Rejet 26 mai 1983
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir, sans ordonner la réouverture des débats, fait droit aux demandes d’un salarié en se fondant sur une pièce versée en cours de délibéré dès lors que celle-ci avait été, après la clôture des débats, adressée au président, sur sa demande, et communiquée au conseil de la partie adverse qui était ainsi à même, s’il le désirait, eu égard au délai suffisant dont il disposait, de s’expliquer sur elle.
Aux termes de l’article 12 du Code du procédure civile il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En conséquence, il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir retenu qu’un contrat, bien que conclu pour une durée initiale de deux mois, mais contenant une clause de résiliation moyennant un préavis de trois mois, était à durée indéterminée ; qu’en l’absence de démission du salarié la rupture était imputable à l’employeur et enfin, bien que saisie d’une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, qu’aucune faute du salarié n’était établie et qu’il existait pas une cause réelle de licenciement.
Le moyen qui porte sur les éléments de fait retenus par les juges du fond pour apprécier le préjudice subi par le salarié ne peuvent être accueillis devant la Cour de cassation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mai 1983, n° 80-42.179, Bull. civ. V, N. 283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-42179 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 283 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012488 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Hérault |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 16 du code de procedure civile : attendu que m x…, apres avoir traite des affaires pour le compte de la societe efijep en libye puis en differents etats du moyen-orient, ayant cesse a partir d’octobre 1974 de recevoir des remunerations de la part de cette societe, l’a attraite ainsi que m a… devant la juridiction prud’homale en paiement des salaires non verses et de dommages-interets, ainsi qu’en remise de divers documents ;
Que l’arret attaque a fait droit a ses demandes en se fondant sur des releves de compte verses en cours de delibere ;
Que m a… fait grief a la cour de s’etre determinee alors que le juge ne peut prendre en consideration des pieces communiquees en cours de delibere sans avoir ordonne la reouverture des debats ;
Mais attendu qu’il ressort des productions et qu’il n’est pas conteste que les releves ont ete, apres cloture des debats, adresses au president, sur sa demande, par le conseil de m x…, et que communication de cette piece et de la lettre qui l’accompagnait a ete faite simultanement au conseil de m a…, qui etait ainsi a meme, s’il le desirait, eu egard au delai suffisant dont il disposait, de s’expliquer sur ces pieces au moyen d’une note deposee en cours de delibere, qu’ainsi, les dispositions de l’article 16 du code de procedure civile ont ete respectees et que le president n’etait pas tenu d’ordonner la reouverture des debats ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 4 et 5 du code de procedure civile, 16 du decret du 9 septembre 1971, 1915 du code civil : attendu que m a… fait egalement grief a l’arret d’avoir retenu que le contrat du 1er avril 1974 etait un contrat a duree indeterminee et que m z… avait fait l’objet d’un licenciement sans cause reelle et serieuse, alors que m x… avait seulement invoque la rupture anticipee d’un contrat a duree determinee, et qu’en retenant d’office l’absence de cause reelle et serieuse du licenciement sans inviter les parties a presenter leurs observations, la cour a viole l’article 16 du code de procedure civile, alors, en outre, que la preuve que la rupture est imputable a l’employeur incombe au salarie ;
Mais attendu, d’une part, qu’il appartenait au juge, aux termes de l’article 12 du code de procedure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arreter a la denomination proposee par les parties ;
Qu’appreciant a cet egard les elements de fait et ayant releve que, bien que conclu pour une duree initiale de deux ans, ce contrat contenait une clause de resiliation moyennant un preavis de trois mois, la cour a exactement retenu qu’il s’agissait d’un contrat a duree indeterminee, qu’elle a egalement estime etabli qu’en l’absence de demission du salarie, la rupture du contrat etait imputable a l’employeur, qu’enfin, saisie d’une demande de dommages-interets presentee par m y… de la rupture de son contrat, la cour d’appel a, sans encourir le reproche du moyen, estime, pour y faire droit, qu’aucune faute du salarie n’etait etablie, et qu’il n’existait pas de cause reelle et serieuse de licenciement ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 4 et 5 du code de procedure civile : attendu qu’il est fait grief a la cour d’avoir, pour evaluer les dommages-interets dus a m x…, retenu le fait que m a… exerce son activite sous la denomination de efijep alors que m x… ne s’etait jamais prevalu de ce fait ;
Mais attendu que le moyen qui porte sur les elements de fait retenus par les juges du fond pour apprecier le prejudice subi par le salarie ne peut etre accueilli devant la cour de cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1980 par la cour d’appel de paris.
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