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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 14 juin 2012, n° 63309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63309 |
| Cour des comptes, Comptes de l'Ecole normale supérieure de Cachan (ENSC), 14 juin 2012 | |
| Date(s) de séances : | 8 mars 2012 |
| Date du document : | 14 juin 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00124647 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. FRANGIALLI, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DUCHADEUIL, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ------
Troisieme chambre
-------
Quatrième section
-------
Arrêt n° 63309
Comptes de l’Ecole normale supérieure de Cachan (ENSC)
Exercices 2005 à 2009
Rapport 2011-799-0
Audience publique du 8 mars 2012
Lecture publique du 14 juin 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2011-77 RQ-DB du Parquet général près la Cour des comptes en date du 30 août 2011, par lequel la Cour a été saisie de huit présomptions de charges, au titre des exercices 2005 à 2009, concernant M. X, comptable de l’Ecole normale supérieure de Cachan (ENSC) au cours des exercices 2004, du 1er janvier, à 2009, au 31 décembre, pour avoir laissé prescrire diverses créances sans avoir procédé aux diligences requises pour en assurer le recouvrement ou pour avoir procédé au paiement de dépenses de manière irrégulière ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre a désigné M. Francesco Frangialli, conseiller maître, pour instruire cette affaire ;
Vu les lettres en date du 7 septembre notifiant le réquisitoire et indiquant le nom du rapporteur à M. X et au directeur général de l’Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu les réponses au réquisitoire transmises par M. X par courrier en date du 6 octobre 2011 ;
Sur le rapport n° 2011-799-0 de M. Francesco Frangialli, conseiller maître ;
Vu les lettres en date du 28 décembre 2011 informant M. X et le directeur de l’Ecole normale supérieure de Cachan du dépôt du rapport et de la possibilité de le consulter ;
Vu les conclusions n° 19 du Procureur général de la République près la Cour des comptes, en date du 11 janvier 2012 ;
Vu les lettres en date du 12 janvier 2011 informant M. X et le directeur de l’Ecole normale supérieure de Cachan du dépôt des conclusions du ministère public et de la possibilité de les consulter ;
Vu les lettres en date du 18 janvier 2012 informant M. X et le directeur de l’Ecole normale supérieure de Cachan de la tenue d’une audience publique le 8 mars 2012, ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu la communication en date du 27 février 2012 transmettant
à M. X, en réponse à sa demande, le rapport à fin d’arrêt n° 2011-799-0 et les conclusions du ministère public ;
Vu la feuille de présence à l’audience publique du 8 mars 2012, attestant que M. X ne s’est pas présenté à celle-ci ;
Après avoir entendu en audience publique M. Francesco Frangialli, conseiller maître, en son rapport, et M. Roch-Olivier Maistre, premier avocat général, en ses conclusions orales ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Pascal Duchadeuil, réviseur, étant entendu en ses observations ;
1. Première charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée, au titre de l’exercice 2009, à raison du non-recouvrement d’une créance de l’ENSC sur l’IUFM de Créteil pour l’intégralité de son montant, soit 259,21 €, et à raison du non-recouvrement d’une partie, à concurrence de 40,94 €, d’une seconde créance de 318,28 € sur ce même IUFM, dès lors qu’en l’absence de diligences ayant permis d’en interrompre le cours, la prescription de ces montants inscrits au 31 décembre 2009 au compte 41127 « Clients divers – Exercice courant », paraissait acquise depuis le 1er janvier 2010 ;
Considérant que les factures correspondantes, relatives à des frais d’affranchissement exposés au bénéfice de l’IUFM de Créteil, en date des 9 mars et 18 décembre 2006, montrent que la première créance est née au deuxième semestre 2005 et que la seconde correspond à hauteur de 40,94 € à des prestations réalisées en décembre 2005 ;
Considérant qu’aucune diligence n’a été réalisée pour assurer le recouvrement de ces deux créances ; que, de ce fait, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription a été acquise au bénéfice de l’IUFM de Créteil depuis le 1er janvier 2010 pour le total de la première créance et à hauteur de 40,94 € pour la seconde ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « cette observation n’appelle pas de commentaire » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et que « [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X débiteur de l’ENSC à hauteur de 259,21 € s’agissant de la première créance et de 40,94 € s’agissant de la deuxième.
2. Deuxième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée, au titre de l’exercice 2009, à raison du non-recouvrement d’une créance, inscrite en restes à recouvrer au 31 décembre 2009 au compte 41127 « Clients divers – Exercice courant », d’un montant de 3 612,92 €, correspondant à des dépenses de télécommunications exposées par l’ENSC au bénéfice du lycée Maximilien Sorre de Cachan dont, en l’absence de diligences ayant permis d’en interrompre le cours, la prescription au bénéfice du débiteur paraissait acquise depuis le 1er janvier 2010 ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « la créance d’un montant de 3 612,92 € a été recouvrée le 30 juin 2011 » et que « cette créance est éteinte » ; qu’une copie du relevé de compte attestant de ce recouvrement a été jointe en annexe à cette réponse ;
Considérant que, compte tenu des éléments de réponse fournis par le comptable, il convient de lever la charge mentionnée dans le réquisitoire à hauteur de 3 612,92 €.
