Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 11 janvier 2024
Cassation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-13.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.328 23-13.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 22/03753 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200365 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° N 23-13.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-13.328 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Union syndicale départementale CGT de la santé et de l’action sociale de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinea, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea et de l’Union syndicale départementale CGT de la santé et de l’action sociale de la Haute-Garonne, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel d’une ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés d’un tribunal judiciaire qui a statué dans un litige l’opposant au comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et au syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l’action sociale de la Haute-Garonne (le syndicat).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions aux fins d’infirmation de l’ordonnance et de rejeter ses demandes dont celles aux fins d’annulation de cette ordonnance, alors « que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ; que l’excès de pouvoir commis par les premiers juges est une cause d’annulation du jugement ; qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui statue en l’absence des conditions requises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; qu’en jugeant que le grief tiré du dépassement de ses pouvoirs par le juge des référés, retenant à tort qu’un trouble manifestement illicite était caractérisé, n’était pas assimilable à un excès de pouvoir, pour en déduire que la demande d’annulation de l’ordonnance de référé fondée sur l’absence de trouble manifestement illicite ne pouvait prospérer, et s’abstenir en conséquence de vérifier l’existence d’un tel trouble, la cour d’appel a violé les articles 542 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. Ayant retenu, à bon droit, que, s’agissant simplement d’une critique de l’appréciation, faite, en application de l’article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée n’était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande d’annulation de l’ordonnance devait être rejetée.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur les prétentions de l’appelant quelle que soit sa décision sur la nullité ; que les conclusions d’appel dont le dispositif comporte une demande d’annulation du jugement et la reprise des prétentions formulées en première instance obligent la cour d’appel, qui rejette la demande d’annulation du jugement, à statuer sur les prétentions de l’appelant ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que dans ses premières conclusions d’appelante, la société Clinea sollicitait à titre principal l’annulation de l’ordonnance de référé et, à titre subsidiaire, le débouté des demandes du CSE et du syndicat en l’absence de trouble manifestement illicite ; que la cour d’appel, qui a jugé que l’ordonnance de référé n’avait pas lieu d’être annulée, devait statuer, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, sur la demande de la société Clinea tendant à voir débouter le CSE et le syndicat de leur demande, en l’absence de trouble manifestement illicite ; qu’en refusant de le faire au motif inopérant que le dispositif des premières conclusions de la société Clinea ne comportait pas de demande d’infirmation de l’ordonnance de référé, lorsque saisie d’une demande d’annulation du jugement, elle était par là même saisie de l’entier litige l’obligeant à rechercher s’il existait un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation prononcée à l’encontre de la société Clinea, la cour d’appel a violé les articles 542, 562, alinéa 2, et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. En application de ce texte, lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
8. Pour rejeter les demandes de la société, l’arrêt retient que la demande d’annulation fondée sur l’absence de trouble manifestement illicite ne peut être accueillie et que la demande d’infirmation est irrecevable comme n’ayant pas été formulée dans le dispositif des premières conclusions d’appel.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société concluait subsidiairement, dans le dispositif de ses premières écritures, à l’absence de trouble manifestement illicite et au rejet des prétentions du CSE et du syndicat, la cour d’appel, qui, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif d’un appel tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise, aurait dû statuer au fond même en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des premières conclusions d’appel, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les prétentions aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 18 mai 2022, rejette les demandes de la société Clinea aux fins d’annulation de cette ordonnance et ses autres demandes, confirme l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statue sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l’action sociale de la Haute-Garonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea et le syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l’action sociale de la Haute-Garonne et les condamne in solidum à payer à la société Clinea la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Audience ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Textes
- Effet dévolutif ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Pouvoir ·
- Titre
- Consorts ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Partage ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Action ·
- Qualités ·
- Souche ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Produit financier dérivé ·
- Cour de cassation ·
- Rétractation ·
- Appel ·
- Société d'investissement ·
- Adresses
- Péremption ·
- Point de départ ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Décret ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Entrée en vigueur
- Péremption ·
- Point de départ ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Décret ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Guinée ·
- Sociétés ·
- Ciment ·
- Demande de remboursement ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Omission de statuer ·
- Cour de cassation ·
- Reconventionnelle
- Fins de non-recevoir ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Pourvoi
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Audience ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Consorts ·
- Juridiction
- Successions ·
- Renonciation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Pièces ·
- Recel ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Conclusion
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Exclusion ·
- Prestation compensatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Monétaire et financier ·
- Jugement ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.