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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 5 déc. 2006, n° 46666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46666 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Yvelines, 5 décembre 2006 | |
| Date(s) de séances : | 26 septembre 2006 |
| Date du document : | 5 décembre 2006 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00087635 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. BELLUTEAU, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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premiere CHAMBRE
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premiere section
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Arrêt n° 46666
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DES YVELINES
Exercices 1995 à 2001 (suites)
Rapport n° 2006-105-1
Audience publique du 26 septembre 2006
Lecture publique du 5 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n°s 38189 (dispositions définitives) et 38190 (dispositions provisoires) du 6 novembre 2003 par lesquels elle a statué sur les comptes rendus, pour les exercices 1995 à 2001 et antérieurs, par MM. X, Y et Z ;
Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts et notamment la décision ministérielle en date du 13 août 2004 portant remise gracieuse du débet prononcé par l’arrêt n° 38189 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat
MNT
Vu les lois de finances des exercices 2002 et 2003 ;
Vu l’arrêté n° 06-019 du premier président du 24 janvier 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Belluteau, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 522 du procureur général de la République du 5 juillet 2006 ;
Vu les observations écrites, non datées, que M. Francis Y, dûment informé de son droit à assister à l’audience publique, a fait parvenir à la Cour ;
Vu les observations écrites du 20 septembre 2006 que M. Michel Z, dûment informé de son droit à assister à l’audience publique, a fait parvenir à la Cour ;
Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Belluteau, en son rapport oral et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Xavier-Henri Martin, conseiller maître ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 1992
Sur l’apurement du débet prononcé par l’arrêt n° 38189 du 6 novembre 2003
Attendu que, par arrêt susvisé n° 38189 du 6 novembre 2003, la Cour a constitué M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 850,36 € en principal au titre de l’exercice 1992, majorée des intérêts de droit ;
Attendu que, par décision ministérielle susvisée du 13 août 2004, il a été fait remise gracieuse à M. X en principal et intérêts du débet prononcé à son encontre ;
Attendu que la copie de la décision de remise gracieuse, en date du 13 août 2004, a été produite ;
Attendu que l’écriture d’imputation de la dépense a été enregistrée à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ;
Le débet est apuré.
Levée de réserve
Réserve n° 1 – Compte 411-22 (« Redevables. Fonds de concours. Fonds de concours centraux – Créances des années antérieures »), titres n°s 26 et 27 émis le 25 mars 1988 pour 1 381,34 € par la direction régionale de l’équipement à l’encontre de la direction départementale de l’équipement des Yvelines (travaux effectués par le laboratoire régional de l’ouest parisien)
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 1992 de M. X jusqu’à l’apurement des titres sus-mentionnés ;
Attendu que les titres ont été apurés par admission en non-valeur, décidée par l’ordonnateur le 25 mai 2004 ;
Attendu que l’écriture de régularisation a été effectuée le 27 mai 2004 ;
La réserve à l’égard de M. X, au titre de sa gestion 1992, est levée.
Au titre de l’exercice 1993
Levée de réserve
Réserve n° 1 – Compte 411-22 (« Redevables. Fonds de concours. Fonds de concours centraux – Créances des années antérieures »), titre n° 234 émis le 5 décembre 1989 pour 1 266,39 € par la direction régionale de l’équipement à l’encontre de la direction départementale de l’équipement des Yvelines (travaux effectués par le laboratoire régional de l’ouest parisien)
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 1993 de M. X jusqu’à l’apurement du titre sus-mentionné ;
Attendu que le titre a été apuré par admission en non-valeur, décidée par l’ordonnateur le 25 mai 2004 ;
Attendu que l’écriture de régularisation a été effectuée le 27 mai 2004 ;
La réserve à l’égard de M. X, au titre de sa gestion 1993, est levée.
Au titre de l’exercice 1994
Levée d’injonction
Injonction n° 1 – Compte 411-182 (« Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – créances des années antérieures »), titre n° 5527 du 1er juillet 1989 pour 2 451,69 € émis par le ministère de l’éducation nationale à l’encontre de la commune de Versailles
Attendu qu’il n’était fait état d’aucune diligence en vue du recouvrement du titre sus-mentionné ; qu’en application des dispositions de l’article premier de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la créance correspondante de l’Etat sur la commune de Versailles est prescrite au profit de cette dernière depuis le 1er janvier 1994 ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorier-payeur général, au titre de l’exercice 1994, d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 451,69 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le comptable a indiqué que le préfet des Yvelines avait décidé de recourir à la procédure de mandatement d’office de la somme litigieuse ; qu’il résulte de l’actualisation de l’instruction à laquelle il a été procédé avant l’audience que la commune a apporté au préfet la preuve du règlement de sa dette en 1989 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 1 est levée.
