Cassation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-85.420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° U 24-85.420 F-D
N° 00754
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2024, qui, pour travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, aggravés, infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 100 000 euros d’amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [H], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un contrôle réalisé conjointement, le 13 juin 2013, par des inspecteurs de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) sur un chantier de rénovation d’un château appartenant à M. [X] [H], a permis de constater, notamment, que des ouvriers polonais, accompagnés d’un homme se présentant comme un interprète indépendant, travaillaient dans des conditions qui ne semblaient pas respectueuses de la législation applicable et étaient hébergés sur le site dans des conditions paraissant indignes.
3. A l’issue de l’instruction, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs des délits d’exécution d’un travail dissimulé, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
4. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de l’ensemble de ces faits.
5. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, alors :
« 1°/ que l’infraction de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes prévue par l’article 225-14 du code pénal ne s’applique qu’à la fourniture d’un logement moyennant contrepartie ; qu’en se déterminant par une motivation abstraite et générale (§83) et en ne caractérisant pas concrètement quelle aurait été la contrepartie de l’hébergement retirée par M. [H], cette contrepartie ne pouvant être le travail fourni par les personnes concernées qui recevaient par ailleurs une rémunération, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
2°/ que la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l’article 225-15-1 du code pénal ne peut s’appliquer qu’à l’égard des mineurs et des personnes qui ont été victimes des faits prévus par la loi « à leur arrivée sur le territoire français », ce que ne caractérise pas la seule circonstance de « l’absence de maitrise de la langue française par les travailleurs polonais » ; la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 225-15-1 du code pénal et n’a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’application de la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l’article 225-15-1 du code pénal ne dispense pas les juges du fond de caractériser, chez le prévenu, la connaissance de cet état ; en se déterminant par une motivation impropre à en justifier, la cour d’appel a violé les articles 121-3 et 225-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour déclarer M. [H] coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a les qualités de propriétaire du château et de maître d’ouvrage des travaux, que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l’URSSAF ont établi qu’il a rémunéré au total quarante neuf personnes entre 2011 et 2013 pour les travaux réalisés.
8. Les juges relèvent également que, d’une part, l’absence de paiement de cotisations sociales à l’URSSAF ainsi que des heures supplémentaires des ouvriers a permis au prévenu d’économiser une somme importante, d’autre part, M. [H] a fourni le matériel et les matériaux aux ouvriers ainsi que l’hébergement au château en sachant que ce lieu était dépourvu de fenêtres l’hiver.
9. Ils considèrent que l’élément matériel du délit ressort ainsi suffisamment de l’ensemble de ces constatations réalisées par les contrôleurs de la DIRECCTE et de l’URSSAF.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine caractérisant que le logement des ouvriers sur les lieux du chantier constitue l’une des contreparties des travaux qu’ils ont réalisés sans rémunération des heures supplémentaires, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
12. Pour déclarer M. [H] coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l’URSSAF ont relevé que les installations et le système de chauffage n’étaient pas conformes et présentaient des risques d’incendie importants, que la salle de bain servait de lieu de passage entre le dortoir et la cuisine, avec un manque d’intimité en l’absence de porte à la salle de bain et aux toilettes, qu’aucun meuble ne permettait d’entreposer les affaires personnelles, que les literies étaient sales et en mauvais état, et que l’accès à d’autres pièces du château était non éclairé et composé de bastaings très inclinés avec un risque de chute, énonce que la matérialité de l’infraction ressort de ces constatations.
13. Les juges ajoutent, par motifs implicitement adoptés du jugement qu’ils confirment, qu’en sa qualité, d’une part, de propriétaire des lieux qui connaissait parfaitement l’état du bâtiment compte tenu de l’ampleur des travaux qu’il savait devoir réaliser, d’autre part, d’employeur des ouvriers polonais, il avait le devoir de s’assurer de leurs conditions d’hébergement sur place et ne pouvait ignorer la réalité de la situation, ayant admis venir au moins une fois par trimestre sur le chantier.
14. Ils relèvent également que le prévenu a choisi un stratagème occulte de gestion de paiements pour rémunérer ces ouvriers, soit par l’intermédiaire du chef de chantier et de son épouse, par virement en dehors du système bancaire français depuis sa banque privée anglaise, soit en numéraire.
15. Les juges retiennent encore que la présomption posée par l’article 225-15-1 du code pénal doit être mise en oeuvre compte tenu notamment de l’absence de maîtrise de la langue française par les travailleurs polonais.
