Infirmation 26 septembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-21.582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.582 24-21.582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 22/02699 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00385 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° E 24-21.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.582 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roche, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de médecin régional par la société Roche à compter du 28 avril 2008.
2. Le 10 juillet 2018, une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique a été conclue entre les parties. La salariée a bénéficié à compter 1er août 2018 d’un congé de reclassement qui a pris fin le 31 octobre 2019.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment une somme au titre de la participation pour l’année 2019 en application de l’accord de participation du 28 mars 2003.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la salariée était en droit de réclamer la part de participation aux résultats de l’entreprise au titre de l’année 2019 au prorata temporis du temps de présence et de lui ordonner de lui verser la participation aux résultats de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2019, alors « que sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d’intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement sont éligibles à bénéficier de la participation ou de l’intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu’en vertu de l’article L. 5122-4 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 1233-72 du même code, l’allocation versée au salarié en congé de reclassement au-delà de son préavis constitue un « revenu de remplacement » ; qu’il en résulte qu’un salarié en congé de reclassement ne peut bénéficier d’une prime en application d’un accord de participation prévoyant une répartition en fonction des salaires bruts perçus sur un exercice donné, si sur cet exercice, il a perçu non pas son salaire, mais, au-delà de son préavis, une telle allocation, cette dernière n’entrant pas en conséquence dans le champ de la répartition prévue par l’accord de participation ; que pour retenir que la salariée devait bénéficier, pour la période du congé de reclassement postérieure à son préavis, d’une prime de participation en application de l’accord de participation applicable dans l’entreprise, la cour a retenu que "le bénéfice du droit à participation est lié à la qualité de « salarié » de l’entreprise et pas au fait que les rémunérations soient versées par l’employeur", que l’indemnité de congé de reclassement perçue par la salariée et versée par l’employeur constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ne peut pas être déduit de l’article L. 5123-5 du code du travail que l’allocation reclassement ne constitue pas un revenu, que cette dernière est soumise à la CSG et à la CRDS et qu’en vertu de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle constitue une rémunération imposable ; qu’en statuant de la sorte, cependant que l’accord de participation applicable prévoyait dans son article 4 que « la répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré », de sorte que la salariée qui, sur la période concernée, n’avait perçu que l’allocation de reclassement légalement qualifiée de « revenu de remplacement » et ne pouvant donc être analysée comme un salaire, ne disposait pas de droit effectif à une prime de participation, la cour d’appel a violé l’article 4 de l’accord de participation du 28 mars 2003, ensemble les articles L. 1233-72 et L. 5122-4 du code du travail ainsi que l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l’accord de participation du 28 mars 2003 :
5. Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d’intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l’intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
6. Aux termes des deux premiers alinéas du deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
7. Aux termes de l’article 4 de l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 28 mars 2003, la répartition de la réserve entre bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré. Il s’agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
8. En application du troisième et du dernier de ces textes, dans leur rédaction applicable en la cause, l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, ni à la taxe sur les salaires.
9. Il en résulte que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de la participation prévue par l’accord de participation du 28 mars 2003.
10. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée la participation aux résultats de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, l’arrêt énonce d’abord qu’il résulte de l’article L. 3342-1 du code du travail que le bénéfice du droit à participation est lié à la qualité de salarié de l’entreprise et non au fait que les rémunérations soient versées par l’employeur.
11. Il retient ensuite que l’indemnité de congé de reclassement perçue par la salariée et versée par l’employeur constitue une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, prime, gratification et tous les autres avantages en argent.
12. Il ajoute que si selon les termes de l’article L. 5123-5 du code du travail, les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale, il ne peut en être déduit que l’allocation reclassement ne constitue pas un revenu alors qu’elle est soumise à la CSG et à la CRDS et que selon l’article 80 duodecies du code général des impôts elle constitue une rémunération imposable.
13. En statuant ainsi, alors que l’indemnité litigieuse qui avait été versée à la salariée correspondait au congé de reclassement excédant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il convient de débouter la salariée de sa demande au titre de la participation aux résultats de l’entreprise sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Roche à payer à Mme [Y] la participation aux résultats de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, et en ce qu’il condamne la société Roche à payer à la salariée des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’ appel, l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de la participation aux résultats de l’entreprise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 ;
Condamne Mme [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Roche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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