Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.582, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 7 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation 26 septembre 2024
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CASS
Cassation partielle 15 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Roche contestait la décision de la cour d'appel qui avait accordé à une ancienne salariée une participation aux résultats de l'entreprise pour l'année 2019. L'employeur soutenait que l'allocation de reclassement perçue par la salariée, au-delà de son préavis, ne constituait pas un salaire et ne pouvait donc être prise en compte pour le calcul de la participation, conformément à l'accord d'entreprise.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle rappelle que l'allocation de reclassement excédant la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de répartition de la participation, car elle est qualifiée de "revenu de remplacement" et non de salaire. La cour d'appel avait à tort considéré cette allocation comme une rémunération éligible à la participation.

Par conséquent, la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande de participation pour la période concernée. Elle annule la condamnation de la société Roche à verser cette participation, ainsi que les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-21.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.582 24-21.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 22/02699
Textes appliqués :
Articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l’accord de participation du 28 mars 2003.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054026357
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00385
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Sur les parties

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