Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 6 juil. 2011, n° 61328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61328 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de La Réunion, 6 juillet 2011 | |
| Date(s) de séances : | 30 mars 2011 |
| Date du document : | 6 juillet 2011 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00115219 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. CHAMPOMIER, Conseiller referendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme DOS REIS, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
premiere CHAMBRE
— -----
premiere section
— -----
Arrêt n° 61328
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA REUNION
Exercices 2006 et 2007
Rapport n° 2010-821-0
Audience publique du 30 mars 2011
Lecture publique du 6 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;
Vu les lois de finances des exercices 2006 et 2007 ;
Vu les comptes rendus pour les exercices 2006 et 2007 par M. X, trésorier-payeur général de la Réunion, en qualité de comptable du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’article 34-1er alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l’arrêté du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour ;
Vu l’arrêté n° 11-095 du Premier président du 3 février 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;
Vu les réserves du 24 février 2009 de M. Y, mises à jour le 27 août 2009, sur la gestion de son prédécesseur ;
Vu la lettre du 8 avril 2009 par laquelle, en application de l’article R.141.10 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié au trésorier-payeur général du département de la Réunion le contrôle de ses comptes pour les exercices 2006 et 2007 ;
Vu le rapport à fin d’examen juridictionnel n° 2009-796-1, revêtu du soit communiqué du président de la Première chambre du 19 novembre 2009 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge n° 2010-60 RQ-DB du 2 juillet 2010, notifié le 23 juillet 2010 dont M. X a accusé réception le 28 juillet 2010 ;
Vu la décision du 23 juillet 2010 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Champomier, conseiller référendaire, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les observations de M. X des 2 et 28 septembre et du 5 novembre 2010 ;
Vu le rapport de M. Champomier, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 854 du 10 décembre 2010 du Procureur général de la République ;
Vu la décision du 29 mars 2011 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant Mme M-H. Dos Reis comme réviseur ;
Vu la lettre du 8 mars 2011 informant M. X de sa possibilité d’assister à l’audience publique du 30 mars 2011 et d’y être entendu, ensemble l’accusé de réception de cette lettre en date du 10 mars 2011 ;
Entendus en audience publique le 30 mars 2011, M. Champomier, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu M. X en audience publique ;
Vu les documents produits par M. X lors de ladite audience ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu Mme M-H. Dos Reis, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2006
Compte 464-1-« Fonds européens » (charge n° 2 du réquisitoire)
Attendu que dans son réquisitoire, le ministère public a relevé que le compte 464-1 « Fonds européens » présentait un solde débiteur d’un montant de 397 522 € ;
Attendu qu’en application de la circulaire interministérielle n° 0877 CD du 14 mai 2007, les crédits communautaires gérés « hors budget de l’Etat » sont comptabilisés à compter du 1er janvier 2006 sur un compte de tiers et suivis sur des programmes techniques ;
Attendu que des crédits de paiement non utilisés, relevant du programme technique 0026, FEOGA-Orientation, d’un montant de 831 648 €, au 31 décembre 2005, ont été comptabilisés le 21 mars 2006 par la direction de l’agriculture et de la forêt (DAF) de la Réunion ; qu’ils n’ont été toutefois régulièrement reportés en 2006, sur état de répartition signé par le préfet de région et fiche navette établie par l’ACCT, qu’à hauteur de 434 126 € ; que seul ce dernier montant était ainsi représentatif des crédits disponibles pour paiement sur le programme 026 ;
Attendu que M. X a payé à hauteur de 831 648 €, au titre de l’exercice 2006, les mandats n° 1027 et 1028 du 15 décembre 2006, de montants respectifs de 797 958,71 € et de 33 689,29 €, émis par la direction de l’agriculture et de la forêt ;
Attendu que ces paiements, imputés au compte 464-1, ont ainsi excédé de 397 522 € les crédits disponibles au titre du programme 0026 ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général conclut que la responsabilité de M. X pourrait être engagée au titre de l’exercice 2006 ;
Attendu que dans sa réponse du 28 septembre 2010, M. X précise que les crédits d’un montant de 831 648 € avaient bien été enregistrés dans les applications NDL et AGRI 2 mais non pour leur totalité dans l’application CGL ; que le défaut de crédits ne résultait pas de son inaction mais de l’absence de demande de régularisation de la part du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) ; qu’il n’y a pas eu de préjudice pour l’Etat dans la mesure où les sommes en cause étaient effectivement dues ;
Attendu que M. X rappelle les diligences qu’il a effectuées pour rétablir ultérieurement la situation du compte ;
Attendu que par courriel du 18 février 2011, il a communiqué à la Cour un courrier en date du 16 décembre 2010 dans lequel le directeur de l’agriculture et de la forêt de la Réunion renouvelle auprès du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sa demande de reconstitution du solde disponible du programme technique 026 tel qu’il existait en fin de gestion 2005 afin d’obtenir l’équilibre requis au compte 464-1 ;
Attendu que le courrier susmentionné n’a pas eu de suite ;
Attendu toutefois que la responsabilité du comptable est examinée au moment du paiement des mandats n° 1027 et 1028 du 15 décembre 2006 ;
Considérant, qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du décret portant règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. - En matière de dépenses, le contrôle : […] De la disponibilité des crédits » ; qu’en conséquence, le trésorierpayeur général aurait dû suspendre les paiements en dépassement de crédits et en informer l’ordonnateur comme le prévoit l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (par. I-al 1.). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue cidessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’en l’espèce le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X du réquisitoire dont il a accusé réception le 28 juillet 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de trois cent quatre vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-deux euros (397 522 €) au titre de l’année 2006, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2010.
