Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 5 sept. 2017, n° 16/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 janvier 2016, N° 1115000252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
1re chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/01419
AFFAIRE :
SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2016 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° RG : 1115000252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-
MUNIGLIA
Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS dont le siège social est sis […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS dont le siège social est sis […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018280 assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
APPELANTES
****************
Monsieur Z X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me B C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23343 assistée de Me Rémi BAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 12 décembre 2016 de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu dans le cadre du dispositif fiscal Girardin
industriel, M. X a souscrit à un projet monté par la société Y pour un investissement
dans les centrales photovoltaïques sur l’Île de la Réunion. Il a investi la somme de 3.159€ le 2
décembre 2010 et a bénéficié d’une réduction de 3.900€ au titre de l’impôt sur les revenus 2010 payé
en 2011.
Le 16 mai 2013, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification visant à une
reprise de la réduction d’impôts sur les revenus de 2010 dont il indique que 4.649€ sont imputables à
l’investissement proposé par la société Y.
La société Y a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Paris du 19 août 2014.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2015, M. X a fait assigner la société Covea Risks, assureur
de la société Y, devant le tribunal d’instance d’Asnières, aux fins d’obtenir, sur le fondement des
articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution
provisoire,
— que la société Y soit déclarée responsable de l’ensemble des dommages subis,
— que la société Covea Risks soit condamnée à lui payer, outre les dépens, les somme des
* 5.390€ au titre du préjudice financier,
* 2.000€ pour son préjudice moral et
* 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, M. X a réduit ses demandes indemnitaires aux sommes de
* 4.649€ au titre du préjudice financier,
* 1.500€ pour son préjudice moral.
En défense, la société Covea Risks a formulé les demandes suivantes :
* à titre principal,
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable tant en son principe que
dans son quantum,
— juger qu’il ne rapporte pas ainsi la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la
société Y,
— en conséquence, juger sans objet la demande de condamnation formée à son encontre en qualité
d’assureur de la société Y,
* à titre subsidiaire,
— juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de la société Covea Risks n’a pas vocation à
s’appliquer en l’espèce, la société Y n’ayant pas exercé une activité de conseiller en
investissements financiers,
— juger que les conséquences d’une obligation de performances financières fiscales ou commerciales
par laquelle la société Y s’est engagée, sont exclues de la garantie,
— juger que les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la
garantie,
— juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues
de la garantie,
— juger que les frais et facturations de l’assuré sont exclus de la garantie,
— juger mal fondées toutes demandes de garantie à son encontre,
* à titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’elle assure la responsabilité civile professionnelle de la société Y dans la limite globale de 3.000.000€ dans le cadre d’un sinistre sériel résultant de la souscription des produits de
défiscalisation qu’elle a montés et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être
effectués par la compagnie Covea Risks au titre des autres réclamations répondant du même sinistre,
au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation,
— désigner un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions
définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Y concernant
le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds
séquestrés,
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000€ à la charge de la société
Y, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la
compagnie Covea Risks dans le cas où le tribunal devrait retenir la responsabilité de la société Y,
* en tout état de cause,
— condamner le demandeur ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2016, le tribunal d’instance d’Asnières a :
— dit que la société Y a commis une faute contractuelle à l’encontre de M. X,
— condamné la société Covea Risks, en sa qualité d’assureur de la société Y, à payer la somme de
4.319€ à M. X,
— dit que la société Covea Risks était tenue de garantir la société Y dans la limite du plafond
contractuel de 3.000.000€ par sinistre – sans limite par an,
— dit qu’une franchise de 15.000€ par sinistre du même type est applicable,
— condamné la société Covea Risks à payer à M. X la somme de 800€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Covea Risks aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie
Covea Risks, ont relevé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles la
Cour se réfère pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, elles formulent, au visa des articles
L112-6, L124-1-1 et L124-3 du code des assurances, du contrat d’assurance de responsabilité civile
liant Covea Risks à la CNCIF et de la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, les
demandes suivantes :
— réformer le jugement et, en conséquence,