Décharge et quitus
Attendu qu’après l’apurement du débet ci-dessus prononcé, il ne subsiste plus de charge à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant les années 1992 à 1996, au 28 juin ;
Attendu que les différents soldes figurant dans les balances de clôture des exercices 1992 à 1995 ont été exactement et respectivement repris dans les balances d’entrée des exercices 1993 à 1996, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 1992 à 1996, au 28 juin, sont admises ;
M. X est déchargé de sa gestion pendant les années 1992 à 1996, au 28 juin ;
En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt seize.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
A L’EGARD DE M. Y
Au titre de l’exercice 1996, du 29 juin
Levée d’injonction
Injonction n° 1 – Trésorerie de Chatou – Société en nom collectif Chatou Seine – Taxe foncière de 1992 d’un montant de 13 649,83 €
Attendu que la société en nom collectif Chatou Seine était redevable de la somme de 13 649,83 € au titre d’une cotisation de taxe foncière de 1992 mise en recouvrement le 31 août 1992 ;
Attendu que la demande d’admission en non-valeur formulée par le comptable subordonné avait été rejetée le 10 janvier 2002 par le trésorier-payeur général au motif que la cote était prescrite ;
Attendu qu’à la date de l’enquête de la Cour ayant précédé l’arrêt provisoire susvisé, aucune demande en remise gracieuse n’avait été adressée à la direction générale de la comptabilité publique ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorier-payeur général, au titre de sa gestion 1996, d’apporter la preuve du versement de la somme de 13 649,83 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général a indiqué que la somme de 13 649,83 € a été soldée le 21 octobre 1992 par deux paiements à hauteur de 13 649,77 €, la différence ayant été apurée par admission en non-valeur ;
Considérant qu’au vu de ces justifications, il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 1 est levée.
Décharge
Attendu qu’il ne subsiste plus de charge à l’encontre de M. Y sur sa gestion pendant l’exercice 1996, du 29 juin ;
Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 1996 ont été respectivement et exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 1997, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
— Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 1996, du 29 juin, sont admises ;
— M. Y est déchargé de sa gestion au cours de l’exercice 1996, du 29 juin.
Au titre de l’exercice 1997
Levée d’injonction
Injonction n° 1 – Trésorerie de Chatou – Société en nom collectif Chatou Seine – Taxes foncières de 1992 et 1993 d’un montant de 17 858,18 €
Attendu que les trois cotisations de taxe foncière dont était redevable la société en nom collectif Chatou Seine au titre des années 1992 et 1993 avaient fait l’objet, de la part du comptable subordonné chargé de leur recouvrement, de demandes d’admission en non-valeur rejetées le 10 janvier 2002 par le trésorier-payeur général au motif que ces cotisations étaient prescrites ;
Attendu que le trésorier-payeur général avait opposé le 27 mars 2002 un refus à la demande de sursis de versement du montant de deux des trois cotisations, que lui avait présentée le comptable subordonné ;
Attendu qu’aucune demande en remise gracieuse des sommes laissées à la charge du comptable subordonné n’avait été adressée à la direction générale de la comptabilité publique ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorier-payeur général, sur sa gestion 1997, d’apporter la preuve du versement de la somme de 17 858,18 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général a indiqué qu’une des trois créances avait été apurée par un paiement partiel le 20 octobre 1993 ; que les sommes au titre desquelles le sursis de versement avait été refusé au comptable subordonné ont fait l’objet d’une décision de remise gracieuse du ministre le 30 décembre 2002 ;
Considérant qu’au vu de ces justifications il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 1 est levée.
