Confirmation 2 novembre 2023
Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-23.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, N° 23/03822 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931557 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300337 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° U 23-23.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Zambetti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.523 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires immeuble [3], [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Agence du port, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zambetti, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble [3], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. La société civile immobilière Zambetti s’est pourvue en cassation contre un arrêt confirmant une ordonnance du juge de la mise en état rejetant l’exception de nullité de l’assignation qu’elle avait soulevée.
3. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.
4. En outre, la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs en qualifiant l’irrégularité invoquée de vice de forme, la critique du pourvoi relevant seulement, le cas échéant, du mal jugé.
5. En conséquence, en l’absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Zambetti aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Zambetti et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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