* à titre liminaire, donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce
qu’elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks à la suite d’une décision de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et
de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance,
* à titre principal,
— juger que pour les raisons développées dans les motifs le demandeur ne rapporte pas la preuve
d’une faute de la société Y ni celle d’un préjudice,
— juger que le demandeur ne rapporte pas ainsi la preuve d’une créance de responsabilité civile à
l’encontre de la société Y,
— en conséquence, juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie
Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances
Mutuelles, es qualité d’assureur de la société Y,
* à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour retenait l’existence d’une créance de responsabilité au
profit du demandeur,
— juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks n’a nullement vocation à
s’appliquer dans le cas présent, la société Y n’ayant pas exercé une activité de conseiller en
investissements financiers,
— juger que les conséquences d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale par
laquelle la société Y s’est engagée sont exclues de la garantie,
— juger que les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la
garantie,
— juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues
de la garantie,
— juger par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la
compagnie Covea Risks, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Y,
* à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la compagnie Covea Risks assure la responsabilité civile professionnelle de la société
Y dans la limite globale de 3.000.000€ dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription
des produits de défiscalisation qu’elle a montés et ce, après déduction du montant des règlements qui
auraient pu être effectués par la compagnie Covea Risks au titre des autres réclamations répondant
du même sinistre au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente
des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société
Y concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc
des fonds séquestrés,
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000€, à la charge de la société
Y, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la
compagnie Covea Risks dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Y,
* en tout état de cause,
— condamner le demandeur (intimé) à payer à la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle
viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 4.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me
Delorme-Muniglia, conformément à l’article 699 du même code.
M. X, intimé, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de
ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Y responsable des préjudices subis par M.
X,
— le réformer en ce qu’il a fixé les préjudices subis par M. X à la somme de 4.319€ et,
statuant à nouveau, fixer les dommages subis à 4.649€ pour le préjudice matériel et 1.500€ pour le
préjudice immatériel,
— le confirmer en ce qu’il a dit que la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent
les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devrait garantir la société Y au titre
de la police n°112788909,
— le confirmer en ce qu’il a dit qu’aucune franchise n’est opposable à M. X,
— le réformer en ce qu’il a condamné la société Covea Risks à payer à M. X la somme de
4.319€ et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M.
X la somme de 4.649€ pour le préjudice matériel et celle de 1.500€ pour le préjudice
immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la compagnie Covea Risks, soit
le 26 janvier 2015,
— le réformer en ce qu’il a dit que la garantie de la compagnie Covea Risks était limitée à un plafond
de 3.000.000€ par an et, statuant à nouveau,
— dire que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne comporte pas de
plafond opposable à M. X au titre de la police 112788909 et qu’en tout état de cause, il n’y a
pas lieu de désigner un séquestre,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M.
X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens dont le montant sera recouvré par Me C, conformément à l’article 699 du même code.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant
à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du
code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Y
Sur les fautes reprochées à la société Y
En application de l’ancien article 1147 du Code Civil "le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du
retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part".
En l’espèce, il résulte du bulletin de souscription signé le 2 décembre 2010 par M. X et des
notices explicatives et d’information l’accompagnant, qui sont signées, que la société Gesdom,
présentée comme un conseiller en investissements financiers, assure la promotion de l’opération en
défiscalisation.
Il résulte de la notice d’information que la mission de la société Y est la réalisation et le suivi de
l’opération, le contrôle des investissements et qu’elle est, en outre, désignée comme étant la société
de montage et de gérance.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale en date du 16 mai 2013 que M. X n’a pu
prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code
général des impôts, au titre de son investissement dans les sociétés en participation (SEP) SUNRA
pour l’année 2010 aux motifs que les demandes de raccordement des centrales acquises par les SEP
SUNRA n’avaient pas été déposées au 31 décembre 2010 et que ces centrales ne pouvaient donc pas
être considérées comme réalisées, au sens de l’article 199 undecies B précité au 31 décembre 2010.