Débets
Injonction n° 2 – Paiement d’indemnités – Primes forfaitaires de qualification – Indemnités de fidélisation de la police nationale
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le comptable a payé à divers fonctionnaires de police, pour un montant total de 21 531,90 €, soit une prime de qualification, soit une indemnité dite de fidélisation, soit les deux, alors que le texte réglementaire qui les avait instituées – décret du 5 avril 1990 pour ce qui concerne la prime de qualification, décret du 17 octobre 1995 pour ce qui concerne l’indemnité de fidélisation – n’était pas entré en vigueur, faute d’avoir été publié au journal officiel de la République française ; que, pour ce motif, la Cour avait enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de fournir la preuve du versement de la somme de 21 531,90 € ou toute justification à décharge ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a produit une copie du courrier par lequel il a demandé au secrétaire général pour l’administration de la police d’émettre à l’encontre des bénéficiaires des primes, les titres de recette qui lui permettraient de procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement payées; qu’il a également produit la réponse négative de ce haut fonctionnaire ;
Attendu, d’autre part, que le comptable a fait valoir, dans les observations qu’il a fait parvenir à la Cour avant l’audience publique, que la formalité substantielle de publication des décrets au journal officiel n’avait pas été respectée mais qu’il n’en demeurait pas moins que les décrets en cause, contresignés par le ministre des finances, avaient pour lui valeur d’instructions ministérielles et qu’il aurait été une source de graves dysfonctionnements dans l’administration de l’Etat s’il ne s’y était pas conformé ;
Considérant que, selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci ont notamment droit, après service fait, aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, font obligation aux comptables de contrôler les justifications des dépenses, avant de payer ces dernières ; que, selon l’article 37 du même décret, ils doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur si, à l’occasion de l’exercice du contrôle des justifications, ils constatent des irrégularités ;
Considérant qu’aux dates de paiement des indemnités litigieuses, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat était celle dont la mise à disposition des comptables avait été annoncée par circulaire du ministre du budget en date du 12 avril 1995, publiée au journal officiel du 6 mai suivant ; qu’en ce qui concerne les « indemnités forfaitaires liées à un grade ou à une fonction, indemnités de rendement, indemnités de sujétion », la nomenclature subordonnait leur paiement à la production d’une décision d’attribution et d’un état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
Considérant que, selon l’article 2 du décret-loi du 5 novembre 1870, applicable aux dates des paiements, les textes réglementaires ne peuvent entrer en vigueur que s’ils ont été publiés au journal officiel ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions sus-rappelées qu’avant de payer une indemnité, les comptables publics doivent s’assurer que le texte institutif de ladite indemnité ainsi que l’arrêté fixant son ou ses taux, ont été publiés au journal officiel ; qu’au cas où ils ne l’auraient pas été, ils doivent suspendre le paiement, sans que cette décision, qui leur est imposée par le règlement général sur la comptabilité publique, puisse être assimilée en quoi que ce soit à un refus de se conformer à une instruction ministérielle ;
Considérant qu’il résulte de l’article 60 susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public est engagée dès qu’il a irrégulièrement payé une dépense et qu’il revient à la Cour des comptes, dans le cas où ce comptable public est un comptable principal de l’Etat, de mettre en jeu sa responsabilité en le constituant débiteur de l’Etat s’il n’a pas versé immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense payée à tort ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 sus-mentionné, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; qu’en l’espèce, s’agissant de multiples paiements irréguliers qui constituent autant de faits générateurs, il y a lieu de fixer la date du fait générateur à celle du dernier paiement irrégulier survenu en 1997, soit au 18 décembre 1997 ;
Par ces motifs,
L’injonction n° 2 est levée et M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1997, de la somme de vingt et un mille cinq cent trente et un euros et quatre-vingt dix centimes (21 531,90 €), augmentés des intérêts de droit à compter du 18 décembre 1997.
Injonction n° 3 – Paiement d’indemnités – Indemnités de sujétions spéciales de la police nationale
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le comptable a payé à divers fonctionnaires de police, pour un montant total de 4 046,78 €, des indemnités de sujétions spéciales de police liquidées à un taux supérieur de un point au taux réglementaire fixé par le décret du 6 novembre 1997 ; que, pour ce motif, la Cour avait enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de fournir la preuve du versement de la somme de 4 046,78 € ou toute justification à décharge ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a produit une copie du courrier par lequel il a demandé au secrétaire général pour l’administration de la police d’émettre à l’encontre des bénéficiaires des indemnités, les titres de recette qui lui permettraient de procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement payées ; qu’il a également produit la réponse négative de ce haut fonctionnaire ;
Attendu, d’autre part, que le comptable a fait valoir, dans les observations qu’il a fait parvenir à la Cour avant l’audience publique, que la majoration de un point des taux fixés par le décret du 6 novembre 1997 avait été décidée par un décret du 28 juin 1999, avec effet du 1er janvier 1997 ; que, dans ces conditions, la dépense payée en 1997 était juridiquement fondée ;
Considérant que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, font obligation aux comptables de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses, avant de payer ces dernières ; que, selon l’article 37 du même décret, ils doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur si, à l’occasion de l’exercice du contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, ils décèlent des erreurs ;
Considérant que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité de sujétions spéciales de la police nationale, attribuée à certains fonctionnaires de police, consiste à s’assurer que ces calculs sont conformes aux bases de liquidation de ladite indemnité ; que, parmi ces dernières, figurent deux textes contradictoires : d’une part, le décret du 6 novembre 1997 qui fixe à 17 %, 20 % et 22 % les divers taux de l’indemnité de sujétions spéciales ; d’autre part, une lettre ministérielle, dépourvue de toute valeur réglementaire et ne disposant au surplus expressément que pour la seule année 1963, qui fait état de taux supérieurs de un point à ceux du décret en vigueur aux dates des différents paiements ; qu’en présence de textes contradictoires, le comptable aurait dû, en tout état de cause, suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
Considérant que le décret du 28 juin 1999 a majoré de un point les taux fixés par le décret du 6 novembre 1997 et disposé que les nouveaux taux étaient applicables à compter du 1er janvier 1997 ; que, toutefois, aux dates des paiements litigieux, tous effectués en 1997, le décret du 28 juin 1999 n’était pas en vigueur ; qu’il ne peut donc être invoqué par le comptable au soutien de la régularité desdits paiements ;
Considérant qu’il résulte de l’article 60 susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public est engagée dès qu’il a irrégulièrement payé une dépense et qu’il revient à la Cour des comptes, dans le cas où ce comptable public est un comptable principal de l’Etat, de mettre en jeu sa responsabilité en le constituant débiteur de l’Etat s’il n’a pas versé immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense payée à tort ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 sus-mentionné, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; qu’en l’espèce, s’agissant de multiples paiements irréguliers qui constituent autant de faits générateurs, il y a lieu de fixer la date du fait générateur à celle du dernier paiement irrégulier survenu en 1997, soit au 18 décembre 1997 ;
Par ces motifs,
L’injonction n° 3 est levée et M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1997, de la somme de quatre mille quarante six euros et soixante dix huit centimes (4 046,78 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 1997.
