Confirmation 27 juin 2023
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-22.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.345 24-22.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2023, N° 21/01571 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200349 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° J 24-22.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.345 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la socité caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2023), par un jugement du 26 janvier 2021, dont M. [X] a relevé appel, un tribunal judiciaire a statué dans un litige successoral opposant ce dernier à la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan (la société).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l’arrêt de constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par l’appelant, alors « que même en l’absence d’empêchement technique, une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel formées antérieurement à son entrée en vigueur le 27 février 2022, pour autant qu’elles n’aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’aurait pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ; qu’en énonçant, pour considérer que l’effet dévolutif n’avait pas opéré, que la déclaration d’appel de M. [X] en date du 10 mars 2021 ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, qu’aucun empêchement technique n’était caractérisé, que cette irrégularité affectant la déclaration d’appel n’avait pas été rectifiée par une autre déclaration d’appel dans le délai imparti, qu’aucune indivisibilité n’était caractérisée et que le fait qu’un document annexé ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel était sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a violé les articles 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et 901 du code du procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La société soulève l’irrecevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de doit dès lors que M. [X], n’ayant pas conclu sur l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, n’a pas fait valoir que cet acte était accompagné d’une annexe précisant les chefs de jugement critiqués ni qu’il était régulier.
4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l’arrêt attaqué, est de pur droit.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
6. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
8. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 27 juin 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
9. Pour constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, l’arrêt constate que la déclaration d’appel mentionne que l’objet de l’appel est un appel total et qu’elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués. Il retient qu’aucun empêchement technique n’est caractérisé, que l’irrégularité affectant la déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure et ne peut plus être réparée à ce jour, qu’aucune indivisibilité n’est caractérisée et que le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole du Morbihan et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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