Ainsi, il résulte des attestations émanant d’EDF que la demande de raccordement complète dans le
dossier litigieux n’a eu lieu que le 11 mars 2011.
Or, le 17 mai 2011, la société Y a communiqué à M. X une attestation fiscale pour
l’année 2010 aux termes de laquelle elle détaille le montant de son investissement et le montant de la
réduction d’impôt par société, montant qui s’élève, selon cette attestation, à la somme de 3.900€.
La société Y, qui a conçu et monté l’opération de défiscalisation, et qui s’assure du contrôle des
investissements, se devait de vérifier que les conditions requises par la loi, la jurisprudence et la
doctrine fiscales étaient remplies par l’investissement de M. X, pour que la réduction fiscale
annoncée se réalise.
La société Y fait valoir que la position adoptée par les services fiscaux lors du redressement
fiscal de M. X allait à l’encontre de l’instruction du 30 janvier 2007, plus souple puisqu’elle
considérait que la réduction fiscale était acquise une fois que l’immobilisation lui a été livrée au sens
de l’article 1604 du code civil ; elle indique qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une
interprétation restrictive qui n’a eu lieu qu’ultérieurement à la souscription des parts par M.
X et qu’il ne peut donc lui être reproché aucune faute. Force est néanmoins de constater qu’il
résulte de l’ensemble des
décisions rendues par les cours administratives d’appel produites aux débats que l’instruction
administrative du 30 janvier 2007 concerne la livraison des investissements productifs, qu’elle ne
donne pas une interprétation différente du dispositif légal prévu à l’article 199 undecie B précité en
ce qui concerne le fait générateur de l’impôt ; qu’il appartenait à la société Y de s’assurer que le
montage financier proposé était conforme à la loi fiscale. Dès lors, en éditant une attestation erronée,
elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Enfin, le bulletin de souscription du 2 décembre 2010 prévoit que 'dans l’hypothèse où
l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente
réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront
intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas, ['], le cabinet
Y pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser
et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant
le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt.' Dès lors que les conditions de
l’avantage fiscal n’étaient pas réunies au 31 décembre 2010, il appartenait à la société Y de
rembourser les sommes versées par M. X. Ne l’ayant pas fait, elle a commis une faute
susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le principe de responsabilité de la société Y;
le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
La faute imputée à la société Y qui a attesté que l’investissement réalisé par M. X était
éligible à la réduction d’impôt escomptée, alors que tel n’était pas le cas, a eu pour conséquence de
priver ce dernier de la restitution des sommes versées et partant de compromettre définitivement le
placement de ces fonds dans un autre produit défiscalisant pour ses revenus pour l’année 2010.
Le préjudice financier qui en découle correspond donc au montant de la somme définitivement
investie non-remboursable, soit la somme de 3.159€, outre les frais de dossier d’un montant de 61€.
La faute commise par la société Y a également eu pour conséquence la déclaration par M.
X, au titre de l’année fiscale 2010, d’une réduction d’impôt d’un montant de 3.900€, somme à
laquelle il ne pouvait prétendre. Cependant, M. X ne saurait se voir allouer à titre de
dommages et intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, la perte d’un tel avantage ne pouvant
constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer
l’impôt auquel il était légalement tenu. Subséquemment, M. X ne saurait se voir indemniser
le manque à gagner représentant la différence entre, d’une part, l’investissement et les frais afférents
et, d’autre part, la réduction obtenue et reprise.
De même, les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas un préjudice
indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l’impôt par le
contribuable mais compensent la perte subie par le trésor public du fait de la perception différée de
l’impôt dont le montant reste dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu
bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues.
