Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-21.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.678 24-21.680 24-21.681 24-21.682 24-21.683 24-21.684 24-21.685 24-21.686 24-21.687 24-21.688 24-21.689 24-21.690 24-21.691 24-21.692 24-21.693 24-21.694 24-21.695 24-21.678 24-21.680 24-21.681 24-21.682 24-21.683 24-21.684 24-21.685 24-21.686 24-21.687 24-21.688 24-21.689 24-21.690 24-21.691 24-21.692 24-21.693 24-21.694 24-21.695 24-21.678 24-21.686 24-21.687 24-21.688 24-21.680 24-21.681 24-21.682 24-21.683 24-21.684 24-21.685 24-21.689 24-21.690 24-21.691 24-21.692 24-21.693 24-21.694 24-21.695 24-21.678 24-21.680 24-21.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00386 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe SPR, société Spie Batignolles c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 386 F-D
Pourvois n°
J 24-21.678
M 24-21.680
N 24-21.681
P 24-21.682
Q 24-21.683
R 24-21.684
S 24-21.685
T 24-21.686
U 24-21.687
V 24-21.688
W 24-21.689
X 24-21.690
Y 24-21.691
Z 24-21.692
A 24-21.693
B 24-21.694
C 24-21.695 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ La société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ La société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° J 24-21.678, M 24-21.680, N 24-21.681, P 24-21.682, Q 24-21.683, R 24-21.684, S 24-21.685, T 24-21.686, U 24-21.687, V 24-21.688, W 24-21.689, X 24-21.690, Y 24-21.691, Z 24-21.692, A 24-21.693, B 24-21.694 et C 24-21.695 contre dix-sept arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 9],
8°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 11],
10°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 12],
11°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 13],
12°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 14],
13°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [T] [YC], domicilié [Adresse 16],
15°/ à M. [R] [IY], domicilié [Adresse 17],
16°/ à M. [JQ] [MU], domicilié [Adresse 18],
17°/ à M. [MZ] [ML], domicilié [Adresse 19],
18°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 20],
19°/ à la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de M. [SS], société de mandataire judiciaire, nommé en remplacement de M. [FR], SMJ – société de mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment,
20°/ à M. [EP] [GO], domicilié [Adresse 22], mandataire judiciaire nommé en remplacement de M. [NG] [FR], SMJ – société de mandataires judiaires, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Arcane entreprise, Green bâtiment services, SP rénovation, Sesini & Longhy et Trouvé Leclaire,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui des pourvois n° J 24-21.678, T 24-21.686, U 24-21.687, V 24-21.688, un moyen commun de cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui des pourvois n° M 24-21.680, N 24-21.681, P 24-21.682, Q 24-21.683, R 24-21.684, S 24-21.685, W 24-21.689, X 24-21.690, Y 24-21.691, Z 24-21.692, A 24-21.693, B 24-21.694, C 24-21.695, un moyen commun de cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR, de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [G], [J], [U], [H], [L], [N], [M], [P], [O], [E], [Y] [Z], [X] [Z], [I], [YC], [IY], [MU], [ML], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-21.678 et M 24-21.680 à C 24-21.695 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2024), en 2007, la société Spie Batignolles, intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l’acquisition de la société Groupe SPR, société dont faisaient partie la société Maison Leclaire et la société Trouvé entreprise, devenues par fusion, à la suite du rachat, la société Trouvé Leclaire.
3. La société Spie Batignolles, société-mère par ailleurs des sociétés Arcane entreprise, SP rénovation, Sesini & Longhy et Laurent & Fontix, a constitué un « pôle peinture » composé de toutes ces sociétés, chacune d’elles intervenant sur son secteur d’activité plus spécifique.
4. Par acte du 24 mai 2013, la société Groupe SPR a cédé les sociétés Trouvé Leclaire, SP rénovation, Sesini & Longhy, Arcane entreprise – constituant ce « pôle peinture »- à la société Green bâtiment, société du groupe Green recovery spécialisé dans la reprise de sociétés.
5. Le 29 octobre 2013, la société Green bâtiment services a été créée pour centraliser les activités support des filiales du groupe.
6. Le 21 novembre 2014, une déclaration de cessation des paiements a été faite pour chacune des sociétés du groupe, qui ont été placées en redressement judiciaire le 1er décembre suivant.
7. Le tribunal de commerce a prononcé, le 18 février 2015, leur liquidation judiciaire.
8. Pour les salariés de ces sociétés, dont M. [G] et seize autres salariés, a été mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel, après un premier refus motivé par le non-respect des règles d’information et de consultation, a été homologué le 2 mars 2015. Les contrats de travail ont été rompus entre mars et mai 2015.
