Infirmation 4 juin 2025
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-17.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.723 25-17.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2025, N° 21/08718 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200357 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° F 25-17.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ Mme [D] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 25-17.723 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société Signacture,
2°/ à Mme [M] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Signacture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], notaires associés, au lieu et place de la société Patrick Vincent et [Z] [N],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [K] et M. [O] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], Mme [I] et de la société Signacture, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2025), le 11 juin 2021, Mme [D] [K] et M. [O] [K] (les consorts [K]) ont relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à Mme [I], M. [N] et la société Patrick Vincent et [Z] [N], aux droits de laquelle se trouve la société Signacture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les consorts [K] font grief à l’arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de leurs conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors « que, selon l’article 954 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’il résulte de ce texte que si l’appelant doit mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation ; qu’en l’espèce, dans leur déclaration d’appel du 11 juin 2021, les appelants avaient listé les chefs critiqués du jugement déféré ; que, dans le dispositif de leurs conclusions en date du 31 janvier 2022 (en réalité 9 septembre 2021), signifiées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, comme dans le dispositif de leurs secondes conclusions signifiées le 31 janvier 2022, ils avaient demandé à la cour d’appel de réformer la décision entreprise ; qu’en énonçant que, dans le dispositif de leurs premières et secondes conclusions, les appelants ne listaient aucun chef de jugement susceptibles d’être réformés , pour juger que l’absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et applicables en la cause alors que les exposants n’étaient pas tenus de reprendre dans leur dispositif les chefs du jugement dont ils sollicitaient l’infirmation, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l’arrêt retient que les conclusions des consorts [K] n’opèrent aucun effet dévolutif dès lors que, dans le dispositif de leurs premières et deuxièmes conclusions, ils ne listent aucun chef de jugement susceptible d’être réformé.
6. En statuant ainsi, alors que les appelants n’étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt jugeant sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmant le jugement en toutes ses dispositions entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [I], M. [N] et la société Signacture aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [N] et la société Signacture et les condamne à payer à Mme [D] [K] et M. [O] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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