Au titre des exercices 2006 et 2007
Paiements indus au profit de M. Z (charge n° 3 du réquisitoire)
Attendu que dans son réquisitoire, le Ministère public a relevé que la trésorerie générale de la Réunion avait indûment payé, en 2006 à hauteur de 33 180,66 €, et en 2007 à hauteur de 33 777,90 €, des échéances de pension civile, au profit de M. Z, agent retraité ;
Attendu que le dossier de ce pensionné, transféré par le centre régional des pensions (CRP) de la Réunion au CRP de la Gironde, aurait dû être radié le 31 août 2005 par le CRP de la Réunion ; qu’à défaut, ce dossier a fait l’objet, depuis le 1er septembre 2005, de doubles paiements effectués par les centres régionaux des pensions de la Réunion et de la Gironde ;
Attendu, cependant, qu’un titre de perception n° 63, d’un montant de 100 589,50 €, a été émis le 23 octobre 2008, à l’encontre de M. Z, en vue d’obtenir le reversement des pensions versées à tort par le CRP de la Réunion, durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008 ; qu’il en résulte des reversements mensuels par précompte de 1 200 € ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général conclut que la responsabilité de M. X pourrait être engagée au titre de l’exercice 2006 à hauteur de 33 180,66 € et en 2007 à hauteur de 33 777,90 € ;
Attendu qu’en réponse, M. X confirme les faits relatés et précise les raisons qui sont à la source de l’anomalie ; qu’il fait valoir que le recouvrement n’est pas compromis ;
Attendu que ces arguments ne sont pas de nature à exonérer M. X de sa responsabilité ; qu’en effet les paiements en cause ont été non seulement irréguliers en raison de l’absence de contrôle de validité de la créance, mais aussi créateurs de préjudices répétés pour l’Etat ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle : […] ; De la validité de la créance » ;
Considérant que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : « l’exactitude des calculs de liquidation et […] la production des justifications » ;
Considérant, en conséquence, que le trésorier-payeur général aurait dû suspendre ces paiements indus et en informer l’ordonnateur comme le prévoit l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (par. I-al 1.). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue cidessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’en l’espèce le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X du réquisitoire dont il a accusé réception le 28 juillet 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’Etat des sommes de trente-trois mille cent quatre-vingt euros et soixante-six centimes (33 180,66 €) au titre de l’année 2006, et de trente-trois mille sept-cent soixante dix-sept euros et quatre-vingtdix centimes (33 777,90 €) au titre de l’année 2007, augmentées des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2010.
Au titre de l’exercice 2007
Double paiement à la société Frogs Down Under (charge n° 1 du réquisitoire)
Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que des prestations de soutien logistique relatives à un voyage pédagogique en Australie, dues par le collège Joseph Suacot à la société australienne Frogs Down Under, d’un montant total de 25 885,20 €, étaient payables en deux virements égaux de 12 942,60 € ;
Attendu que la trésorerie générale a émis et transmis pour exécution, à l’institut d’émission des départements d’outre-mer, trois ordres de paiement vers l’étranger, les 20 mars, 7 et 26 juin 2007, d’un montant de 12 942,60 € chacun ;
Attendu que le troisième virement correspondait à un trop versé ; que par lettre du 10 août 2009, le trésorier-payeur général a demandé à la société Frogs Down Under d’effectuer le reversement de la somme indûment perçue ; qu’en réponse la société a argué de sérieux préjudices financiers subis du fait du caractère tardif des règlements effectués par les services de la trésorerie générale et n’a pas déféré à la demande de reversement ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 2 juillet 2010, le Procureur général conclut que la responsabilité de M. X pourrait être engagée au titre de l’exercice 2007 à hauteur de 12 942,60 € ;
Attendu toutefois que le 28 septembre 2010, M. X a fait savoir que la responsabilité du comptable avait été engagée par l’administration, que l’opération avait été apurée par décision de remise gracieuse de la direction générale des finances publiques du 25 mars 2010 avec un laissé à charge de 1 300 € dont M. X s’est acquitté le 27 avril 2010 ;
Par ce motif, le déficit généré par le double paiement ayant été apuré ;
Il n’y a pas lieu de constituer M. X débiteur de cette charge.
