Infirmation 24 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-19.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.395 24-19.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00048 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° C 24-19.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Locam – locam automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° C 24-19.395 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] [J],
2°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société [G] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société dissoute Ecodental solutions, société par actions simplifiée, représentée par son mandataire ad’litem, la société [U] MJ, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [U],
6°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecodental Solutions,
7°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire Lorraine Champagne,
8°/ à la société Defilease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Viatelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Grenke location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire Lorraine Champagne, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Defilease a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La société Grenke location, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire Lorraine Champagne, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La société Defilease, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam – locam automobiles matériels, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque populaire Lorraine Champagne, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [L], ès qualités, [J] et de la société [G] [J], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Defilease, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2024), le 1er mars 2014, la société [J], qui avait précédemment conclu des contrats de location financière toujours en cours pour financer le matériel nécessaire à son activité de chirurgie dentaire, a confié à la société Viatelease mandat de conclure des contrats de location longue durée portant, d’une part, sur du matériel téléphonique, d’autre part, sur un copieur et une imprimante, matériels qui ont été réglés par la société Viatelease à la société Eco équipements finances désignée comme fournisseur. La société Locam est devenue cessionnaire du second contrat.
2. Le 3 avril 2014, la société [J] a conclu avec la société Grenke location (la société Grenke) un contrat de location longue durée portant sur des fauteuils et des appareils dont le prix a été réglé à la société Defilease en qualité de fournisseur.
3. Le même jour, elle a conclu avec la société Defilease un contrat de location portant sur divers matériels. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) est intervenue à l’acte en qualité de cessionnaire du contrat.
4. Ces contrats ont été régularisés par l’intermédiaire de la société Ecodental solutions.
5. Les 17, 18 et 20 février 2015, la société [J] et M. [J] ont assigné les sociétés Ecodental solutions, BPALC, Defilease, Locam, Viatelease et Grenke en annulation des contrats de location et, subsidiairement, en résolution de ces contrats pour défaut de livraison.
6. Le 9 juillet 2015, la société Ecodental solutions a été mise en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif, la société [U] étant désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de la représenter.
7. Le 12 juillet 2018, la société [J] a été mise en redressement judiciaire et M. [L] désigné mandataire judiciaire. Le 20 juin 2019, un plan de redressement a été arrêté et M. [L] désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la société Grenke
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société Locam fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme à la société [J], alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que toutes les parties au contrat de location financière portant principalement sur le photocopieur et l’imprimante s’accordaient pour soutenir, ou à tout le moins reconnaître, que la société Locam était la cessionnaire du contrat de location que la société [J] avait initialement conclu avec la société Viatelease ; qu’en considérant, en l’état d’une prétendue discordance, que nul n’avait invoquée, entre la facture adressée par la société Viatelease à la société Locam et la désignation du matériel vendu par la société Eco Equipements Finances à la société Viatelease, que la société Locam ne justifiait pas de sa qualité de cessionnaire du contrat Viatelease, la cour d’appel s’est fondée sur un moyen qu’elle a relevé d’office, cependant qu’il n’appert ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été préalablement soumis à la discussion des parties ; que l’arrêt a donc été rendu en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Pour rejeter les demandes de la société Locam, l’arrêt retient qu’il existe une discordance sur la désignation du matériel objet du contrat entre la facture de la société Viatelease et celle de la société Eco équipements finances, et en déduit que la société Locam ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire du contrat Viatelease.
12. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office tiré de l’absence de preuve de la qualité de cessionnaire de la société Locam, qui n’était pas contestée par les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la BPALC
Enoncé du moyen
13. La BPALC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une somme à la société [J], alors « que le défaut de délivrance de la chose louée s’analyse en une méconnaissance par le bailleur de ses obligations contractuelles, qui peut justifier la résolution du contrat de location et non son annulation ; que pour dire nul le contrat de location financière cédé par le bailleur à la Banque populaire, la cour d’appel a retenu que le défaut de livraison de la chose louée rend sans cause l’engagement du locataire, de sorte que cet engagement est nul et que les équipements objet du contrat de location financière cédé à la Banque populaire n’avaient jamais été acquis ni livrés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 1719 1° du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
14. Pour condamner la BPALC au remboursement des sommes indûment payées en exécution du contrat de location financière cédé par la société Defilease, l’arrêt retient que cette dernière reconnaît que le matériel n’a jamais été livré et que les procès-verbaux de livraison constituaient des faux ayant permis aux sociétés Ecodental et Eco équipements finances de percevoir le prix d’achat. Il énonce que le défaut de livraison de la chose louée rend sans cause l’engagement du locataire et en déduit que celui-ci est nul pour défaut de cause.
15. En se déterminant ainsi, par un motif relevant de l’exécution du contrat de location financière, impropre à caractériser l’existence de la cause de ce contrat au moment de sa conclusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Defilease
Enoncé du moyen
16. La société Defilease fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande indemnitaire irrecevable, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; que pour juger que la demande tendant à la condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 262 793,34 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle était irrecevable pour être nouvelle en appel, quand il s’agissait d’une simple demande reconventionnelle recevable à hauteur d’appel, la cour d’appel a violé l’article 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile :
17. Il résulte de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
18. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Defilease, l’arrêt retient que la demande n’étant pas formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions des appelants ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers et ne tendant pas aux mêmes fins que celles formées en première instance, elle est nouvelle et irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
19. En statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée pour la première fois par la société Defilease, en cause d’appel, devait s’apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de la société [J], de M. [J] et de M. [L], ès qualités, tendant à l’annulation ou à la résolution du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et des pourvois incidents des sociétés Defilease et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Locam – locam automobiles matériels de ses demandes en paiement et en restitution du matériel et la condamne à payer à la société [G] [J] la somme de 9 920,78 euros TTC, déboute la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement, en restitution du matériel et en fixation de la créance au passif de la société [G] [J], la condamne à payer à la société [G] [J] la somme de 7 668 euros TTC, dit que ces deux sommes allouées à la société [G] [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la société Defilease et en ce qu’il condamne les sociétés Locam – locam automobiles matériels, Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et Defilease aux dépens et au paiement des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 24 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [J] et la société [G] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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