3. Troisième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X paraissait engagée pour ne pas avoir réalisé de diligences en vue du recouvrement de créances, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2009 au compte 5117 « Valeurs à l’encaissement – Chèques impayés », d’un montant total de 3 338,77 €, correspondant à 22 chèques non payés entre 2000 et 2008 pour défaut total ou partiel de provision, et qui, en conséquence, semblait manifestement compromis à la clôture de l’exercice 2009 ;
Considérant que le fait que, par délibération du 22 juin 1999, le conseil d’administration de l’ENSC ait arrêté « que les créances de l’établissement auprès de débiteurs, personnes physiques ou morales, d’un montant inférieur à 800 F, ne donner[aient] pas lieu à engagement de poursuites contentieuses sous ministère d’huissier (…) », est sans effet sur l’appréciation par le juge des comptes de la responsabilité du comptable en ce qui concerne le recouvrement des créances d’un montant inférieur à ce seuil (121,96 €) ; qu’au demeurant, par la même délibération, le conseil d’administration avait précisé que « cette disposition [n’exonérait] en rien l’agent comptable de l’établissement de mener les diligences nécessaires au recouvrement amiable des dites créances ou de procéder, sur injonction de l’ordonnateur, à une procédure de saisie-rémunérations auprès du tribunal d’instance, à l’encontre des débiteurs » ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « cette observation n’appelle pas de commentaire » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et que « [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction et des éléments communiqués par le successeur de M. X que deux remises de chèques d’un montant de 80 € et 100 € sont intervenues le 18 mai 2011 ;
Considérant qu’il convient dès lors, compte tenu des termes de la réponse du comptable, de constituer M. X débiteur de l’ENSC pour le montant non recouvré, soit 3 158,77 €.
4. Quatrième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X paraissait engagée pour ne pas avoir réalisé de diligences en vue du recouvrement des créances correspondant à trois avances sur salaires versées, qui, en conséquence, paraissait manifestement compromis à la clôture de l’exercice 2009 ;
Attendu que ces trois créances d’un montant total de 1 170,12 €, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2009 au compte 4251 « Personnel – Avances et acomptes », correspondaient à des avances sur salaires versées à Mme Y pour un montant de 394,79 € sur le fondement d’un ordre de paiement n° 359 du 27 avril 2004, à Mme Z pour un montant de 500,00 € sur le fondement d’un ordre de paiement n° 180 du 7 février 2007 et à Mme A pour un montant de 275,33 € sur le fondement d’un ordre de paiement n° 154 du 6 février 2008 ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « cette observation n’appelle pas de commentaire » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et que « [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X débiteur de l’ENSC à hauteur de 1 170,12 €.
5. Cinquième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée pour avoir payé une somme de 4 511,31 € à une société autre que l’entreprise créancière ; qu’en effet, sur le fondement du mandat n° 517 émis le 13 février 2009 au nom de la société Pages Jaunes, M. X a payé par erreur à une autre entreprise, dénommée l’Annuaire Universel, la somme de 4 511,31 € en règlement d’un annuaire professionnel que l’ENSC avait acquis auprès de Pages Jaunes ;
Considérant que M. X a adressé à l’Annuaire Universel trois lettres de relance, en date des 13 mai, 27 mai et 5 juin 2009 ; qu’il a, par courrier du 28 juillet 2009, prié un huissier de justice de « bien vouloir faire le nécessaire pour le recouvrement de [la créance] par toute voie de droit » ; qu’il a également obtenu l’émission par l’ordonnateur, le 2 septembre 2009, d’un état exécutoire à l’encontre de l’Annuaire Universel ;
Considérant par ailleurs que, les vérifications de l’huissier ayant fait apparaître que la société se trouvait en redressement judiciaire, M. X a, par courrier du 15 septembre 2009, adressé la déclaration de la créance au mandataire judiciaire de l’entreprise ; que, par lettre du 16 septembre 2009, celui-ci lui a fait savoir que la déclaration lui était parvenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, intervenu le 9 août 2009 ; que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « la demande d’action en relevé de forclusion a été confiée au service juridique de l’ENS dès réception du courrier du liquidateur. Compte tenu de la liquidation de la société en mai 2011, l’ENS n’aurait certainement pas pu retrouver sa créance » ; que cette procédure de demande en relevé de forclusion n’a en définitive pas été engagée ;
Considérant toutefois que l’ensemble des diligences faites par le comptable pour obtenir le reversement de la somme indûment payée ne peuvent suffire à le dégager de sa responsabilité ; que celle-ci se trouve en effet engagée à raison du paiement irrégulier effectué, et que la preuve du reversement de cette somme indûment payée n’a pas été apportée par le comptable ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses » ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X débiteur de l’ENSC à hauteur de 4 511,31 €.
