Infirmation partielle 19 juin 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-19.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.103 24-19.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2024, N° 18/09989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100288 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° K 24-19.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [Q] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.103 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], société Diffazur, [Localité 1],
3°/ à Mme [W] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [B] [P], notaire, domicilié [Adresse 5],
7°/ à la société Var-Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Q] [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de Mmes [W] et [H] [G], de M. [C] [G], des sociétés Var-Azur et Azur, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2024), [X] [G] est décédé le 5 novembre 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Y], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, ses trois enfants nés de leur union, Mmes [W] et [H] [G] et M. [C] [G], ainsi que ses deux enfants nés d’une première union, Mme [Q] [G] et M. [Z] [G].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [Q] [G] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre M. [P], notaire, qui sont la conséquence directe des demandes relatives au partage de la succession de [X] [G], alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu’en l’espèce, outre sa demande fondée sur le recel successoral formée contre ses cohéritiers, Mme [G] a formé une demande de dommages et intérêts contre M. [P] arguant d’un manquement de ce dernier à son devoir de vigilance ; que, pour dire irrecevables les demandes relatives à la responsabilité civile de M. [P], la cour d’appel a jugé qu’elles étaient la conséquence directe des demandes relatives au partage, elles-mêmes irrecevables ; qu’en statuant ainsi, tandis que l’irrecevabilité des demandes relatives au recel successoral ne privait pas Mme [G] de son droit d’agir en responsabilité contre le notaire en charge du règlement amiable de la succession, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :
5. Aux termes du dernier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6. Aux termes du premier, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé.
7. Pour déclarer Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], l’arrêt, après avoir déclaré irrecevables, faute d’avoir sollicité l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [G], les demandes de l’intéressée contre ses cohéritiers relatives au partage de cette succession, et spécialement celles dirigées contre Mme [Y] au titre d’un recel successoral prétendument réalisé à son profit et à celui de ses enfants, retient que toutes ses autres demandes, notamment en responsabilité de M. [P], notaire, sont donc irrecevables.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de prétentions distinctes ayant pour objet d’engager la responsabilité du notaire et dont la recevabilité ne dépendait pas des demandes que Mme [Q] [G] formulait par ailleurs à l’encontre de ses cohéritiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt la condamnant à supporter les dépens d’appel exposés par Mme [Y], Mmes [W] et [H] [G], M. [C] [G], la société Azur et la société Var Azur, ainsi qu’à leur payer une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
10. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [Y], M. [C] [G] et Mmes [W] et [H] [G], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare Mme [Q] [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [P], la condamne à supporter les dépens d’appel exposés par lui, qui pourront être recouvrés directement par M. [S], qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Met hors de cause Mme [Y], Mmes [H] et [W] [G] et M. [C] [G] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et Mme [Q] [G] et condamne cette dernière à payer à Mme [Y], Mmes [W] et [H] [G], M. [C] [G], les sociétés Azur et Var Azur, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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