Injonction n° 4 – Paiement d’indemnité – Prime de service et de rendement de la directrice départementale de l’équipement
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le comptable a payé à Mme Claude A, directrice départementale de l’équipement, une prime de service et de rendement liquidée à un taux supérieur au taux réglementaire fixé par l’arrêté du 30 août 1972 ; qu’il en est résulté un trop payé de 13 336,69 € ; que, pour ce motif, la Cour avait enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de lui fournir la preuve du versement de la somme de 13 336,69 € ou toute justification à décharge ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a produit copie de deux courriers par lesquels il a demandé au ministre de l’équipement et au directeur départemental de l’équipement que soit émis à l’encontre de la bénéficiaire de la prime, le titre de recette qui lui permettrait de procéder au recouvrement du trop versé ; qu’aucune suite n’a été donnée à ces demandes ;
Attendu, d’autre part, que le comptable a fait valoir dans les observations qu’il a fait parvenir à la Cour avant l’audience publique, que la prime avait été liquidée au taux de 54 %, au lieu de 18 %, du traitement le plus élevé de l’emploi de référence, conformément à une note de service du 7 mars 1972 du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, note adressée au ministre de l’équipement ; que cette note avait pour lui la valeur d’une instruction ministérielle à laquelle il n’aurait pu s’opposer sans créer de graves dysfonctionnements dans l’administration de l’Etat ;
Considérant que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, font obligation aux comptables de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses, avant de payer ces dernières ; que, selon l’article 37 du même décret, ils doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur si, à l’occasion de l’exercice du contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, ils décèlent des erreurs ;
Considérant que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de la prime de service et de rendement de la directrice départementale de l’équipement consiste à s’assurer que ces calculs sont conformes aux bases de liquidation de ladite prime ; que, parmi ces dernières, figurent deux textes : d’une part, l’arrêté du 30 août 1972 fixant le taux de la prime à 18 % du traitement le plus élevé de l’emploi à prendre en considération ; d’autre part, une note du secrétaire d’Etat au budget, dépourvue de toute valeur réglementaire, fixant ce taux à 54 % ; qu’en présence de textes contradictoires, le comptable aurait dû, en tout état de cause – et sans que cette décision puisse être assimilée en quoi que ce soit à un refus de se conformer à une instruction ministérielle – suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; qu’en ne le faisant pas, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il appartient donc à la Cour, pour les mêmes motifs que ceux qui fondent le précédent débet prononcé à l’encontre de M. Y par le présent arrêt, de mettre en jeu cette responsabilité et de le constituer débiteur envers l’Etat, au titre de 1997, d’une somme égale au montant de la dépense payée à tort, avec intérêts de droit à compter de la date du dernier paiement irrégulier, soit du 18 décembre 1997 ;
Par ces motifs,
L’injonction n° 4 est levée et M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1997, de la somme de treize mille trois cent trente six euros et soixante neuf centimes (13 336,69 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 décembre 1997.
Levée d’injonction
Injonction n° 6 – Trésorerie de Versailles – SARL Bistro gestion – Taxe professionnelle de 1997 (4 651,37 €)
Attendu que la société à responsabilité limitée Bistro gestion a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 1997 ; que la taxe professionnelle au titre de 1997, à laquelle elle a été assujettie, d’un montant de 4 651,37 €, n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective ; que la créance correspondante de l’Etat sur la SARL s’est, de ce fait, trouvée éteinte ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorier-payeur général, au titre de sa gestion 1997, d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 651,37 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le comptable principal indique que l’ouverture de la procédure collective par un tribunal d’un autre département n’a pas été portée à sa connaissance ; qu’un jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcé le 7 juin 2001 ; que la créance litigieuse a été admise en non-valeur conformément aux dispositions de l’instruction codificatrice du 28 septembre 2001 de la direction générale de la comptabilité publique qui autorise les comptables à présenter en non-valeur une cote éteinte dès lors que son irrecouvrabilité était avérée avant la date de son extinction ;
Considérant qu’au vu de ces justifications, il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 6 est levée.