Titre n° 31 émis à l’encontre de la société Comptoir tropical (charge n° 4 du réquisitoire)
Attendu que dans son réquisitoire le Procureur général relève qu’un titre exécutoire n° 31, d’un montant de 29 398,27 €, a été émis le 4 octobre 1999, à l’encontre de la société « Comptoir tropical », en annulation d’une subvention du FEOGA ; que le dossier a été transmis pour recouvrement à un huissier le 14 février 2007 ; qu’un procès-verbal de perquisition aurait été établi mais n’a pas été produit ; qu’une seule tentative de poursuite restée infructueuse aurait été effectuée depuis l’émission du titre alors que la société serait active ; qu’en conséquence les diligences du comptable exercées en vue du recouvrement pourraient ne pas être considérées comme « adéquates, complètes et rapides » ; que la responsabilité de M. X pourrait être engagée au titre de l’exercice 2007 à hauteur de 29 398,27 € ;
Attendu qu’en réponse, M. X détaille les diligences effectuées par ses soins ; qu’il ressort de l’instruction que la société n’avait en fait plus d’activité depuis 2000 ;
Attendu qu’il n’est donc pas avéré que M. X n’ait pas exercé les diligences nécessaires ;
Par ces motifs,
Il n’y a pas lieu de constituer M. X débiteur de cette charge.
Titre n° 13-2002 émis par la DRIRE (charge n° 5 du réquisitoire)
Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général a relevé qu’un titre exécutoire n° 13, d’un montant de 20 202,43 €, avait été émis en 2002 par la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de la Réunion envers un débiteur qui pourrait être public ; que les diligences exercées par les services de la trésorerie générale se seraient limitées à constater que ce titre était manquant ; qu’ainsi, le compte 411-82 « clients-produits divers » est injustifié à hauteur de 20 202,43 € ; que le comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés les diligences adéquates, complètes et rapides requises pour le recouvrement de la créance qu’il avait prise en charge ; que la responsabilité de M. X pourrait être engagée au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que dans sa réponse, M. X explique que ce titre n° 13 concernait des recettes sur fonds de concours se rapportant à l’année 1996 comptabilisées deux fois ; que ce titre aurait été adressé au régisseur de recettes de la DRIRE ; qu’il avait fait l’objet d’une demande d’annulation de crédits, restée sans suite car les fonds de concours en cause n’existent plus ;
Attendu que M. X indique qu’il a adressé le 20 septembre 2010 à la direction générale des finances publiques une demande de décharge totale ou de remise gracieuse de responsabilité ;
Considérant cependant qu’en application de l’article 11 du décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis qui leur sont remis par les ordonnateurs, (…) ; De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité » ;
Considérant que M. X est responsable de la conservation du titre qu’il a pris en charge ; qu’il n’apporte pas la justification du déficit du compte 411-82 à hauteur du manquant ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue cidessus se trouve engagée dès lors « qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté… » (par. I- al. 3).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la perte de recette subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’en l’espèce le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X du réquisitoire dont il a accusé réception le 28 juillet 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de vingt mille deux cent deux euros et quarante-trois centimes (20 202,43 €) au titre de l’année 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2010.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, séance du trente mars deux mil onze, présents : Mme Fradin, président de section, M. X.-H. Martin, Mmes Moati et Dos Reis et M. Chouvet, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Mandat ·
- Présomption ·
- Recette ·
- Gestion ·
- Attribution ·
- Pièces ·
- Titre
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Règlement ·
- Martinique ·
- Prescription ·
- Conseil régional ·
- Créance ·
- Subvention ·
- Responsabilité
- Cour des comptes ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Port maritime ·
- Bon de commande ·
- Marchés publics ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Navigation ·
- Service ·
- Créance
- Comptable ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Fait générateur ·
- Injonction ·
- Créance ·
- Comptabilité publique ·
- Gestion
- Cour des comptes ·
- La réunion ·
- Créance ·
- Recette ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Cour des comptes ·
- Opéra ·
- Comptable ·
- Sursis ·
- Réserve ·
- République ·
- Secrétaire ·
- Injonction ·
- Intérêt
- Cour des comptes ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Subvention ·
- Justification ·
- Libératoire ·
- Conseil municipal ·
- Débiteur ·
- Délibération ·
- Mandat
- Université ·
- Associations ·
- Commission européenne ·
- Cour des comptes ·
- Deniers ·
- Intention ·
- Rhône-alpes ·
- Frais de justice ·
- Fond ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour des comptes ·
- Haute-normandie ·
- Injonction ·
- Formation restreinte ·
- Comptable ·
- Nomenclature ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Dépense
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Facture ·
- Vol ·
- Gestion ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Comptable ·
- Pièces ·
- Branche ·
- Accès
- Associations ·
- Gestion ·
- Maire ·
- Fait ·
- Commune ·
- Argument ·
- Comptable ·
- Secret professionnel ·
- Cour des comptes ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.