6. Sixième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée pour avoir payé par erreur sur le fondement du mandat n° 7975 émis le 18 décembre 2006 au nom de la société Les Plâtres Modernes Jobin, à un tiers, OSEO Financement, la somme de 42 153,65 € en règlement de prestations réalisées dans le cadre d’un marché conclu par l’ENSC pour la construction d’un bâtiment neuf réservé à la recherche ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour : « Le reversement par la société OSEO de la somme qui lui a été payée indument, d’un montant de 42 153,65 €, a été effectué par chèque. Le chèque a été encaissé. La créance de l’ENS est éteinte » ; qu’il ressort de l’instruction et notamment des éléments recueillis auprès du comptable en exercice que la société OSEO a effectivement remboursé l’établissement ;
Considérant que, compte tenu des éléments de réponse fournis par le comptable, il convient de lever la charge mentionnée dans le réquisitoire à hauteur de 42 153,65 €.
7. Septième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée pour trois paiements réalisés pour un montant total de 968,52 € et qui, faute d’avoir été justifiés, n’avaient pu être régularisés à la clôture de l’exercice 2009 par imputation des dépenses correspondantes à un compte budgétaire ;
Considérant en effet qu’il ressort des états de développement des soldes au 31 décembre 2009 qu’à cette date, le compte 4721 « Dépenses à classer et à régulariser – Dépenses payées avant ordonnancement » était anormalement débiteur en raison de trois virements internationaux de 195,00 €, 293,52 €, et 480,00 € réalisés respectivement en 2005, 2006, 2007, qui n’ont pas été régularisés par imputation des dépenses correspondantes à un compte budgétaire ; que l’absence de production des justifications permettant à l’ordonnateur de mandater les dépenses réalisées sans ordonnancement préalable engage la responsabilité de M. X ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « cette observation n’appelle pas de commentaire » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses » ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X débiteur de l’ENSC à hauteur de 968,52 €.
8. Huitième charge
Attendu que le réquisitoire a considéré que la responsabilité de M. X semblait engagée pour avoir versé, sur le fondement d’un ordre de paiement n° 154 émis le 6 février 2008, une avance sur salaire d’un montant de 275,33 € à Mme A, alors qu’à l’appui de l’ordre de paiement figurait un certificat administratif, produit le 4 janvier 2008 par le secrétaire général de l’ENSC, qui faisait apparaître qu’il « [convenait] de verser à [l’intéressée] le montant net de 275,33 € au titre des heures complémentaires d’octobre 2006, afin de régulariser le paiement de décembre 2007 qui [n’avait] pas été suivi du paiement faute de RIB associé à l’opération » ;
Considérant que le comptable a indiqué dans sa réponse à la Cour que « cette observation n’appelle pas de commentaire » ;
Considérant que la somme versée à Mme A ne correspondait pas à une avance sur salaire, mais à la rétribution d’heures complémentaires qu’elle avait réalisées en octobre 2006 et qui n’avaient pu lui être payées en même temps que son salaire du mois de décembre 2007 ;
Considérant que, conformément à l’instruction codificatrice M93 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la dépense correspondante aurait dû être imputée, non pas au compte 425 « Personnel – Avances et acomptes », mais au compte 641 « Rémunération du personnel » ; considérant toutefois que cette erreur d’imputation n’a pas eu de conséquence financière, puisque la somme payée était bien due au titre des heures complémentaires réalisées ;
Considérant dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne peut être engagée, et qu’il convient en conséquence de lever la charge mentionnée dans le réquisitoire à hauteur de 275,33 €.
*
Considérant enfin qu’en application des dispositions figurant au paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les débets doivent porter intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, la date de ce fait générateur est celle de la notification du réquisitoire n° 2011-77 RQ-DB, soit le 7 septembre 2011 ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
1) Les charges n° 2, n° 6 et n° 8 sont levées ;
2) M. X est constitué débiteur de l’ENSC au titre de l’exercice 2009 pour les charges n° 1, 3, 4 et 5, et au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 pour la charge n° 7, à hauteur respectivement de :
— 259,21 € et 40,94 € au titre de la charge n° 1 ;
— 3 158,77 € au titre de la charge n° 3 ;
— 1 170,12 € au titre de la charge n° 4 ;
— 4 511,31 € au titre de la charge n° 5 ;
— 195 €, 293,52 € et 480 € au titre de la charge n° 7 ;
soit un montant total de dix mille cent huit euros quatre-vingt-sept centimes (10 108,87 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 7 septembre 2011.
3) Il est sursis à la décharge du comptable pour l’ensemble des exercices 2005 à 2009.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le huit mars deux mil douze. Présents : M. Lefas, président, MM. Duchadeuil, Andréani, Tournier, présidents de section, Mme Seyvet, conseiller maître.
Signé : Lefas, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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