Cassation 2 juin 2026
Résumé de la juridiction
L’article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l’article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l’alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal, n’autorise pas le prononcé d’une peine autonome pour le délit de refus d’obtempérer aggravé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81863 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00742 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° Y 25-81.863 FS-B
N° 00742
ODVS
2 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 8e chambre, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [D] des chefs de refus d’obtempérer aggravé et conduite sans permis, l’a condamné à six mois d’emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, M. Rouvière, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [D] a été poursuivi des chefs de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et de conduite d’un véhicule sans permis.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces faits, condamné à la peine de six mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
4. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision, appels limités aux peines prononcées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Pris de la violation des articles L. 224-12, L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, le moyen fait grief à la décision attaquée d’avoir prononcé une peine de six mois d’emprisonnement en répression des délits de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et de conduite d’un véhicule sans permis, commis à l’occasion de la conduite du même véhicule et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors que le cumul de la peine prononcée pour le délit de refus d’obtempérer avec celles prononcées pour les autres délits commis à l’occasion de la conduite du véhicule trouve nécessairement à s’appliquer en cas de commission du délit de refus d’obtempérer aggravé visé à l’article L. 233-1-1 du code de la route, lequel opère un renvoi exprès à l’article L. 233-1 du même code.
Réponse de la Cour
6. En répression des délits de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et de conduite d’un véhicule sans permis, l’arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d’emprisonnement.
7. En prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes
visés au moyen.
8. En effet, l’article L. 233-1-1 du code de la route renvoie seulement aux faits prévus à l’article L. 233-1 du même code sans faire référence aux dispositions de l’alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal.
9. Il n’autorise donc pas le prononcé d’une peine autonome pour le délit de refus d’obtempérer aggravé.
10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Pris de la violation des mêmes textes, le moyen fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir prononcé la peine complémentaire d’interdiction d’obtenir le permis de conduire, alors que la lecture combinée de ces dispositions oblige la juridiction de jugement, en répression du délit de refus d’obtempérer commis dans les circonstances prévues au premier alinéa de l’article L. 233-1-1 du code de la route, à prononcer une peine complémentaire d’interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire, qui est encourue de plein droit dès lors que la personne poursuivie n’est pas titulaire de ce titre au moment de la condamnation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 224-12 et L. 233-1-1 du code de la route :
12. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de condamnation pour le délit prévu au second, l’annulation de plein droit du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus est remplacée par l’interdiction, pour la même durée, d’obtenir la délivrance de celui-ci si le conducteur n’en est pas titulaire.
13. En répression des délits de refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et de conduite d’un véhicule sans permis, l’arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de six mois d’emprisonnement.
14. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d’interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire était encourue de plein droit, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 février 2025, en toutes ses dispositions, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de la route.
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