Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-17.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.608 23-17.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023, N° 22/09617 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200347 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° Q 23-17.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.608 contre l’arrêt sur requête en omission de statuer rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2023), le 14 juin 2022, Mme [X] a déposé une requête en omission de statuer dirigée contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par une cour d’appel ayant statué dans le litige qui l’oppose à M. [Y].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l’arrêt de déclarer nulle sa requête en omission de statuer, alors « que l’omission ou l’irrégularité d’une mention de la requête est, quelle que soit sa gravité, sanctionnée par un vice de forme ; que la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en relevant, pour déclarer nulle la requête en omission de statuer de Mme [X], qu’elle ne précisait pas à quelle juridiction elle était adressée et destinée, qu’elle ne mentionnait pas non plus les noms, prénoms et domicile de l’autre partie contre laquelle la demande était formée, quand il appartenait à M. [Y] de préciser et de prouver le grief que lui causait l’irrégularité en question, ce qu’il n’avait pas fait, la cour d’appel a violé l’article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 114 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
4. Pour déclarer nulle la requête en omission de statuer, l’arrêt relève que cet acte ne précise pas à quelle juridiction il est adressé et destiné, qu’il n’a pas été déposé au greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel et qu’il ne mentionne pas les nom, prénoms et domicile de la partie contre laquelle la demande est formée.
5. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [Y] invoquait et justifiait d’un grief en conséquence des irrégularités relevées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant nulle la requête en omission de statuer entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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