Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-17.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.361 23-17.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 mars 2023, N° 21/00447 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200374 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° W 23-17.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.361 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [F], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2023), le 10 juin 2021, M. [D] a relevé appel d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire le 16 avril 2021.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 23 novembre 2022, une cour d’appel a rouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen tenant à l’absence d’effet dévolutif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt, au visa de l’absence d’effet dévolutif, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de le condamner au paiement des dépens, et à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour d’appel n’a ni à confirmer ni à infirmer le jugement, mais uniquement à constater qu’elle n’est pas saisie ; que la cour d’appel qui, après avoir énoncé que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, a, au visa de l’absence d’effet dévolutif, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné M. [D] au paiement des dépens et l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a excédé ses pouvoirs et violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
6. Après avoir retenu que la déclaration d’appel n’avait opéré aucun effet dévolutif, la cour d’appel a confirmé le jugement.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu’il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne Mme [F] aux dépens devant la Cour de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation ;
Condamne M. [D] aux dépens devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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