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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 20 juin 2018, n° 2018001595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2018001595 |
Texte intégral
Rôle n° 2018 001595 Le 20 juin 2018 Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS See-d
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Deuxième Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le mercredi vingt juin deux mil dix-huit, à quatorze heures ;
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 15 juin 2018 par Monsieur X Y, agissant alors en qualité de gérant de la Société civile F- DELAT, désignée en qualité de présidente de la SAS See-d, assistance et solutions techinques pour une démarche en recherche en mathématiques et statistiques pour l’optimisation des entreprises, dont le siège social est situé […], Pépinière d’entreprise, […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 805 396 652 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Ouï en Chambre du Conseil à l’audience du 20 juin 2018 à 14 heures, Monsieur X Y ès qualités de gérant de la Société civile F-DELTA, désignée en qualité de présidente de la SAS Sce-d, assisté par Maître de COUTURES, Avocat à BREST et par Monsieur Z A, Expert-comptable du Cabinet STREGO Nantes ;
A l’audience, le Conseil de la SAS See-d a notamment exposé que ladite SAS exerçait une activité de prestations de services pour l’optimisation des entreprises, dans le domaine de l’intelligence artificielle et des data-science ; que la SAS See-d se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 mai 2018 et ne pouvait faire face au règlement de factures fournisseur pour un montant total de 124 K € ; que la trésorerie avait été consommée en raison de résultats fortement déficitaires ; que Monsieur X Y ès qualités sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS See-d ;
Monsieur X Y ès qualités a confirmé les dires du Conseil de la SAS See-d et a précisé que ladite SAS proposait des prestations de service à partir de mathématiques et de statistiques de haut niveau ; que le marché n’était actuellement pas mature ; qu’en effet, les prestations étaient difficiles à vendre ; que des recherches menées pour proposer un software avaient été interrompues par manque de trésorerie ; que les clients repoussaient leurs commandes ; que le commercial engagé n’avait pas trouvé la clientèle escomptée ; que l’activité semblait repartir, trois commandes de 100 K € chacune ayant été signées récemment ; qu’il avait repris personnellement la partie commerciale ; qu’il souhaitait se séparer de trois salariés ; que deux d’entre eux acceptaient une rupture conventionnelle ; que les conditions étaient réunies pour le redémarrage de l’activité ;
5e
A
Monsieur Z A, Expert-comptable du Cabinet STREGO Nantes, a déclaré que d’importants frais de recherche-développement avaient été engagés et n’étaient pas facturables ; que l’activité avait été recentrée sur les prestations facturables ; que les investissements nécessaires étaient ainsi limités ou externalisés ; que la SAS See-d était une start-up et ne pouvait accéder facilement aux concours bancaires ; que les associés avaient effectué des apports à ladite SAS ; |
A la question posée par le Tribunal concernant la dette la plus ancienne de la SAS See-d, Monsieur X Y ès qualités a répondu qu’il s’agissait des salaires du mois de mai 2018 ; que les associés n’avaient pas réclamé le remboursement de leur compte courant d’associés ;
Madame PAUTHIER, Vice-Procureur de la République, s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS See-d, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 mai 2018 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SEE-D se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater que ladite SAS se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1% intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu par ailleurs, qu’il ressort des éléments exposés à l’audience par Monsieur X Y ès qualités que la SAS See-d reste devoir les salaires du mois de mai
2018, exigibles au 31 mai 2018 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de ladite SAS à cette date du 31 mai 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS SEE-D et prononce l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, pour les causes sus-énoncées ;
567
Fixe au 31 mai 2018 la date de cessation de ses paiements, pour les causes sus- énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
— Juge Commissaire : Monsieur DOUGUET
— Juge Commissaire suppléant : Monsieur MAS
— Mandataire Judiciaire : Maître Raymond DUPONT 14 […]
Désigne Maître RUELLAN Jack-Philippe, Commissaire-[…], […], conformément aux dispositions de l’article L.631-9 et L.622-6 du Code de Commerce, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par ces textes, lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent Jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, conformément aux dispositions des articles L.631-9 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 18 juillet 2018, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Dit et juge pour le cas où la poursuite d’activité serait ordonnée au bout de deux mois, qu’il appartiendra au Mandataire Judiciaire de tenir informé le Tribunal, un mois avant l’expiration de la période d’observation de six mois, au terme d’un rapport écrit, sur l’évolution de la situation et les perspectives qui s’offrent, et le saisisse soit aux fins de renouvellement de la période d’observation, soit aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement, le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
[…]
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SAS See-d, prise en la personne de Monsieur X Y ès qualités, ainsi que sa communication au Conseil de ladite SAS et au Commissaire-Priseur Judiciaire ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 juin 2018 par Messieurs MARQUER, Président du Tribunal, de CHARRY et GOURET, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame MALAU, Commis-greffier assermenté.
Madame MALAU, Monsieur MARQU R, Commyscgreffier assermenté. Président du Tribuñal.
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