Infirmation partielle 29 mars 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.857 24-15.857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2024, N° 22/00799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100316 |
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Sur les parties
| Parties : | société Almost musique, société Alter K c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 316 F-B
Pourvoi n° H 24-15.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
1°/ la société Alter K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Almost musique, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. [D], [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 24-15.857 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat des sociétés Alter K et Almost musique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2024), le 29 février 2016, Mme [Z], auteur, compositeur et interprète, a conclu avec les sociétés Alter K et Almost musique des contrats de cession et d’édition d'uvres musicales, et des contrats de cession de droit d’adaptation audiovisuelle portant sur des uvres déjà écrites, complétés par un contrat de préférence stipulant notamment qu’il « est conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les uvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel »)… On entend par « album sorti dans le commerce » un recueil d’au moins 10 uvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital). »
2. Invoquant une violation de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, Mme [Z] a assigné les sociétés Alter K et Almost musique en nullité de ces contrats.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
4. Les sociétés Alter K et Almost musique font grief à l’arrêt d’annuler le contrat de préférence, de les condamner à restituer à Mme [Z] l’intégralité des sommes qu’elles ont perçues au titre de ces uvres, de les condamner à payer à Mme [Z] une provision à valoir sur les sommes dont elles seront redevables à son égard à ce titre, alors :
« 2°/ que pour être valable, le pacte de préférence conclu entre un auteur et un éditeur doit être limité quant à sa durée ou quant au nombre d’ouvrages concernés ; que, dans le secteur de l’édition musicale, les ouvrages correspondent aux albums enregistrés par l’auteur, qui regroupent plusieurs chansons ou uvres musicales ; qu’en retenant, pour juger que le pacte de préférence conclu le 29 février 2016 entre Mme [Z] et les sociétés Alter K et Almost musique n’était pas limité à cinq ouvrages et n’était, en conséquence, pas valable, que les ouvrages ne correspondent pas à des albums mais à des chansons ou uvres musicales et que le pacte de préférence litigieux porte sur plus de cinq uvres musicales, la cour d’appel a violé l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que, pour être valable, le pacte de préférence conclu entre un auteur et un éditeur doit être limité quant à sa durée ou quant au nombre d’ouvrages concernés ; que, dans le pacte de préférence conclu le 29 février 2016 entre Mme [Z] et les sociétés Alter K et Almost musique, l’ouvrage est assimilé à un album, distinct des uvres musicales qui le composent ; qu’en jugeant néanmoins que ce pacte de préférence n’était pas limité à cinq ouvrages et n’était, en conséquence, pas valable, dès lors que les ouvrages ne correspondent pas à des albums mais à des chansons ou uvres musicales et que le pacte de préférence litigieux porte sur plus de cinq uvres musicales, la cour d’appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des uvres futures est nulle.
6. Aux termes de l’article L. 132-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses uvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première uvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
7. Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une uvre musicale et non à un album regroupant plusieurs uvres musicales.
8. Après avoir exactement énoncé que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des uvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte et que la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un « album » comportant plusieurs uvres musicales, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses uvres musicales réunies dans les albums, en a déduit à bon droit qu’il devait être annulé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alter K et Almost musique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alter K et Almost musique et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Dano, conseillère référendaire rapporteure et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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