9. Se prévalant d’une fraude, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens, rédigés en termes identiques
Sur les moyens, pris en leur première, quatrième, cinquième et sixième branches
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens, pris en leur deuxième, troisième et septième branches
Enoncé des moyens
11. Les sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles font grief aux arrêts de les condamner in solidum à verser aux salariés des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de leur emploi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, alors :
« 2°/ qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en situation déficitaire, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ; que la société mère ne commet pas de faute en cédant ses filiales en difficulté à un repreneur qui présente des garanties de solidité financière et un projet de reprise sérieux et elle ne peut être tenue responsable du non-respect, par ce repreneur, des engagements pris en vue du redressement des filiales ; qu’en l’espèce, les sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles soutenaient s’être entourées des conseils d’une banque d’affaires, la société Wagram corporate finance, pour rechercher un repreneur intéressé par la reprise des filiales du pôle peinture et apte à assurer le redressement de ces filiales, dont la situation économique était dégradée en dépit de la valeur de leur fonds de commerce ; qu’elles justifiaient que ce professionnel avait sondé seize fonds d’investissement, que cinq d’entre eux avaient fait part d’une marque d’intention, mais qu’après poursuite des investigations, l’offre du groupe Green recovery, spécialisé dans le retournement d’entreprises en difficulté, avait été retenue en raison de son expérience et de son accompagnement par une société de financement de premier plan, GE Capital factofrance qui s’engageait à garantir le financement du besoin en fonds de roulement par la mobilisation du poste clients à hauteur de six millions d’euros, sous réserve de la recapitalisation des filiales avant leur cession ; que les exposantes justifiaient également que la société Green bâtiment, créée par le groupe Green recovery pour les besoins de l’opération comme il est d’usage dans ce type d’opérations et dont le capital était détenu en partie par les dirigeants du groupe Green recovery et la société Green recovery, avait, lors de la signature de l’acte de cession, fourni une lettre d’engagement de la société GE Capital factofrance et que, forte du soutien de la société Green recovery, la société Green bâtiment s’était engagée à compléter les besoins en trésorerie nécessaires à la poursuite de l’activité des filiales pendant 24 mois ; qu’en se bornant à relever, pour retenir l’existence d’une fraude, que la cession est intervenue au profit de la société Green bâtiment, créée pour les besoins de la circonstance, et non directement au profit de la société Green recovery, que la société Green bâtiment disposait de peu de capitaux propres, et que postérieurement à la cession, la société Green bâtiment n’avait pas recouvré les créances clients, ni donné d’explication claire quant à la disparition de sa trésorerie conduisant à un état de cessation des paiements, sans rechercher si les dirigeants du groupe Green recovery ne s’étaient pas personnellement engagés dans la reprise et si la société Green bâtiment détenue pour partie par la société Green recovery n’avait pas offert le soutien financier d’une banque à hauteur de six millions d’euros pour couvrir les besoins de poursuite de l’exploitation des filiales, la cour d’appel s’est fondée à nouveau sur des motifs impropres à caractériser une fraude et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu’en dépit de la valeur du fonds de commerce d’une entreprise, ses difficultés économiques structurelles peuvent justifier sa cession à un prix symbolique ; qu’en conséquence, la cession à un prix symbolique d’une entreprise qui, en dépit de la valeur de son fonds de commerce, rencontre des difficultés économiques, afin de permettre au repreneur de financer la poursuite de l’activité et de mettre en uvre les décisions de gestion nécessaires au redressement de sa situation économique, ne peut caractériser une fraude au droit du licenciement pour motif économique commise par le cessionnaire ; qu’en l’espèce, les sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles soutenaient qu’en dépit des mesures de réorganisation qu’elles avaient mises en uvre après la constitution du pôle peinture en 2008, les résultats consolidés des filiales de ce pôle restaient négatifs à hauteur de 2,5 millions d’euros en 2011 et 2,25 millions d’euros en 2012, ce dont le cessionnaire était parfaitement informé, que le redressement de leur situation imposait des ressources importantes et la prise de décisions de gestion appropriées, ce qui avait justifié leur cession à un prix symbolique après recapitalisation et une avance de trésorerie pour assurer la poursuite de l’activité au cours des premiers mois et ce qui excluait toute volonté de leur part de tirer un profit de la cession ; qu’en relevant encore, pour prétendre caractériser une fraude de la part des sociétés exposantes qui se seraient « assurées de l’apparent rétablissement des sociétés cédées en procédant à différents apports financiers, de l’effectivité de leur cession en la consentant à vil prix et de leur pérennité pendant un laps de temps suffisant pour exonérer la cédante de toute responsabilité grâce à un prêt supérieur au prix de vente qui s’est avéré être un financement sans contrepartie », que la cession des filiales est intervenue à "un prix (100 000 euros) sans commune mesure avec la valeur des entreprises constituant le « pôle peinture », eu égard à leur chiffre d’affaires (environ 50 millions d’euros), à leur effectif (433 salariés, pour la plupart expérimentés), à leur renommée et à leur expertise spécifique dans leur domaine d’activité« et »après des augmentations de capital des sociétés cédées« , outre un »prêt consenti par la société cédante d’un montant d’un million d’euros ( ) créance en définitive abandonnée par la société SPR« , »alors qu’un repreneur potentiel s’était manifesté et proposait un prix de 4 millions d’euros", la cour d’appel s’est fondée sur des constatations impropres à caractériser le caractère fautif ou frauduleux de la cession, en violation de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1233-1 et suivants du code du travail ;
