Infirmation partielle 20 juin 2023
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-20.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.896 23-20.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026455 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200368 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, première présidente
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° P 23-20.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.896 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [M] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] [U], épouse [O], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2023), par un acte notarié du 26 novembre 2010, Mme [M] [U] a renoncé à la succession de son père, décédé le 23 juillet 2010, pensant qu’elle ne comportait aucun actif, en raison de la donation, faite par le défunt, de la nue-propriété d’un immeuble à son petit-fils.
2. Indiquant avoir ensuite découvert l’existence d’un actif successoral composé d’un autre immeuble, elle s’est rétractée de sa renonciation à la succession par une déclaration au greffe du 11 septembre 2015.
3. Faute de parvenir à un partage amiable, elle a ensuite assigné Mme [F] [U], sa soeur, devant un tribunal de grande instance.
4. Par un jugement du 8 décembre 2020, ce tribunal a, notamment, prononcé la nullité de l’acte de renonciation à la succession et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [D] [U].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] [U] fait grief à l’arrêt d’écarter des débats les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 nouvellement communiquées par l’appelante en date du 20 mars 2023, de déclarer en conséquence non prescrite l’action formée par Mme [M] [O] en annulation de l’acte de renonciation à la succession de [D] [U], de confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il avait dit que Mme [F] [U] s’était rendue coupable de recel successoral sur le terrain situé [Adresse 3], à [Localité 1], cadastré section BN n° [Cadastre 1] et qu’elle serait, par conséquent, privée de droits sur ce bien en application de l’article 778 du code civil et, par conséquent, débouter Mme [F] [U] de sa demande d’attribution préférentielle dudit bien, d’infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes de licitation du bien immobilier, la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation, la mission de l’expert foncier, la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [O] et la demande reconventionnelle de recel du prix du véhicule du défunt, de dire que l’indemnité d’occupation du bien immobilier recélé par Mme [F] [U] serait due à compter du 21 avril 2012, dire que l’expert désigné pour évaluer l’indemnité d’occupation aurait en outre pour mission de fixer la valeur vénale du bien immobilier recelé, au jour du décès de [D] [U], de la condamner à verser à Mme [M] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la débouter de ses autres demandes, alors « que sont recevables les conclusions déposées la veille de l’ordonnance de clôture sauf s’il est justifié de circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d’y répondre ; qu’en jugeant tardives "les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 nouvellement communiquées par [Mme [U]] en date du 20 mars 2023, veille de l’ordonnance de clôture", sans caractériser l’existence de circonstances particulières qui auraient fait obstacle au principe de la contradiction et justifié que soient écartées ces conclusions et pièces, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 15 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
7. Pour écarter les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 de Mme [F] [U], l’arrêt se borne à relever qu’elles sont tardives, pour avoir été communiquées la veille de l’ordonnance de clôture et n’ont pas permis à l’intimée d’y répondre dans les délais.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions et pièces déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture appelaient une réponse de l’intimée et sans caractériser ainsi l’existence de circonstances particulières qui auraient fait obstacle au principe de la contradiction et justifié que soient écartées ces conclusions et pièces, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme [M] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [U] et la condamne à payer à Mme [F] [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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