Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2025, 23-23.499, Publié au bulletin
TGI Bobigny 11 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 12 octobre 2023
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CA Paris 14 décembre 2023
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CASS
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déduction des prestations reçues

    La cour a jugé que l'indemnisation doit effectivement déduire les prestations reçues, conformément aux articles du code de la santé publique.

  • Accepté
    Déduction des prestations reçues

    La cour a jugé que l'indemnisation doit effectivement déduire les prestations reçues, conformément aux articles du code de la santé publique.

  • Accepté
    Déduction des prestations reçues

    La cour a jugé que l'indemnisation doit effectivement déduire les prestations reçues, conformément aux articles du code de la santé publique.

Résumé par Doctrine IA

L'ONIAM a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à indemniser les consorts [C] pour le décès de leur proche. Dans un premier moyen, l'ONIAM soutient que la cour a violé les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique en ne déduisant pas les pensions temporaires d'orphelin du préjudice économique. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en déduisant ces prestations. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-23.499, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23499
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 20/06784
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-18.080.
Textes appliqués :
Article L. 1142-17 du code de la santé publique ; article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100326
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Sur les parties

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