Infirmation partielle 5 avril 2023
Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-21.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.227 23-21.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 avril 2023, N° 21/02363 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210497 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Le Taine c/ société par actions simplifiée, société Grenke location |
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée opposition possible
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10497 F
Pourvoi n° Y 23-21.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Le Taine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.227 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Le Taine, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 613 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Le Taine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Taine et la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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