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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 10 juin 2008, n° 51058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51058 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Var, 10 juin 2008 | |
| Date(s) de séances : | 21 décembre 2007 |
| Date du document : | 10 juin 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00086346 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. AUBERT, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
PREMIERE CHAMBRE
PREMIERE SECTION
Arrêt n° 51058
TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU VAR
Exercices 1997 et 1998 (suites)
Exercices 1999 à 2002 (suites)
Exercices 2003 à 2005
Rapport n° 2007-742-0
Audience publique du 21 décembre 2007
Lecture publique du 10 juin 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 42243 (dispositions définitives) et 42244 (dispositions provisoires) en date du 24 mars 2005 par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 1999 à 2002 et antérieurs ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 42244 et la décision ministérielle en date du 30 septembre 2005 portant remise gracieuse du débet prononcé à l’égard de M. X par l’arrêt susvisé n° 42243 ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2003 à 2005 par M. Y, du 16 janvier 2001, trésorier-payeur général du Var, en qualité de comptable du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
HG
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 2003 à 2005 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections au sein de la première chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 813 du procureur général de la République du 13 novembre 2007 ;
Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Y, en ses observations orales ;
Entendu à l’audience publique de ce jour, M. Aubert, conseiller référendaire, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
CONSTATE
1° d’une part, qu’en application des dispositions du paragraphe IV de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 :
— M. X est déchargé de sa gestion au titre des années 1999 et 2000 ;
2° d’autre part, qu’en application des dispositions susmentionnées et par voie de conséquence de la décharge ordonnée ci-dessous par le présent arrêt pour ce qui concerne les années 1997 et 1998 :
— M. X est réputé quitte de sa gestion terminée en 2000, au 31 décembre.
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 1997
Décharge
Attendu que par l’arrêt susvisé n° 42243 du 24 mars 2005, la Cour a constitué M. X débiteur envers l’Etat d’une somme de 8 182,85 € ;
Considérant que, par décision ministérielle susvisée du 30 septembre 2005, il a été fait remise gracieuse à M. X de la somme de 8 182,85 € ;
— le débet est apuré ;
Attendu qu’à la suite de l’apurement du débet susmentionné, aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 1997 ;
Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de sortie de l’exercice 1997 en balance d’entrée de l’exercice 1998 a été constatée lors du contrôle ayant précédé l’arrêt n° 34655 du 19 septembre 2002 ;
— les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 1997 sont admises ;
— M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 1997.
Au titre de l’exercice 1998
1- Levée d’injonction
Injonction n°1 : Trésorerie de Saint-Raphaël- Sébastiano Z- Reste à recouvrer de 6 220,99 € au titre de la taxe professionnelle de l’année 1997 mise en recouvrement le 31 octobre 1997.
Attendu que M. Z a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 décembre 1997, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 janvier 1998 ;
Attendu que le comptable subordonné chargé du recouvrement de la taxe professionnelle n’a pas déclaré la créance au passif de la procédure collective ainsi ouverte ; que, selon l’article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en vigueur à la date d’ouverture de la procédure, les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai prévu et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu’en l’espèce, le délai de déclaration de la créance fiscale expirait le lundi 16 mars 1998 à minuit ; que, faute d’avoir été déclarée, la créance est éteinte depuis le 17 mars 1998 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 42244, la Cour a enjoint à M. X, au titre de 1998, d’apporter la preuve du versement de la somme de 6 220,99 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 426 et 428 de l’annexe III du code général des impôts, les comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent demander au trésorier-payeur général