Confirmation 26 septembre 2024
Cassation 18 juin 2026
Résumé de la juridiction
La demande d’assortir le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.811 24-21.811 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2024, N° 23/05414 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200656 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 656 F-B
Pourvoi n° D 24-21.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Mme [L] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.811 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], épouse [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MATMUT, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2024) et les productions, Mme [K] épouse [A] (Mme [A]) a été victime d’un accident de la circulation.
2. Par un jugement irrévocable du 15 septembre 2022, un tribunal judiciaire a notamment procédé à la liquidation de ses préjudices corporels, condamné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l’assureur) à indemniser Mme [A] et dit que les sommes dues à cette dernière produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
3. Mme [A] a ensuite assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [A] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 188 434,31 euros, à compter du 28 août 2014 jusqu’au 17 novembre 2022, alors « que n’ont pas le même objet la demande en paiement des intérêts légaux et la demande en paiement du doublement du taux de l’intérêt légal dirigée contre l’assureur qui n’a pas présenté d’offre dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances ; qu’en décidant le contraire pour déclarer irrecevable la demande de l’exposante en paiement des intérêts au double du taux légal, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances et 1355 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 et 1231-6 du code civil et l’article L. 211-13 du code des assurances :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le deuxième, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
7. Aux termes du dernier, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
8. Il résulte de ces textes que la demande d’assortir le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, qui a pour finalité de contraindre l’assureur à présenter une offre d’indemnité dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code, n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
9. Pour déclarer la demande de Mme [A] irrecevable, l’arrêt relève que s’il résulte de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts légaux courent de plein droit à compter du jugement de condamnation indemnitaire, l’examen du jugement du 15 septembre 2022 enseigne qu’elle a formulé, dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 29 décembre 2021, une demande expresse aux fins de dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif, à laquelle le tribunal a répondu par un chef spécifique de son jugement, ayant dit que les sommes dues à Mme [A] produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
10. Il énonce que la comparaison de l’objet respectif du doublement des intérêts et du cours des intérêts légaux fait apparaître qu’il s’agit identiquement de demander d’assortir une condamnation d’un intérêt moratoire.
11. Il retient que l’objet du doublement des intérêts est identique à celui des intérêts au taux légal.
12. L’arrêt ajoute que l’obligation de concentration des moyens fait obstacle à la présentation d’une demande de doublement du taux d’intérêt dans une instance ultérieure sur le fondement distinct de l’article L. 211-13 du code des assurances, qui présente une cause identique à celle du cours de l’intérêt légal demandée en application de l’article 1231-6 du code civil.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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