Au titre de l’exercice 1998
Débet
Injonction n° 1 – Paiement d’indemnités – Indemnités de sujétions spéciales de la police nationale
Attendu qu’au cours de l’exercice 1998, le comptable a payé à divers fonctionnaires de police, pour un montant total de 108,96 €, des indemnités de sujétions spéciales de police liquidées à un taux supérieur de un point au taux réglementaire fixé par le décret du 6 novembre 1997 ; que, pour ce motif, la Cour avait enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de fournir la preuve du versement de la somme de 108,96 € ou toute justification à décharge ;
Considérant que le comptable n’a pas apporté la preuve qui lui était demandée ; que ses justifications sont identiques à celles qu’il a fournies en réponse à l’injonction n° 3 qui lui avait été adressée au titre de 1997 ; qu’en conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés à l’appui de la levée de ladite injonction n° 3 et de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire qui en est résultée au titre de 1997, il y a lieu de constituer M. Y débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1998, de la somme de cent huit euros et quatre vingt seize centimes (108,96 €) ;
Considérant que, faute de pouvoir déterminer avec précision la date du fait générateur de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, il y a lieu de calculer les intérêts de droit dus par ce dernier à compter du 13 mars 1998, date à laquelle il a quitté le poste comptable.
Levée d’injonction
Injonction n° 2 – Trésorerie de Houdan-Garancières – Dossier MAILLET Martine – Contribution de solidarité de 1992 et impôt sur le revenu de 1993
Attendu que les créances fiscales dont s’agit, d’un montant initial connu de 3 285,38 €, n’ont pas été produites par le comptable subordonné au passif de la procédure collective ouverte le 18 décembre 1997 au nom de la contribuable ; que de ce fait, elles se sont trouvées éteintes ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorier-payeur général d’apporter la preuve du versement de la somme de 3 285,38 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse, le comptable principal précise que le montant des créances est de 21 550,65 € ; qu’un règlement de 4141,47 € a été effectué le 25 juillet 1997 ; que pour le solde, le comptable subordonné a bénéficié, le 25 juin 2003, d’une décision ministérielle de remise gracieuse totale ;
Considérant qu’au vu de ces justifications, il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 2 est levée.
A L’EGARD DE M. Z
Au titre de l’exercice 1998
Débet
Injonction n° 1 – Paiement d’indemnités – Indemnités de sujétions spéciales de la police nationale
Attendu qu’au cours de l’exercice 1998, le comptable a payé à divers fonctionnaires de police, pour un montant total de 553,08 €, des indemnités de sujétions spéciales de police liquidées à un taux supérieur de un point au taux réglementaire fixé par le décret du 6 novembre 1997 ; que, pour ce motif, la Cour avait enjoint au comptable, par l’arrêt provisoire susvisé, de fournir la preuve du versement de la somme de 553,08 € ou toute justification à décharge ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a produit une copie du courrier par lequel il a demandé au secrétaire général pour l’administration de la police d’émettre à l’encontre des bénéficiaires des indemnités, les titres de recettes qui lui permettraient de procéder au recouvrement des sommes irrégulièrement payées ; qu’il a également produit la réponse négative de ce haut fonctionnaire ;
Attendu, d’autre part, que le comptable fait valoir, dans les observations complémentaires qu’il a fait parvenir à la Cour avant l’audience publique, que la majoration de un point des taux fixés par le décret du 6 novembre 1997 avait été décidée par un décret du 28 juin 1999, avec effet du 1er janvier 1997 ; que, dans ces conditions, la dépense payée en 1997 était juridiquement fondée ;
Considérant que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, font obligation aux comptables de contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses, avant de payer ces dernières ; que, selon l’article 37 du même décret, ils doivent suspendre ces paiements et en informer l’ordonnateur si, à l’occasion de l’exercice du contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, ils décèlent des erreurs ;
Considérant que le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité de sujétions spéciales de la police nationale, attribuée à certains fonctionnaires de police, consiste à s’assurer que ces calculs sont conformes aux bases de liquidation de ladite indemnité ; que, parmi ces dernières, figurent deux textes contradictoires : d’une part, le décret du 6 novembre 1997 qui fixe à 17 %, 20 % et 22 % les divers taux de l’indemnité de sujétions spéciales ; d’autre part, une lettre ministérielle, dépourvue de toute valeur réglementaire et ne disposant au surplus expressément que pour la seule année 1963, qui fait état de taux supérieurs de un point à ceux du décret en vigueur aux dates des différents paiements ; qu’en présence de textes contradictoires, le comptable aurait dû, en tout état de cause, suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