l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ; qu’aux termes de l’article 429 de la même annexe : « En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuite y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s’ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité » ; que, selon l’article 430 de l’annexe susmentionnée, les demandes de sursis de versement sont présentées au Trésorier-payeur général tandis que, selon l’article 434 de la même annexe, les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité, le sont au Préfet ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, sauf pour lui à obtenir du Préfet décharge ou atténuation de sa responsabilité, le comptable subordonné chargé du recouvrement d’un impôt direct a l’obligation de verser spontanément de ses deniers personnels, alors même qu’à ce stade de la procédure aucun débet n’a été constaté à son encontre, les cotes qui n’ont été ni recouvrées au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, ni admises sur sa demande en non-valeur ; que, du fait de cette obligation, lorsque l’extinction de la créance a, comme en l’espèce, mis un terme à l’action en recouvrement auprès du redevable de l’impôt, le Trésor dispose alors d’une action en recouvrement auprès du comptable subordonné auquel est imputable l’extinction de la créance ; qu’il appartient au trésorier-payeur général d’exercer cette action ; qu’à cette fin, il lui revient de rejeter la demande de sursis de versement du comptable subordonné ; qu’en ne prononçant pas le rejet de cette demande, il substitue sa propre responsabilité à celle du comptable placé sous son autorité ;
Considérant qu’en décidant, le 26 juillet 2005, d’admettre en non-valeur la cotisation de taxe professionnelle dont était redevable M. Sebastiano Z, au lieu d’opposer un refus à la demande de sursis de versement présentée par le comptable placé sous son autorité, le Trésorier-payeur général a renoncé à poursuivre auprès de ce dernier le recouvrement de l’impôt dont s’agit ; qu’il a, de ce fait, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de 2005 ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé une charge à l’encontre de M. Y au titre de sa gestion pendant l’année 2005 ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 1, prononcée au titre de 1998, est levée.
2- Décharge
Attendu qu’après la levée de l’injonction ci-dessus ordonnée aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 1998 ;
Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de sortie de l’exercice 1998 en balance d’entrée de l’exercice 1999 a été constatée lors du contrôle ayant précédé l’arrêt susvisé n° 42243 du 24 mars 2005 ;
— les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 1998 sont admises ;
— M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’année 1998.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2001
1- Levée d’injonction
Injonction n° 2 : Trésorerie de Fréjus- Sylvie A- reste à recouvrer de 75 745,06 € au titre de compléments d’impôt sur le revenu des années 1993 et 1994.
Attendu que des compléments d’impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement à l’encontre de Mme A le 30 juin 1997 pour un montant total de 75 745,06 € ; que les seules diligences exercées par le comptable chargé du recouvrement ont été l’envoi de deux avis à tiers détenteur, non interruptifs de la prescription, et d’un commandement de payer sous pli simple auquel il n’a pas été répondu ; qu’en conséquence, la créance est prescrite depuis le 30 juin 2001 à minuit ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 42244, la Cour a enjoint à M. Y, au titre de 2001, d’apporter la preuve du versement de la somme de 75 745,06 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse le trésorier-payeur général n’a pas été en mesure de fournir de nouveaux éléments susceptibles de justifier l’interruption de la prescription ; que celle-ci a donc été acquise au profit de Mme A le 1er juillet 2001 ;
Attendu toutefois qu’en 2001, le trésorier-payeur général ne disposait pas des informations qui lui auraient permis de refuser le sursis de versement au comptable subordonné chargé du recouvrement ; que ce n’est au mieux qu’au moment de la production des états de restes à recouvrer au 31 décembre 2001, au cours de l’année 2002, qu’il a pu être saisi d’une demande de sursis de versement de la part de ce dernier ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 2 est levée.
2- Constitution en débet
Injonction n° 3 : Navy Surf SARL- titre n° 593 émis le 25 septembre 2000 par le préfet du Var pour 215 258,01 €.