En revanche, la majoration fiscale de 359€ constitue un préjudice financier subi par M. X en
lien avec la faute retenue puisqu’elle sanctionne la déclaration erronée, ladite erreur étant imputable à
la société Y puisqu’elle a indiqué à M. X que l’investissement avait été réalisé et qu’il
était éligible au dispositif « Girardin industriel » pour ses revenus 2010.
Le préjudice financier total subi par M. X est donc de 3.579€.
S’agissant du préjudice dit immatériel par M. X, qu’il s’agit de requalifier en préjudice
moral, il sera indemnisé à la somme de 1.000€.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Covea Risks, en
sa qualité d’assureur de la société Y, à payer la somme de 4.319€ à M. X et, statuant à
nouveau, de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant
au droit de la société Covea Risks à payer à M. X la somme totale de 4.579€ au titre de son
préjudice matériel et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de
la compagnie Covea Risks, le 26 janvier 2015.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance
Sur l’application de la garantie de la police d’assurance
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à
l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que
ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires
du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) a souscrit,
une police d’assurance n°112.788.909 à effet du 1er janvier 2008 avec la société Covea Risks.
Il résulte du chapitre 1 du contrat que les activités couvertes par le contrat d’assurance sont,
notamment, le conseil financier et l’ingenierie financière, l’assistance ou accompagnement
concernant les déclarations fiscales et l’activité de conseiller en investissements financiers
conformément aux dispositions des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il ressort, en outre, du point 3 du chapitre 1 de la police n°112.788.909 que les assurés sont, outre le
souscripteur (CNCIF), les membres de la CNCIF agrées ou inscrits sur la liste des adhérents au
contrat. En l’espèce, il est constant que la société Y est membre de la CNCIF.
Le chapitre 2 de la même police, dans son chapitre 2 'A relatif aux garanties prévoit que « le présent
contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en
raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de faits, de droit, omission commis par lui,
ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et
plus généralement par tout acte dommageable ».
En l’espèce, la créance de responsabilité civile de M. X à l’encontre de la société Y est
établie.
La faute retenue à l’encontre de la société Y consiste à affecter des fonds de M. X dans
les SEP SUNRA en lui confirmant le 17 mai 2011 que cet investissement est éligible à la réduction
d’impôt offerte par le dispositif dit « Girardin Industriel » pour l’année
2010 alors que l’une des conditions exigées par ce dispositif n’est pas remplie. La faute a donc été
commise par la société Y dans le cadre de sa mission de réalisation et de suivi de
l’investissement.
Dès lors, la faute commise par la société Y ne relève pas d’une activité de conseil mais d’une
activité d’ingénierie financière consistant à concevoir et suivre dans ses aspects juridiques, fiscaux et
financiers l’investissement proposé et notamment à s’assurer de son éligibilité à l’avantage fiscal
recherché par l’investisseur.
À ce titre, la police d’assurance n°112.788.909 n’exclut pas, contrairement à ce que soutient MMA,
cette activité, les activités assurées ne se bornant pas à celle de conseil en investissement financier
conformément aux articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier. La définition des
activités couvertes ne précise pas, non plus, que seul le conseil en ingénierie financière est assuré par
la société Covea Risks.
S’il est exact que ni la rubrique « capitaux assurés ' franchises » de la police d’assurance du 1er
janvier 2008 qui précise les plafonds de garantie et les franchises applicables, ni l’attestation
d’assurance établi par la société Covea Risks ne listent l’activité d’ingénierie financière, il n’en
demeure pas moins que toutes les activités assurées au sens du chapitre 1 de la police ne sont pas
reprises dans ces listes, et que cette omission ne saurait à elle seule exclure l’ingénierie financière des
activités assurées, d’autant qu’il est précisé que l’attestation se réfère à la police n°112.788.909 qui
inclut dans les activités assurées l’ingénierie financière. En tout état de cause, toute clause ambiguë
doit s’interpréter contre celui qui a fait la foi du contrat, le doute devant toujours profiter à l’assuré.
