Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juillet 2025, 23-23.523, Inédit
TGI Nice 31 octobre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 2 novembre 2023
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CASS
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de recevabilité du pourvoi

    La cour a estimé que le pourvoi n'était pas recevable car l'arrêt contesté n'avait pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, conformément aux articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de rejet du pourvoi

    La cour a condamné la société Zambetti aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par le syndicat.

  • Accepté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Zambetti et a condamné celle-ci à payer une somme au syndicat, ce qui est conforme à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-23.523
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.523
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, N° 23/03822
Textes appliqués :
Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931557
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300337
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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