Infirmation partielle 7 février 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-15.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.951 24-15.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 février 2024, N° 20/00405 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100354 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de Crédit mutuel Regio plus |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° J 24-15.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [D] [J],
2°/ Mme [U] [G], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-15.951 contre deux arrêts rendus les 1er juin 2022 et 7 février 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Regio plus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La caisse de Crédit mutuel Regio plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Regio plus, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 2022), suivant offre acceptée le 18 août 2005, M. et Mme [J] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel Régio plus (la banque) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé en France, d’un montant de 245 000 francs suisses (CHF), remboursable en une échéance unique de capital au terme d’une durée de quinze ans, avec intérêts, payables mensuellement, à un taux variable en fonction de l’index « Libor 3 mois », ce prêt étant notamment garanti par le nantissement d’un compte « Livret retraite » en euros et par une hypothèque.
2. Le 26 novembre 2019, les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation du préjudice financier né d’un manquement de celle-ci à ses devoirs d’information et de conseil. En appel, invoquant le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à la variabilité du taux d’intérêt et aux modalités de remboursement, stipulant notamment que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt, ils ont demandé l’annulation du contrat et la restitution des sommes payées à la banque.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer les clauses de remboursement et de change du prêt, selon l’offre du 18 août 2005, 5.2 « coût du crédit », 5.3 « remboursement du crédit », et 12 « dispositions propres aux crédits en devises », réputées non écrites, et de rejeter leurs demandes subséquentes en annulation du contrat de prêt, en restitution, en dommages-intérêts et en compensation des créances, alors « que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce déséquilibre s’appréciant à l’aune de toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; qu’en écartant tout déséquilibre significatif né de la clause de paiement et de change par cela seul qu’au moment de la conclusion de prêt, M. [J] percevait des revenus en francs suisses de sorte qu’il ne subissait aucun risque de change", cependant qu’elle constatait que la monnaie de remboursement du prêt était l’euro, que les époux [J] étaient français résidents en France et que le prêt était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion, ce qui faisait naître un risque de change inhérent à la nature et aux modalités du prêt et nécessairement susceptible d’avoir des répercussions sur son exécution ultérieure, et ce, quelle qu’ait été l’origine des revenus des époux [J] à la date de sa conclusion, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation et l’article 4.1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
6. Ces dispositions transposent notamment l’article 3, § 1, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).
7. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition (arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a.).
8. La Cour de justice juge de manière constante que le caractère transparent d’une clause contractuelle constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’article 3, § 1, de cette directive (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, point 53 ; arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, points 93 et 94).
9. Ainsi, lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé, de celle tenant à l’objet du crédit affecté, ou encore de la valorisation du contrat donné en garantie pour le remboursement à terme de l’intégralité du capital emprunté, ces circonstances étant rattachées, par leurs caractéristiques, domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.
10. Il s’ensuit que l’établissement financier, qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence, sur le remboursement du capital emprunté, d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle est valorisé le contrat qui doit en garantir un remboursement à terme intégral, comme de celle ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours de l’exécution du contrat.
11. Pour rejeter les demandes des emprunteurs fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives aux modalités de remboursement, stipulant notamment que le prêt est en devise, que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances du prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement est l’euro, et que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt, l’arrêt retient, d’abord, que les clauses sont compréhensibles sur le plan formel et grammatical s’agissant des conditions et modalités d’exécution du prêt et ont permis aux emprunteurs de comprendre le mécanisme du prêt en devise. Il retient, ensuite, que ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances qui entourent leur conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il retient, encore, que si les effets de l’évolution de la parité entre l’euro, d’une part, et le franc suisse, d’autre part, n’y sont pas particulièrement mis en relief, ni même expliqués de manière concrète quant à l’incidence d’une évolution défavorable de la parité des monnaies sur l’étendue de leurs obligations, il n’en demeure pas moins que le prêt a été accordé sur la base d’un dossier de financement, dont il ressort que les emprunteurs percevaient à tout le moins une part prépondérante de leurs revenus en francs suisses, l’un d’eux exerçant, au moins jusqu’en juin 2005, un emploi salarié en Suisse et percevant, à ce titre, une rémunération en francs suisses, de sorte que la banque pouvait raisonnablement s’attendre, si elle avait donné aux débiteurs une information suffisante, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les conditions du contrat puisqu’il n’en résultait, alors, aucun risque de change.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la monnaie de remboursement du prêt était l’euro, que les emprunteurs étaient français et résidaient en France, et que le prêt, garanti par un placement financier souscrit en euros, était remboursable en une seule fois quinze ans après la date de sa conclusion, ce qui faisait naître un risque de change, au détriment des emprunteurs, non seulement pendant l’exécution du contrat, mais aussi à l’arrivée de son terme, risque ne pouvant pas être raisonnablement ignoré par la banque lors de la conclusion du prêt, et dont il résultait qu’elle était tenue, à l’égard de ces emprunteurs, au devoir de transparence tel qu’énoncé au point 10 du présent arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer les clauses de remboursement et d’indexation, selon l’offre du 18 août 2005, 5.2 « coût du crédit » et 6 « définition de I’index Libor 3 mois », réputées non écrites et de leurs demandes subséquentes en annulation du contrat de prêt, en restitution, en dommages-intérêts et en compensation des créances, alors « qu’une clause d’indexation n’est rédigée de façon claire et compréhensible que si le consommateur est en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de l’indice de référence et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ; qu’en affirmant que la clause indexant l’intérêt initial au taux Libor trois mois décrit de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte« , cependant qu’elle constatait que la clause énonçait seulement que le taux d’intérêt du prêt (fixé à 2%) est stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor trois mois » et trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial au prêt servant de base pour le calcul de la variation" si bien que la mise en uvre de la répercussion de la valeur de l’indice Libor trois mois sur le taux initial n’était pas expliquée ni illustrée par des exemples chiffrés et que l’indexation et ses répercussions économiques n’étaient pas compréhensibles par un consommateur moyen, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
14. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
15. Dans son arrêt du 3 mars 2020 (Marc Gómez del Moral Guasch, C-125/18), la CJUE a dit pour droit que la directive 93/13, et notamment son article 4, § 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux.
16. Pour rejeter les demandes des emprunteurs fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat relatives à l’intérêt du prêt, stipulant notamment que le taux d’intérêt du prêt est variable en fonction de l’évolution de l’index « Libor trois mois », taux interbancaire offert à [Localité 1], publié par l’association des banques britanniques, et que, trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation, l’arrêt retient que, d’une part, le contrat décrit le mécanisme d’indexation de manière claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte et que, d’autre part, l’index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’association des banques britanniques. Il retient encore que cet index constitue une référence objective ne dépendant pas de la volonté de la banque et qu’il est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur. Il ajoute enfin que la circonstance que les effets de son évolution n’étaient pas limités n’est pas de nature à conférer à la clause un caractère déséquilibré.
17. En statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, avaient été mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul du taux d’intérêt, et, plus particulièrement, les modalités concrètes de répercussion de l’index « Libor trois mois » sur le taux initial du prêt, et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause d’indexation sur leurs obligations financières, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer les clauses de remboursement, de change et d’indexation du prêt, selon l’offre du 18 août 2005, 5.2 « coût du crédit », 5.3 « remboursement du crédit », 6 « définition de l’index Libor 3 mois » et 12 « dispositions propres aux crédits en devises », réputées non écrites, ainsi que les demandes subséquentes, en annulation du contrat de prêt, en restitution, en dommages-intérêts et en compensation des créances, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Regio plus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel Regio plus et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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