Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-15.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.034 25-15.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 juin 2024, N° 23/01801 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200354 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° G 25-15.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-15.034 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), le 24 mai 2023, M. [A] a relevé appel d’un jugement d’un juge aux affaires familiales statuant dans le litige l’opposant à Mme [Z].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [A] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors « que l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation ; qu’en jugeant le contraire pour considérer qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris, tandis que le dispositif des conclusions sollicitait l’infirmation du jugement et formulait les prétentions de M. [A], la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que l’appelant n’a sollicité au dispositif de ses conclusions signifiées le 23 août 2023 que l’infirmation partielle du jugement attaqué et l’homologation partielle de l’acte de partage du notaire du 29 janvier 2019, sans mentionner précisément les chefs de dispositif du jugement qu’il entendait voir infirmer. Il retient que cette omission n’a pas été régularisée dans le délai dont l’appelant disposait pour conclure.
6. En statuant ainsi, alors que l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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