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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 22 nov. 2007, n° 50094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50094 |
| Cour des comptes, Centre communal d'action sociale (CCAS) de Ploemeur (Morbihan), 22 novembre 2007 | |
| Date(s) de séances : | 19 juillet 2007, 25 octobre 2007 |
| Date du document : | 22 novembre 2007 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00084688 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme GADRIOT-RENARD, Conseillère référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MOREAU, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
--------
QUATRIEME CHAMBRE
--------
PREMIERE SECTION
--------
Arrêt n° 50094
centre communal d’action sociale
de ploemeur
(Morbihan)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne
Rapport n° 2007-583-0
Audiences des 19 juillet et 25 octobre 2007
Lecture publique du 22 novembre 2007
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne, par laquelle M. X, comptable du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) de PLOEMEUR, de 1990, du 1er février, à 2002, au 31 décembre, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 1er février 2007 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers du CCAS de Ploemeur pour les sommes de 161,72 € et 1 111,05 €, soit un total de 1 272,77 €, augmentée des intérêts de droit ;
Vu le réquisitoire du procureur général de la République en date du 28 juin 2007 appuyant la transmission de la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
MJ
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Gadriot-Renard, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Gadriot-Renard, rapporteur, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions, le comptable, informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que par jugement du 1er février précité, la chambre régionale des comptes de Bretagne a constitué M. X, débiteur des deniers du CCAS de Ploemeur à hauteur de 161,72 € correspondant au titre n° 1034, pris en charge le 26 octobre 1994 et de 1 111,05 € correspondant au titre n° 724, pris en charge le 20 septembre 1995, au motif qu’en l’absence de toute diligence en vue de leur recouvrement ou de leur conservation, les créances correspondantes s’étaient trouvées prescrites le 15 avril 2000 ;
Attendu que l’appelant soutient qu’il était dans l’impossibilité d’agir parce que ni l’établissement émetteur, ni les moyens de recherche mis à sa disposition par l’administration, ne lui permettaient de localiser les débiteurs et de leur notifier un acte interruptif de prescription ;
Attendu que M. X ne démontre pas, nonobstant les difficultés alléguées, qu’il a effectué les diligences nécessaires à leur recouvrement avant la date de leur prescription ; qu’il s’est écoulé entre l’émission des titres de recettes et la date de prescription un long délai au cours duquel il était en mesure de les conduire ; que dès lors le moyen présenté doit être rejeté ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
La requête de M. X est rejetée.
Le jugement du 1er février 2007 de la chambre régionale des comptes de Bretagne est confirmé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Pichon, président, Collinet et Cretin, présidents de chambre maintenus en activité en qualité de conseillers maîtres, Moreau, président de section, Thérond, Ritz, Cazanave, Martin, Uguen, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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