16. C’est à tort que la cour d’appel a considéré que cette présomption s’appliquait, sans constater que les travailleurs en cause avaient été victimes du délit reproché à leur arrivée sur le territoire français, ce qui constituait la condition de son application.
17. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que ses autres énonciations suffisent à caractériser, d’une part, l’existence des conditions indignes d’hébergement, d’autre part, la vulnérabilité des victimes, enfin, le fait que le prévenu avait connaissance de cette situation.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] à une amende de 100 000 euros partiellement assortie du sursis et a prononcé la confiscation en valeur de l’immeuble préalablement saisi dont il est propriétaire à [Localité 1], alors « que tout en relaxant M. [H] du chef de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement, la cour d’appel énonce : « C’est toujours par des motifs pertinents que la cour adopte également que le tribunal correctionnel d’Auch a infligé à M. [X] [H] une peine d’amende de 100 000 euros assortie d’un sursis simple à hauteur de 50 000 euros pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er août 2011 au 30 juin 2014 à [Localité 1], de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes commis du 1er août 2011 au 30 juin 2014 à [Localité 1], de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis du 1er août 2011 au 30 juin 2014 à [Localité 1] et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis du 1er août 2011 au 27 mai 2014 à [Localité 1]. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point, par adoption de motifs » ; elle ajoute que « la peine complémentaire de confiscation est encourue pour l’ensemble des faits » notamment « de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis du 1er août 2011 au 30 juin 2014 à [Localité 1] », retient « la gravité concrète des faits » notamment « de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé » et que le bien immobilier saisi « constitue l’objet des infractions susmentionnées » ; en statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite, privant sa décision de motifs au sens de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. L’arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. [H], sauf en ce qu’il a été déclaré coupable de faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, a, pour l’ensemble des faits pour lesquels les premiers juges ont déclaré l’intéressé coupable, confirmé la peine d’amende et prononcé la confiscation en valeur d’un bien immobilier.
22. Les juges ont également, pour prononcer cette dernière peine, réalisé un contrôle de proportionnalité au regard de la gravité concrète des faits, en ce compris l’infraction de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé.
23. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les peines ont été prononcées et la gravité des faits a été appréciée en prenant en compte les faits d’exécution d’un travail dissimulé pour lesquels elle a relaxé M. [H], la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
26. En raison de la cassation prononcée sur le deuxième moyen qui emporte cassation sur les peines, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé.
27. Les dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H], demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du défendeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 8 août 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [X] [H] devra payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Syndic de copropriété ·
- Fait générateur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise ·
- Origine ·
- Sociétés civiles
- Prescription de dix ans ·
- Domaine d'application ·
- Action personnelle ·
- Action en justice ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Usage personnel ·
- Règlement de copropriété ·
- Suppression ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Sécurité ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Paie ·
- Fins
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Mandataire judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dommage ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Absence de contrariété à l'ordre public international ·
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ·
- Loi applicable à la dissolution du mariage ·
- Mise en œuvre par le juge français ·
- Application de la loi étrangère ·
- Accords et conventions divers ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Conventions internationales ·
- Marocaine du 10 août 1981 ·
- Exception d'ordre public ·
- Applications diverses ·
- Application d'office ·
- Droits indisponibles ·
- Lois et règlements ·
- Convention franco ·
- Statut personnel ·
- Caractérisation ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Détermination ·
- Loi étrangère ·
- Conditions ·
- Article 4 ·
- Article 9 ·
- Public français ·
- Divorce ·
- Ordre public ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Motif surabondant ·
- Incompatible ·
- International ·
- Femme ·
- Fait
- Faute du déposant ou de son préposé ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Chèque faux dès l'origine ·
- Mention non endossable ·
- Applications diverses ·
- Absence de réponse ·
- Responsabilité ·
- Dépositaire ·
- Exonération ·
- Cassation ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Signature ·
- Endos ·
- Devoir de vigilance ·
- Faux ·
- Branche ·
- Faute ·
- Tiers ·
- Société générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Scientifique ·
- Référendaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Cour de cassation ·
- Communiqué
- Manquement étranger aux obligations du bail ecrit ·
- Manquement étranger aux obligations du bail ·
- Opposition du bailleur ·
- Manquement du preneur ·
- Bonne foi du preneur ·
- Absence d'incidence ·
- Enfants du preneur ·
- Motifs legitimes ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Conditions ·
- Fermier ·
- Chasse ·
- Porc ·
- Cession du bail ·
- Impôt foncier ·
- Fermages ·
- Écrit ·
- Exploitation agricole ·
- Preneur ·
- Pourvoi
- Successions ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Omission de statuer ·
- Pourvoi ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.