Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-84.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764853 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00283 |
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Texte intégral
N° M 25-84.221 F-D
N° 00283
GM
4 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [Q] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2025, qui, pour harcèlement moral aggravé, harcèlement moral, violences aggravées et contravention de violences, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, 300 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal l’a déclaré coupable, condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, 300 euros d’amende, et a prononcé sur intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué dans une composition comprenant son seul président, alors « que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, ne peut statuer à juge unique que lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l’article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l’article 398-1 dudit code mentionnant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu’en statuant dans une composition comprenant son seul président quand le jugement entrepris avait été rendu par une formation collégiale, la cour d’appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Elle ne peut être composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 dudit code.
7. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que les délits de harcèlement moral reprochés au prévenu, réprimés par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal, ne font pas partie de ceux, énumérés par l’article 398-1 du code de procédure pénale, susceptibles d’être jugés à juge unique, et qu’elle était saisie de l’appel d’un jugement rendu par une formation collégiale, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 24 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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