et de porter atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale au point qu’elle a dû cesser son activité professionnelle à compter du 6 novembre 2013, en raison d’une très grave dépression réactionnelle, qui a conduit l’administration à la placer en congé de longue durée.
20. En l’état de ces énonciations dépourvues d’insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause, dont il ressort que, pour établir le délit de harcèlement moral sur la période de prévention au cours de laquelle il est constant que Mme [Q] travaillait avec M. [F], les juges du fond ont relevé une série d’agissements répétés antérieurs ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [B] en portant atteinte à sa dignité et à sa santé, la cour d’appel a justifié sa décision.
21. Il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 8 du code de procédure pénale, en sa version issue de la loi n° 2006-388 du 4 avril 2006 applicable à la date des faits :
22. Il résulte de ce texte qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues.
23. En l’espèce, il ressort de la procédure que le premier acte interruptif de prescription date de la plainte avec constitution de partie civile des plaignantes en date du 3 octobre 2014.
24. Le harcèlement moral étant un délit continu, la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier acte de harcèlement incriminé.
25. Il s’ensuit que M. [F] étant poursuivi pour des faits commis au préjudice de Mme [C] sur deux périodes distinctes, d’une part de janvier 2008 à courant 2010, d’autre part de janvier 2012 à août 2014, celle-ci ayant quitté le centre hospitalier entre les deux périodes pour suivre une formation, les faits commis pendant la première période sont prescrits.
26. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour déclarer M. [F] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal, pour les faits commis entre janvier 2012 et août 2014 au préjudice de Mme [C], l’arrêt attaqué retient, sans les dater, une série d’actes positifs, dont notamment de nombreux débordements verbaux, tant dans les hurlements déployés que dans la nature des propos méprisants tenus, remettant notamment en cause de manière réitérée les compétences professionnelles de la partie civile acquises aux cours de sa formation, ainsi que des comportements inadaptés ayant abouti à la protection partielle qui lui a été accordée pour qu’elle ne subisse plus de rabaissements déstabilisants.
29. En se déterminant par ces motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que seuls les faits relatifs à la période de prévention, entre janvier 2012 et août 2014, et non ceux relatifs à la période précédente, prescrits, ont été retenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
30. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
31. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
32. Pour déclarer M. [F] coupable du délit de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal, pour des faits commis entre septembre 2012 et mai 2014 au préjudice de Mme [S], l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations qui auraient été faites par la partie civile, une série d’actes de harcèlement, dont, notamment, de nombreux débordements verbaux, tant dans les hurlements déployés que dans la nature des propos méprisants tenus, ainsi que des comportements inadaptés tels que les ordres contradictoires et les critiques injustifiées au sujet du fil à utiliser pour procéder à la fermeture d’une plaie en présence de l’ensemble de l’équipe du bloc, qui ont remis en cause de manière réitérée les compétences professionnelles de la partie civile.
33. En se déterminant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer, en l’absence de toute mention dans l’arrêt des déclarations qui auraient été faîtes par la partie civile, que les faits retenus à l’encontre de M. [F] ont été commis sur la période de prévention, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
34. Dès lors, la cassation est encore encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
35. La cassation de l’arrêt sur les déclarations de culpabilité de M. [F] du chef de harcèlement moral commis au préjudice de Mmes [S] et [C], s’agissant pour celle-ci des faits commis courant janvier 2012 jusqu’au 30 août 2014, aura pour conséquence d’entraîner celle des dispositions de l’arrêt le concernant relatives à la peine et à l’action civile de ces dernières.
36. La cassation de l’arrêt sur la déclaration de culpabilité de M. [F] du chef de harcèlement commis au préjudice de Mme [C] entre janvier 2008 et courant 2010 aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 16 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [F], s’agissant des actes de harcèlement moral commis à l’encontre de Mmes [S] et [C], à l’action civile de ces dernières, et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
DIT que les faits visés à la prévention commis au préjudice de Mme [C] entre janvier 2008 et courant 2010 sont prescrits ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi, sur les dispositions relatives à ces derniers faits;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à Mme [Y] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres
du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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