Considérant que le décret du 28 juin 1999 a majoré de un point les taux fixés par le décret du 6 novembre 1997 et disposé que les nouveaux taux étaient applicables à compter du 1er janvier 1997 ; que, toutefois, aux dates des paiements litigieux, tous effectués en 1997, le décret du 28 juin 1999 n’était pas en vigueur ; qu’il ne peut donc être invoqué par le comptable au soutien de la régularité desdits paiements ;
Considérant qu’il résulte de l’article 60 susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public est engagée dès qu’il a irrégulièrement payé une dépense et qu’il revient à la Cour des comptes, dans le cas où le comptable public est un comptable principal de l’Etat, de mettre en jeu sa responsabilité en le constituant débiteur de l’Etat s’il n’a pas versé immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense payée à tort ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 sus-mentionné, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; qu’en l’espèce, s’agissant de multiples paiements irréguliers qui constituent autant de faits générateurs, il y a lieu de fixer la date du fait générateur à celle du dernier paiement irrégulier survenu en 1998, soit le 31 décembre 1998 ;
Par ces motifs,
L’injonction n° 1 est levée et M. Z est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 1998, de la somme de cinq cent cinquante trois euros et huit centimes (553,08 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1998.
Au titre de l’exercice 1999
Décharge
Attendu qu’aucune charge n’a été prononcée à l’encontre de M. Z au titre de sa gestion pendant l’exercice 1999 ;
Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 1999 ont été respectivement et exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 2000, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
— Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 1999 sont admises ;
— M. Z est déchargé de sa gestion au cours de l’exercice 1999.
Au titre des exercices 2000 et 2001
Débets
Injonction n° 1 – Trésorerie de Triel – SARL Engineering Management System – Diverses impositions
Attendu qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL Engineering Management System, le 19 octobre 1993 et convertie en liquidation judiciaire le 14 février 1995 ; que diverses impositions, d’un montant global de 175 768,06 €, ont été mises en recouvrement au nom de la société, en 1994, 1995 et 1996, tant pendant la période comprise entre l’ouverture de la procédure collective et le prononcé de la liquidation judiciaire que postérieurement à ce prononcé ; qu’aucune diligence n’ayant été poursuivie en vue de leur recouvrement, ces créances fiscales, nées de la poursuite de l’activité de la société après l’ouverture de la procédure collective, ont été atteintes par la prescription ; qu’en conséquence, la Cour, par l’arrêt provisoire susvisé, a enjoint à M. Z de fournir la preuve du versement de la somme de 175 768,06 € ou toute justification à décharge ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse, le trésorier-payeur général a indiqué à la Cour que divers commandements ont été notifiés mais sans résultat par le comptable subordonné chargé du recouvrement des impôts dont s’agit ; qu’une première demande d’admission en non-valeur présentée par le comptable subordonné a été refusée le 28 décembre 2000 au motif que les cotes étaient prescrites ; que le liquidateur a, le 2 janvier 2001, attesté ne pas disposer de fonds pour le règlement des créances nées de la poursuite de l’activité ; qu’une instruction codificatrice du 28 septembre 2001 de la direction générale de la comptabilité publique a autorisé l’admission en non-valeur de cotes prescrites dans la mesure où leur irrecouvrabilité est avérée avant la date de prescription ; que, dès lors, les cotes en cause ont été admises en non-valeur le 19 novembre 2001 ; que leur irrecouvrabilité a été confirmée par le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, rendu le 17 septembre 2002 ;
Attendu, d’autre part, que le comptable a fait valoir, dans les observations complémentaires qu’il a fait parvenir à la Cour, avant l’audience publique, que l’admission en non-valeur a été décidée, le 19 novembre 2001, après examen des états au 31 décembre 2000, édités le 9 octobre 2001, des restes à recouvrer des années 1994, 1995 et 1996, parmi lesquels figuraient les cotes établies au nom de la SARL Engineering Management System ; que la décision d’admission en non-valeur a été prise conformément aux dispositions de l’instruction codificatrice du 28 septembre 2001 de la direction générale de la comptabilité publique ; qu’au total, l’Etat n’a subi aucun préjudice financer, les cotes étant totalement irrécouvrables ;
Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 que le trésorier-payeur général est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes assignées sur sa caisse ; que sa responsabilité s’étend aux opérations de recouvrement des comptables publics qui, tels le trésorier de Triel sur Seine en charge du recouvrement des impôts dus par la SARL Engineering Management System, sont placés sous son autorité ; que sa responsabilité est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient à la Cour des comptes de le constituer en débet dès lors qu’il n’a pas versé une somme égale au montant de la perte de recette subie ;
Considérant qu’il appartenait au comptable subordonné de poursuivre les diligences nécessaires au maintien de la validité des créances fiscales sur la SARL Engineering Management System, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce, quelles qu’aient été les chances de leur recouvrement, dès lors qu’elles n’étaient pas nulles ;
Considérant que le trésorier-payeur général, au lieu d’utiliser la procédure d’admission en non-valeur, aurait dû recourir, au moment de l’examen des états au 31 décembre 2000, édités le 9 octobre 2001, des restes à recouvrer des années 1994, 1995 et 1996, à la procédure décrite à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts ; qu’en s’abstenant alors de refuser au trésorier de Triel sur Seine le sursis de versement des sommes non recouvrées, il a substitué sa responsabilité à celle du comptable subordonné ;
Considérant que l’injonction de versement adressée par la Cour au comptable principal est restée sans effet et qu’il résulte de ce qui précède que les justifications produites par ce dernier ne peuvent être admises par le juge des comptes ; que, dès lors, M. Z doit être constitué débiteur envers l’Etat ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité du comptable principal ; que, s’agissant du non recouvrement de créances fiscales par un comptable subordonné auquel le comptable principal n’a pas refusé le sursis de versement, le fait générateur est la prescription de l’action en recouvrement de ces créances ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’injonction n° 1, prononcée au titre de l’exercice 2000, doit être levée et M. Z, constitué débiteur envers l’Etat :
— Au titre de l’année 2000 :
- d’une somme de 1 100,68 € (impôt sur les sociétés 1995) + 36 285,61 € (autres taxes dues au titre de 1994) + 3 971,75 € (autres taxes dues au titre de 1995) = 41 358,04 €, avec intérêts de droit du 1er avril 2000 ;
- d’une somme de 54 021,06 € (taxe professionnelle 1994) + 80 278,89 € (taxe professionnelle 1995) = 134 299,95 €, avec intérêts de droit du 4 avril 2000 ;
— Au titre de l’année 2001, d’une somme de 110,07 € (contribution de solidarité des sociétés 1995), avec intérêts de droit du 1er janvier 2001.
Levée d’injonctions (exercice 2001)
Injonction n° 1 – Taxes foncières dues par des débiteurs publics
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé, la Cour avait enjoint au trésorierpayeur général, au titre de sa gestion 2001, de produire les états de restes à recouvrer des taxes foncières, mises en recouvrement postérieurement au 1er janvier 1998, au nom de débiteurs publics ;
Considérant qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général a transmis les états demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lever l’injontion ;
L’injonction n° 1 est levée.
Injonction n° 2 – Trésorerie de Houilles – Taxe foncière due par le ministère de l’équipement
Attendu qu’une cote de taxe foncière de 127,90 €, mise en recouvrement le 31 août 1997 au nom du ministère de l’équipement, avait été admise en non-valeur le 13 mars 2002, le comptable subordonné chargé de son recouvrement n’ayant exercé aucune diligence avant le terme du délai de prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que la Cour, considérant qu’il y avait lieu de substituer sa responsabilité à celle de son subordonné, avait enjoint au trésorier-payeur général d’apporter la preuve du versement de la somme de 127,90 € ou toute justification à décharge, au motif que les créances sur l’Etat ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une admission en non-valeur ;
Attendu qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général indique qu’un règlement partiel est intervenu le 17 septembre 1999, à concurrence de 116,93 €, l’application « restes à recouvrer » ayant procédé à l’apurement automatique du solde ;
Considérant qu’au vu de ces justifications, il y a lieu de lever l’injonction ;
L’injonction n° 2 est levée.