En outre, ces clauses doivent s’interpréter à la lumière de la police d’assurance qui indique que les
primes versées par les membres de la CNCIF seront calculées sur la base de leur chiffre d’affaires et
que pour « les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM TOM » un
taux de révision spécifique est appliqué. Ces clauses doivent, par ailleurs, s’interpréter à la lumière
du courrier adressé à la société Y le 5 juillet 2011 qui indique que la prime est révisable en
fonction du 'montant HT des investissements loi Girardin (industriels et/ou immobiliers) réalisés par
vos clients.' Ces deux éléments permettent d’établir que la police d’assurance porte sur des activités
d’ingénierie financière d’opérations d’investissement « loi Girardin » ; étant précisé que la référence à
la seule activité de « commercialisation d’opérations Girardin » dans le formulaire annexé au courrier
précité ne saurait exclure la garantie, la commercialisation étant le placement sur le marché d’un
produit, rôle qui a bien été celui de la société Y
Ce rôle, sans ambiguïté, de la société Y résulte d’ailleurs clairement du bulletin de souscription
en date du 17 mai 2010 produit aux débats puisqu’il est bien indiqué que les sommes versées par M.
X seront remises à la société Y et un avertissement est effectué par la société Y
pour le respect des conditions d’éligibilité par le souscripteur.
Par ailleurs, aux termes de la notice d’information attachée au bulletin de souscription, la société
Y est présentée comme un cabinet de conseil en investissement financier, enregistré auprès de la
CNCIF, agrée par l’autorité des marchés financiers et titulaire d’une assurance en responsabilité civile
professionnelle n° 112.788.909 auprès de la compagnie Covea Risks.
Enfin, l’attestation de la CNCIF est une interprétation du contrat conclu par elle-même, interprétation
qui ne peut lier le juge et qui ne peut se substituer à celle des juridictions judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que la police d’assurance n°112788909 s’applique au litige en cause. Le
jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les exclusions de la garantie
A titre préalable, il convient de rappeler que les exclusions de garantie sont opposables aux tiers, en
application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Si les appelantes font valoir que l’exclusion liée à l’obligation de performance financière doit être
appliquée au motif que l’engagement de la société Y concerne un résultat fiscal fixé à l’avance ;
il n’en demeure pas moins la responsabilité de la société de Y ne découle pas du défaut de
respect d’une obligation de performance, l’avantage fiscal ayant été obtenu puis ensuite retiré, mais
d’un défaut de raccordement qui n’a pas eu lieu avant le 31 décembre de l’année fiscale concernée.
Dès lors cette exclusion de garantie ne peut être appliquée.
Si les appelantes invoquent une exclusion de garantie liée au retard dans l’exécution des prestations
au motif que c’est un retard dans l’exécution de la prestation (celle de faire
diligence pour prouver un avantage fiscal sur l’exercice 2010) qui a amené l’administration fiscale à
considérer que le dispositif « Gerardin » ne pouvait pas jouer au profit de M. X, il n’en
demeure pas moins que c’est à bon droit que le premier juge a retenu, par des motifs que la cour
adopte, que la responsabilité de la société Y ne découle pas du retard dans l’exécution d’une
prestation (à savoir le raccordement à EDF) mais de la délivrance d’une attestation fiscale erronée.
Enfin, les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par
la société Y ; étant rappelé que le simple fait de délivrer une attestation erronée qui constitue une
omission ne saurait, à lui seul, caractérisé une faute intentionnelle ou dolosive.
Dès lors les motifs tirés de l’application des exclusions de garantie doivent être rejetés. Les
appelantes sont donc tenues de garantir la société Y. Le jugement déféré sera confirmé sur ce
point.
Sur la franchise
Il résulte de la police d’assurance n°112.788.909 qu’en matière d’opérations industrielles et
immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM, la franchise est de 15.000€. Cette franchise est
opposable aux tiers, en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Néanmoins, l’article L.124-1-1 du code des assurances dispose que 'au sens du présent chapitre,
constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la
responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs
réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un
ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable
unique.'