Attendu que la société Navy Surf était redevable de la somme de 215 258,01 €, au titre d’une astreinte au versement de laquelle elle avait été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mai 2000 ;
Attendu que, par jugement du 15 mai 1995, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ladite société et qu’un jugement du 5 avril 1996 a arrêté un plan de continuation ; que, par jugement du 12 juillet 2001 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 3 août 2001, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le trésorier-payeur général n’ayant pas produit sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire, celle-ci s’est trouvée éteinte à l’expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à la date de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 42244, la Cour a enjoint à M. Y d’apporter la preuve du versement de la somme de 215 258,01 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu que le trésorier-payeur général a indiqué, en réponse à l’injonction, qu’il n’avait pas retrouvé trace de la production de cette créance ; que celle-ci a été admise en non-valeur par l’ordonnateur le 30 septembre 2004 ; que, tant en réponse à l’injonction qu’au cours de l’audience publique, M. Y a également fait valoir que le mandataire judiciaire n’a nullement invoqué la forclusion pour justifier le non règlement de la créance ; que celui-ci résulte de l’insuffisance de l’actif disponible et qu’ainsi, il ne parait pas avéré que le probable défaut de diligences soit à l’origine de l’irrécouvrabilité ;
Considérant que les explications fournies ne sauraient être considérées comme des justifications à décharge ;
Considérant que, selon l’article L 621-4, alinéa 4 du code de commerce, en vigueur à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes ; qu’en l’espèce, le délai de déclaration de la créance expirait le 3 octobre 2001 à minuit; qu’en conséquence, la créance du Trésor est éteinte depuis le 4 octobre 2001 ;
Considérant que l’admission en non-valeur de la créance, décidée par l’ordonnateur le 30 septembre 2004, n’a pas pour effet d’exonérer le comptable de sa responsabilité antérieure à raison de l’extinction de la créance ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (paragraphe I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes (par. V) … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale… au montant de la perte de recette subie … (par. VI). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet… par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu’en l’espèce cette date est le 4 octobre 2001, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 3 est levée ;
— M. Y est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, de la somme de 215 258,01 € augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 2001.
Au titre de l’exercice 2002
1- Levée d’injonction
Injonction n° 4 : Tribunal de grande instance de Toulon- Dépenses sans ordonnancement- Frais de justice- Frais postaux.
Attendu que, le 25 février 2002, le greffe du tribunal de grande instance de Toulon a certifié un état n° 6 des sommes dues à la société Chronopost, au titre d’envois réalisés au cours du mois de janvier 2002, pour un montant de 450,89 € ;
Attendu que la facture jointe au mémoire a été établie par le créancier le 31 janvier 2002 pour un montant de 68,74 €, soit 450,89 francs ; que le régisseur du tribunal de grande instance de Toulon a réglé ladite facture le 25 février 2002 par virement de 450,89 € ; qu’il en résulte un trop-versé de 382,15 € ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 42244, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 382,15 €, ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse, le trésorier-payeur général a indiqué que la société Chronopost avait reversé la somme indûment perçue le 22 avril 2005 et que le justificatif de ce paiement a été produit;
— l’injonction n°4 est levée.
2- Levée de réserve
Réserve unique : Compte 461-4 « Décaissements à régulariser – Remboursements divers à la charge de tiers ».
Attendu qu’à la date du contrôle de la Cour ayant précédé l’arrêt antérieur susvisé n° 42244, vingt deux opérations figuraient au solde du compte pour un montant de 79 111,22 € ; que, par ledit arrêt, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion de M. X pour un montant de 79 111,22 €, jusqu’à la régularisation de ces opérations ;
Attendu que les opérations ont été régularisées et les justifications, produites ;
— la réserve est levée.
3- Décharge
Attendu qu’après la levée de l’injonction et de la réserve prononcées par l’arrêt susvisé n° 42244, aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. Y au titre de sa gestion pendant l’année 2002 ;
Attendu que la reprise des soldes figurant dans la balance de sortie de l’exercice 2002 en balance d’entrée de l’exercice 2003 a été constatée lors du contrôle ayant conduit à l’arrêt susvisé n° 42243 ;
— les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2002 sont admises ;
— M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2002.
Mention est faite que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé des charges à l’encontre de M. Y, pour sa gestion pendant les années 2003 à 2005.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt et un décembre deux mil sept, présents : MM. Malingre, président de section, X.H. Martin et Deconfin, Mmes Moati et Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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