Débet (exercice 2001)
Injonction n° 3 – Compte 461-218 : « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Autres déficits »
Attendu que la Cour avait, par l’arrêt provisoire susvisé, enjoint au trésorierpayeur général, au titre de sa gestion 2001, d’apporter la preuve du versement de la somme de 3 280,92 €, au motif que, par sa faute, l’Etat a dû procéder à l’indemnisation d’un tiers ;
Attendu, d’une part, qu’en réponse à ladite injonction, le comptable a produit la lettre du 16 janvier 2002 dans laquelle le directeur général de la comptabilité publique estime que l’indemnisation à laquelle l’Etat a dû procéder est la conséquence d’une faute du service et non d’une faute de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier-payeur général ;
Attendu, d’autre part, que le comptable principal a fait valoir, dans les observations complémentaires qu’il a fait parvenir à la Cour avant l’audience publique, qu’il résulte de la jurisprudence de cette dernière que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public, au titre du paragraphe IV in fine de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, ne peut être mise en jeu que si l’Etat a été dans l’obligation d’indemniser un tiers et ce, à la suite d’une faute du comptable ; qu’en l’espèce, l’Etat a bien été conduit à réparer un dommage mais ce dommage n’était pas la conséquence d’une faute du comptable ;
Attendu que le trésorier-payeur général des Yvelines avait été chargé par deux communes (Les Mureaux et La Boissière Ecole) et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles de rembourser par anticipation, pour leur compte, des emprunts que des établissements financiers leur avaient consentis ; qu’à la suite de retards dans l’exécution de cette mission, les prêteurs ont exigé des communes et de l’organisme consulaire des intérêts compensatoires d’un montant global de 3 280,92 € ; que le trésorier-payeur général a procédé au cours de l’exercice 2000 à l’indemnisation directe des établissements prêteurs ; qu’au 31 décembre 2000, le déficit correspondant figurait au compte 461-218 ; que des délégations de crédits ont ultérieurement permis de régulariser les opérations litigieuses ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60-IV de la loi susvisée du 23 février 1963 : « la responsabilité pécuniaire (des comptables publics) se trouve engagée dès lors que … par la faute du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un tiers » ; qu’aux termes de l’article 60-V de la même loi : « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des finances ou le juge des comptes » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des comptes, statutant sur le compte d’un comptable public, de mettre en jeu la responsabilité de celui-ci lorsque, d’une part, les éléments matériels du compte soumis à son contrôle font apparaître un lien direct de causalité entre la faute du comptable et le préjudice que l’organisme a dû réparer et que, d’autre part, la faute du comptable s’analyse en une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions de comptable assignataire de l’organisme public ;
Considérant qu’il n’entre pas dans les attributions d’un trésorier-payeur général, liées à ses fonctions de comptable public assignataire des dépenses de l’Etat, de procéder au remboursement anticipé d’emprunts contractés par une commune ou une chambre de commerce et d’industrie ; que, dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier-payeur général des Yvelines ne peut être mise en cause du fait des retards avec lesquels il a procédé, à leur demande et pour leur compte, aux opérations de remboursement d’emprunts contractés par deux communes et une chambre de commerce et d’industrie de son ressort ; qu’il y a a donc lieu de lever l’injonction n° 3 prononcée à son encontre par l’arrêt susvisé en date du 6 novembre 2003 ;
L’injonction n° 3 est levée.
Levée de réserves (exercice 2001)
Réserve n° 1 – Compte 411-32 « Redevables – Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler – Créances des années antérieures », titre n° 121 du 20 septembre 1996 d’un montant de 23 264,18 € émis par le laboratoire central des ponts et chaussées à l’encontre du laboratoire régional des ponts et chaussées
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 2001 de M. Z, jusqu’à l’apurement de la créance ;
Attendu que le trésorier-payeur général indique que le titre a fait l’objet d’une annulation par l’ordonnateur, le 25 mai 2004 ;
La réserve n° 1 est levée.
Réserve n° 2 – Compte 461-212 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Refus de sursis de versement »
Attendu qu’une demande en décharge de responsabilité ou de remise gracieuse avait été transmise le 30 janvier 2003 à la direction générale de la comptabilité publique, au titre d’une opération de 744,87 € d’un comptable subordonné inscrite au compte 461-212 ;
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 2001 de M. Z jusqu’à production de la décision ministérielle accordant décharge de responsabilité ou remise gracieuse au comptable subordonné et, en cas de somme laissée à sa charge, production d’un certificat apportant la preuve de l’apurement ou, à défaut, de l’exposé détaillé des diligences et poursuites engagées pour y parvenir ;
Attendu que le trésorier-payeur général a transmis copie de la décision de la direction générale de la comptabilité publique du 20 juin 2003 accordant remise gracieuse pour la totalité du déficit ;
La réserve n° 2 est apurée.
Réserve n° 3 – Compte 461-4 « Remboursements divers à la charge de tiers »
Attendu que 55 opérations demeuraient au solde du compte, pour un montant total de 3 413 554,43 €, dont 9 660,08 € à l’encontre de la commune de Toussus-le-Noble et le solde à l’encontre de la commune d’Elancourt ;
Attendu que la Cour a fait réserve sur la gestion 2001 de M. Z dans l’attente de l’apurement des sommes précitées et jusqu’à production des pièces justificatives ;
Attendu que les sommes sont apurées partiellement et que la régularisation du surplus interviendra par application d’un protocole transactionnel ;
La réserve n° 3 est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt six septembre deux mille six. Présents : MM. Malingre, président de section, Martin, Deconfin, Mme Moati, M. Lair, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret du 5 novembre 1870
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
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