Confirmation 14 mars 2023
Cassation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-15.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.833 23-15.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2023, N° 21/02314 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200373 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° K 23-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Mme [X] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.833 contre l’arrêt n° RG : 21/02314 rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambres des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Indre, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O], épouse [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Indre, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [O] épouse [S] (Mme [O]) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 2023), le 16 octobre 2018, Mme [O] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, d’un recours contre une décision ayant rejeté ses demandes de prestations, formées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Indre (la MDPH).
3. Le 26 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement du 21 juin 2021 ayant rejeté sa requête et confirmé les décisions contestées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [O] fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête et de confirmer la décision contestée, alors « qu’en retenant que la MDPH de l’Indre a été dispensée de comparaître à l’audience en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, quand ce dernier texte n’est applicable qu’en première instance, à l’exclusion de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la cour d’appel a violé l’article 946 du code de procédure civile par refus d’application, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale :
5. Selon le premier de ces textes, applicable à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
6. Selon le second, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
7. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2021, l’arrêt relève que, dispensée de comparution à l’audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la MDPH a formé des demandes par conclusions du 19 septembre 2022, puis statue sur ces demandes.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [O] fait le même grief à l’arrêt, alors « que si la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela suppose que la partie ait comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ; qu’en retenant que MDPH de l’Indre a été dispensée de comparaître à l’audience, quand cette dispense n’est envisageable qu’en cas d’un renvoi à une audience ultérieure et non dans l’hypothèse d’une audience unique à laquelle la partie ne s’est pas présentée, la cour d’appel a violé l’article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
10. Selon le premier de ces textes, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
11. Selon le second, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
12. La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
13. Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
14. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2021, l’arrêt, après avoir relevé que, dispensée de comparution à l’audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la MDPH a transmis des demandes par conclusions du 19 septembre 2022, puis statue sur ces demandes et sur les prétentions adverses.
15. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’arrêt que la demande de dispense de comparution par la MDPH pour l’audience du 8 novembre 2022, avait été formée et autorisée à l’occasion d’une précédente audience, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l’Indre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Indre et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- La réunion ·
- Management ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Cour de cassation
- Province ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dépôt ·
- Cour de cassation ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Conclusion ·
- Justification
- Péremption ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- Sursis à statuer ·
- Cour de cassation ·
- Usage de faux ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Enseigne ·
- Cause grave ·
- Cour de cassation ·
- Litige ·
- Fond ·
- Appel ·
- Pourvoi
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Marc ·
- Pourvoi ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux d'intérêt ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Monde ·
- Société par actions ·
- Magasin ·
- Parasitisme ·
- Valeur économique ·
- Concept ·
- Motif légitime ·
- Idée ·
- Mesure d'instruction ·
- Secteur d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Point de départ ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Décret ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Entrée en vigueur
- Péremption ·
- Point de départ ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Décret ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Entrée en vigueur
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Cadastre ·
- Effet interruptif ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet dévolutif ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Cour d'appel ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Pouvoir ·
- Titre
- Consorts ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Partage ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Action ·
- Qualités ·
- Souche ·
- Acceptation
- Management ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Produit financier dérivé ·
- Cour de cassation ·
- Rétractation ·
- Appel ·
- Société d'investissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.