Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-84.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00525 |
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Texte intégral
N° T 25-84.572 F-D
N° 00525
GM
15 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 4 juin 2025, qui, pour association de malfaiteurs, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, a ordonné la révocation d’un sursis et des confiscations.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré M. [R] [T] coupable d’association de malfaiteurs et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour et des confiscations.
3. M. [T] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le demandeur coupable d’association de malfaiteurs, et l’a condamné, alors « que devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels ; qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que M. [T], qui, a comparu à l’audience de la cour d’appel en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats avant d’être entendu en ses déclarations, de sorte que la cour d’appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l’un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l’audience de la cour d’appel du 14 mai 2025, n’a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats.
7. En cet état, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à M. [T], l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 4 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boulet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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