Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-19.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.643 23-19.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200367 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° B 23-19.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [N] [I],
2°/ Mme [A] [B], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [P] [L],
4°/ Mme [E] [J], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-19.643 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Promoca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I], de Mme [B], de M. [L] et de Mme [J], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023) et les productions, M. et Mme [I] ainsi que M. et Mme [L] ont relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire rendu dans un litige les opposant à Mme [U] et à la société Promoca, portant sur une servitude de passage.
2. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, faute de remise des conclusions des appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
3. Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [I] ainsi que M. et Mme [L] font grief à l’arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel, alors « que le juge ne peut se fonder sur des pièces qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ; qu’en se fondant sur les informations figurant sur l’application Winci utilisée par la juridiction, sans que celles-ci aient été portées à la connaissance des consorts [I] et [L], de sorte que ces derniers n’ont pas été à même d’en discuter contradictoirement la valeur ou le contenu, la cour d’appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour confirmer l’ordonnance ayant prononcé la caducité de l’appel, l’arrêt retient que les informations figurant sur l’application Winci utilisée par la juridiction, retraçant les communications électroniques de la procédure, ne font apparaître aucune remise de conclusions de la part des appelants avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, seul apparaissant avoir été transmis le 9 septembre 2022 un bordereau de communication de pièces, les conclusions n’ayant été transmises que par un envoi du 16 septembre 2022.
8. En statuant ainsi, en se fondant sur des informations figurant sur l’application Winci utilisée par la juridiction, sans que celles-ci aient été portées à la connaissance des consorts [I] et [L] et que ces derniers aient été mis en mesure de présenter des observations, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [U] et la société Promoca aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] et la société Promoca à payer à M. [I], Mme [B], M. [L] et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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