7°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère frauduleux de la cession d’une entreprise en difficulté à un repreneur et le lien de causalité entre la cession et la déconfiture ultérieure des filiales cédées sans examiner la gestion de cette entreprise après la cession et scruter les raisons de la défaillance de cette entreprise ; qu’en l’espèce, les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR soutenaient que la déconfiture des filiales du pôle peinture un an et demi après leur cession à la société Green bâtiment était due, non à quelque tentative que ce soit de leur part de dissimuler les difficultés économiques de leurs filiales, puisque le cessionnaire avait obtenu, compte tenu des pertes enregistrées par ces filiales, que le groupe Spie Batignolles procède à leur recapitalisation, leur accorde une avance en trésorerie d’un montant d’un million d’euros et consente leur cession à un prix symbolique, et que ces filiales étaient encore in bonis au 31 décembre 2013, six mois après la cession, mais à la dégradation de la situation du marché et, surtout, à la gestion calamiteuse du cessionnaire ; qu’à cet égard, les sociétés exposantes faisaient valoir, comme les salariés eux-mêmes, que la société Green bâtiment n’avait respecté aucun des engagements, notamment financiers, qu’elle avait pris pour assurer la poursuite de l’activité postérieurement à la cession, mais avait au contraire ponctionné la trésorerie des filiales en profitant de l’opacité créée par l’absence de suivi comptable pendant le premier semestre 2014 par suite d’un dysfonctionnement de la migration du système informatique ; que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce pour analyser l’exploitation des exercices 2011 à 2013 et la trésorerie des filiales avait ainsi relevé que "L’analyse des flux de trésorerie a montré que les flux financiers au cours de l’exercice 2014 avaient été faits globalement des filiales opérationnelles vers la filiale centralisant les activités support Green bâtiment services pour 9,3 m€ et vers la société holding Green bâtiment, restée hors procédure, pour 2 m€. Ainsi, contrairement à l’engagement qu’elle avait pris en tant que cessionnaire lors de la reprise du groupe, la société holding Green bâtiment n’a pas contribué au financement de l’exploitation de ses filiales et a même bénéficié de leur trésorerie" ; qu’en prétendant pouvoir imputer les liquidations judiciaires des sociétés cédées à des « actions frauduleuses des sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR », sans même rechercher les raisons de la déconfiture des filiales, les engagements pris par le repreneur dans l’acte de cession et leur inexécution mise en évidence par l’expert judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
12. La cour d’appel a relevé que les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR, conscientes de la situation irrémédiablement obérée des sociétés cédées constituant le pôle peinture, avaient, d’une part, fourni au cessionnaire des informations trompeuses sur la situation de ces sociétés en vue de l’induire en erreur sur les perspectives de leur redressement, d’autre part, cédé ces sociétés à vil prix, après des augmentations artificielles du capital des sociétés cédées décidées juste avant la vente, et alors qu’un repreneur potentiel s’était manifesté pour un prix de 4 millions d’euros, afin de s’assurer de l’effectivité de la cession à un repreneur dont elles ne pouvaient ignorer que le projet de redressement était voué à l’échec, s’agissant d’une « coquille vide » , reportant ainsi sur le cessionnaire la charge de procéder, à sa place, aux licenciements pour motif économique prononcés.
13. La cour d’appel a également souligné que, telle que la cession avait été organisée, la poursuite de l’activité n’était pas réaliste, faute de migration de l’outil informatique nécessaire et du soutien du groupe, alors que les sociétés cédantes s’étaient engagées à ce que les entités cédées bénéficient d’un soutien du groupe Spie Batignolles, sur le plan informatique notamment jusqu’à la fin de l’année 2013.
14. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu retenir le lien de causalité entre ces actions frauduleuses, les liquidations judiciaires de toutes les sociétés cédées et la disparition des emplois des salariés et en déduire que les actes fautifs et déloyaux des sociétés cédantes avaient été réalisés avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois et d’éluder leurs obligations en matière de licenciements ou de mises à la retraite du personnel travaillant dans un secteur en difficulté, en sorte que la cession et les transferts des contrats de travail avaient été effectués en fraude aux droits des salariés, lesquels étaient dès lors bien fondés en leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés cédantes.
15. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR et les condamne à payer à M. [G] ainsi qu’aux seize autres salariés la somme de 300 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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