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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 8 déc. 2008, n° 52919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52919 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Savoie, 8 décembre 2008 | |
| Date(s) de séances : | 17 septembre 2008 |
| Date du document : | 8 décembre 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00088107 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DECONFIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
premiere CHAMBRE
— -----
premiere section
— -----
Arrêt n° 52919
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA SAVOIE
Exercices 2000 et 2004 (suites)
Rapport n° 2008-554-0
Audience publique du 17 septembre 2008
Lecture publique du 8 décembre 2008
Arrêt unique
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 47891 (dispositions définitives) et n° 47892 (dispositions provisoires) en date du 29 novembre 2006, par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 2002 à 2004 et antérieurs ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 47892 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles nos 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
MJ
Vu les lois de finances des exercices 2000 et 2004 ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. X.-H. Martin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 544 du 16 juillet 2008 du procureur général de la République ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. X.–H. Martin, conseiller maître, en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
M. X, informé par lettre du 25 août 2008, de la possibilité d’assister à l’audience, n’étant pas présent ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Deconfin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2000
Constitution en débet
Injonction unique – Compte 411-182 – « Redevables – Comptables du trésor et des administrations financières – Recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures »
Attendu que la commune d’Albiez-Montrond était redevable de la somme de 2 444,37 € à la suite de l’émission le 29 mars 1995, par le directeur départemental de l’équipement de la Savoie, d’un titre de recettes en vue du recouvrement des frais de contrôle technique et de sécurité de l’Etat, mis à la charge des exploitants des services de transports terrestres de personnes, organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
Attendu qu’aucune relance n’a été adressée à la Commune pour recouvrer le titre ; qu’il en est résulté la prescription de la créance au profit de la commune d’Albiez-Montrond le 2 janvier 2000 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 47892, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 444,37 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu que le trésorier-payeur général, en réponse à l’injonction, n’apporte aucun élément nouveau ; qu’il confirme que le titre a été atteint par la prescription de l’action en recouvrement le 2 janvier 2000 ;
Considérant que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « sont prescrites, au profit … des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
Considérant que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable public n’est pas pour autant dispensé d’agir et qu’il lui appartenait de faire des diligences rapides, complètes et adéquates pour parvenir au recouvrement de ladite créance ; que l’inaction du comptable a entraîné la prescription de la créance au profit de la Commune le 2 janvier 2000 ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (paragraphe I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée …(paragraphe IV) … La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes (paragraphe V) … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (paragraphe VI). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet .. par arrêt du juge des comptes (paragraphe VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2000, lendemain du jour de prescription de la créance ;
Par ces motifs,
- l’injonction unique est levée ;
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2000, de la somme de 2 444,37 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2000.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2004, du 1er juillet
Levée de réserves
Réserve n° 1 – Compte 461-11 « Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu qu’à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt susvisé n° 47892, une opération restait à régulariser pour un montant de 296 € ; que, par ledit arrêt, la Cour a fait réserve de ce montant dans l’attente de la régularisation de cette opération ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, le comptable a transmis une copie de la décision ministérielle portant remise gracieuse en date du 15 mai 2007 ;
Attendu que l’opération est soldée ;
Par ce motif,
— La réserve n° 1 est levée.
Réserve n° 2 – Reprise des soldes de la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005
Attendu que la Cour, dans l’arrêt susvisé n° 47892, a fait réserve sur la gestion 2004 de M. Y jusqu’à la constatation de l’exacte reprise des soldes de la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 ;
Considérant que la reprise des soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 a été constatée ;
Par ce motif :
— La réserve n° 2 est levée.
Décharge
Attendu qu’après la levée des réserves n°s 1 et 2 prononcées par l’arrêt susvisé n° 47892, aucune charge ne subsiste à l’encontre de M. Y au titre de sa gestion pendant l’année 2004 ;
- les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2004 sont admises ;
- M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2004, du 1er juillet.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-sept septembre deux mil huit, présents : M. Malingre, président de section, M. Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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