Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1976, 75-12.431, Publié au bulletin
CA Amiens 11 mars 1975
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CASS
Rejet 29 novembre 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Renversement du fardeau de la preuve

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas renversé la charge de la preuve, mais avait correctement établi un lien de causalité entre les actes de Powel et la diminution du chiffre d'affaires de la société aux viandes de l'Oise.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour d'appel a écarté d'autres causes de la baisse du chiffre d'affaires et a établi un lien de causalité entre les actes de Powel et le préjudice subi par la société aux viandes de l'Oise.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel d'Amiens qui avait condamné Powel pour concurrence déloyale, arguant que la charge de la preuve avait été inversée. Le moyen invoqué se basait sur l'idée que l'auteur d'actes de concurrence déloyale ne devrait supporter que les conséquences de ses fautes, en vertu du principe de la charge de la preuve. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a correctement établi un lien de causalité entre les fautes de Powel et la diminution du chiffre d'affaires de la société aux viandes de l'Oise, sans renverser la charge de la preuve. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 nov. 1976, n° 75-12.431, Bull. civ. IV, N. 300 P. 251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12431
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 300 P. 251
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 1975
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 04/07/1973 Bulletin 1973 IV n. 236 (2) p. 214 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996770
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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