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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 17 juil. 2008, n° 52347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52347 |
| Cour des comptes, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) - Association pour la promotion et le développement des activités du conservatoire (APDAC) - Gestion de fait, 17 juillet 2008 | |
| Date(s) de séances : | 9 juin 2008 |
| Date du document : | 17 juillet 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00086815 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. GIANNESINI, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DUCHADEUIL, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ----
TROISIEME CHAMBRE
— ----
QUATRIEME SECTION
— ----
Arrêt n° 52347
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS (CNSMDP)
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DU CONSERVATOIRE (APDAC)
Gestion de fait.
Rapport n° 2008-396-0
Séance du 9 juin 2008
Lecture publique du 17 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité de l’Etat et le décret du n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son paragraphe XI ;
Vu l’arrêt n° 49779 des 18 septembre et 1er octobre 2007, par lequel la Cour a condamné provisoirement, en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, MM. Raphaël X et Marc Olivier Y à une amende de 1 500 euros, MM. Alain Z et Jean-Luc A, ainsi que Mmes Catherine B, Marie-Claude C et Elisabeth D, à une amende de 300 euros ;
HG
Vu les accusés de réception attestant la notification de l’arrêt susvisé des 18 septembre et 1er octobre 2007 à MM X, Y, Z, A et à Mmes B, C et D;
Vu les réponses enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 15 janvier 2008 pour M. X, le 14 janvier 2008 pour M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mme C par l’intermédiaire de leur conseil Me Vier, et le 17 janvier 2008 pour Mme D par l’intermédiaire de son conseil Me HuréTrollé ;
Vu les décisions en date du 15 février 2008 par lesquelles le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait remise gracieuse, en principal et intérêts, des débets prononcés à l’encontre de chacun des comptables de fait par l’arrêt n° 49778 lu en audience publique le 13 novembre 2007 ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Vu la feuille de présence à l’audience publique du 9 juin 2008, attestant que Mme C, Me Vier, et Me Huré-Trollé se sont présentés à celle-ci, les autres personnes concernées ayant présenté leurs excuses à la Cour pour leur absence ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. Giannesini, conseiller référendaire, en son rapport, M. Filippini, avocat général, en ses conclusions, ainsi que Me Vier, et Me Huré-Trollé, ceux-ci ayant eu la parole en dernier au nom des parties qu’ils représentaient ; ensemble la déclaration en audience publique de M. X, lue par Me Vier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur, conformément à l’article R.141-8 du code des juridictions financières, le parquet s’étant retiré, et après avoir entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que l’article L. 131-11 du code susvisé dispose que les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; que le même article dispose également que cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et que son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ;
Attendu que M. X, tant dans sa réponse que dans sa déclaration lue à l’audience, a fait valoir que la décision de recourir à l’association APDAC avait fait l’objet d’une décision collective et longuement délibérée par le conseil d’administration du Conservatoire avec l’approbation des services du ministère de la Culture ; que l’importance des sommes en cause était la conséquence logique du montant de la dotation accordée par la fondation Sasakawa ; que la longueur de la gestion de fait était directement liée au fait que lors d’un contrôle du Conservatoire effectué en 1992, le rapporteur n’avait pas fait état dans son rapport de l’existence d’une gestion de fait et que la Cour des comptes n’avait pas décidé de suites particulières visà-vis du dispositif alors déjà en place ; qu’il a enfin invoqué sa bonne foi, l’absence d’intention fautive, le défaut d’enrichissement personnel et la coopération apportée dans l’apurement de la gestion de fait ;
Considérant que les arguments ci-dessus évoqués par M. X ont déjà été examinés par la Cour tout au long de la procédure, et notamment par l’arrêt n°38882 du 30 mars 2004 pour la partie concernant le contrôle effectué par la juridiction sur les exercices 1989 à 1992 ; qu’en outre et de manière spécifique, la Cour a effectivement tenu compte de l’ensemble des argumentations et développements présentés pour évaluer le montant de l’amende provisoire ; qu’à défaut d’éléments nouveaux il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en maintenant à l’encontre de M. X une amende définitive d’un montant de 1.500 euros ;
Attendu que le mémoire en défense adressé par Me Vier a fait valoir notamment que M. Y n’a pas pris part au montage mis en place à l’origine, et invoque par ailleurs sa bonne foi, l’absence de détournement et de profit personnel et la rapidité avec laquelle il a été mis fin à la gestion de fait ;
Considérant en effet, que M. Y n’est entré en fonction que cinq ans après la création de l’APDAC, ce dont il doit être tenu compte ; que toutefois M. Y était en fonction lorsqu’a été mise en place la partie de la gestion de fait relative au mécénat musical de la Société générale ; que l’ensemble de la gestion de fait a perduré pendant toute la période où il occupait au Conservatoire la fonction de directeur ; que par ailleurs, dans son arrêt susvisé des 18 septembre et 1er octobre 2007 relatif à la fixation à titre provisoire de l’amende, la Cour a déjà tenu compte des autres arguments invoqués ; qu’il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant l’amende de M. Y à un montant de 1.000 € ;
Attendu que le mémoire en défense adressé par Me Vier invoque, en ce qui concerne M. Z, M. A, Mme B et Mme C, leur bonne foi, l’absence d’intérêt personnel et leur participation active au rétablissement des formes légales ;
Considérant que, dans son arrêt susvisé des 18 septembre et 1er octobre 2007 relatif à la fixation à titre provisoire de l’amende, la Cour a déjà tenu compte des arguments invoqués ; qu’il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de maintenir à l’encontre de M. Z, M. A, Mme B et Mme C une amende définitive d’un montant de 300 euros ;
Attendu que le mémoire en défense adressé par Me Huré-Trollé invoque, en ce qui concerne Mme D, sa participation très réduite aux opérations de la gestion de fait ;
Considérant que Mme D n’a en effet été constituée débitrice, solidairement avec d’autres gestionnaires de fait, que pour de faibles montants ; que sa participation aux opérations est restée limitée ; qu’elle a enfin participé sous sa gestion aux mesures de remise en ordre du système mis en place ; qu’il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant un non lieu à l’amende pour Mme D ;
Attendu que, par décision en date du 15 février 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a fait remise gracieuse, en principal et intérêts, des débets prononcés à l’encontre de Mme D par l’arrêt n° 49778 lu en audience publique le 13 novembre 2007 ; qu’aucune charge ne subsiste à son égard ; qu’il convient donc de lui accorder décharge et quitus ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
1°) – Condamnation à l’amende :
— M. Raphaël X est condamné à une amende de 1.500 euros ;
— M. Marc Olivier Y est condamné à une amende de 1.000 euros ;
— M. Alain Z, M. Jean-Luc A, Mme Catherine B et Mme Marie-Claude C sont condamnés chacun à une amende de 300 euros ;
2°) – Il y a non-lieu à amende en ce qui concerne Mme Elisabeth D.
3°) – Mme D est déchargée et déclarée quitte et libérée de la gestion de fait des deniers du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le neuf juin deux mil huit. Présents : Mme Colomé, présidente de la section, MM. Mayaud, Duchadeuil et Korb, conseillers maîtres.
Signé : Colomé, présidente de section, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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