Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881, Inédit
CPH Paris 16 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 8 septembre 2022
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CASS
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Coemployeurs

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir la coemployeurité entre les sociétés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les conditions de licenciement étaient conformes aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a considéré que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir la réalité d'un travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La société Shipping Cruise Services Ltd a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale compétente. Dans un premier moyen, elle soutenait que l'instance était périmée selon l'article 386 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation a confirmé que la demande de rétablissement de M. [T] avait interrompu la péremption. Dans un second moyen, la société contestait la compétence du conseil de prud'hommes en invoquant les articles 180 et 181 du code du travail de Wallis-et-Futuna, mais la Cour a jugé que la compétence était fondée sur l'article 42 du code de procédure civile. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 22-21.881
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868327
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01295
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Sur les parties

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