Dès lors, tous les dommages résultant d’une même cause sont assimilés à un seul sinistre et une seule franchise doit être appliquée à un sinistre sériel.
Le caractère sériel doit s’apprécier par rapport à l’assuré. En l’espèce, il n’est pas contesté que de
nombreux autres investisseurs dans les montages créés par la société Y ont engagé des
procédures d’indemnisation suite à un dommage ayant la même cause.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le sinistre est sériel et qu’une seule franchise doit être appliquée
à l’ensemble des sinistres causés par la société Y pour les montages commercialisés entre 2008 et
2010. Aucune franchise ne doit donc être appliquée individuellement au sinistre subi par M.
X.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le plafond de garantie
Il ressort du contrat d’assurance précité que le plafond de garantie est fixé à la somme de 3.000.000€
par sinistre. Ce plafond est opposable aux tiers, en application de l’article L.112-6 du code des
assurances.
Si M. X soutient que le contrat d’assurance ne prévoit de plafond de garantie que pour
certaines activités assurées qui sont énumérées limitativement et que l’activité d’ingénierie financière
n’est pas soumise à un plafond de garantie, force est de constater que cette activité étant couverte par
le contrat d’assurance, elle est donc, subséquemment, concernée par le plafond de garantie
contractuel. Dès lors, le plafond de garantie de 3.000.000€ doit s’appliquer. Le jugement déféré sera
confirmé sur ce point.
Néanmoins, le plafond contractuel de 3.000.000 € est applicable par 'sinistre'. Or, ainsi qu’il l’a été
constaté, il n’est pas contesté que de nombreux autres investisseurs dans les montages crées par la
société Y ont engagé des procédures d’indemnisation suite à un dommage ayant la même cause.
L’ensemble de ces procédures constituent un seul sinistre. Dès lors, le plafond de garantie de
3.000.000€ doit s’appliquer de façon globale aux conséquences de la responsabilité de la société
Y pour l’ensemble de ces réclamants.
Par conséquent, en application de l’article L.124-3 du code des assurances et considérant qu’un
assureur qui a connaissance de pluralité de victimes disposant de droits sur l’indemnité d’assurance et
de probables dépassements de garantie en raison du cumul des demandes ne peut payer une victime
avant une autre ; qu’au vu de l’ensemble des actes introductifs d’instance émanant de plusieurs
demandeurs produits aux débats, il est probable que le plafond de garantie soit dépassé, il convient
donc de dire qu’une répartition au marc le franc doit avoir lieu et qu’un séquestre doit être désigné,
dans les conditions qui seront déterminées dans le dispositif.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il convient donc de condamner les sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances venant au droit de la société Covea Risks à payer à M. X la somme totale de 4.579€ au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral, dans la limite du plafond de
garantie de 3.000.000€, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants et de
dire que les sommes seront séquestrées, dans les conditions déterminées dans le dispositif du présent
arrêt. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant au droit de la société Covea Risks
succombant au principal, le jugement déféré sera, en outre, confirmé s’agissant des frais irrépétibles
et des dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant au droit de la société Covea Risks,
succombant en appel, supporteront les dépens d’appel in solidum ; dépens qui seront recouvrés par
Maître C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile. Supportant les dépens, elles seront, enfin, condamnées in solidum, à payer à M. X la
somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
* confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Covea Risks au droit de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 4.319€ à M. X et
— rejeté la demande de désignation d’un séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans
l’attente des décisions définitives relatives aux différentes réclamations à l’encontre de la société
Y, et, statuant de nouveau sur ces chefs,
* condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant au droit de la
société Covea Risks à payer à M. X la somme totale de 4.579€ au titre de son préjudice
matériel et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la
compagnie Covea Risks, le 26 janvier 2015,
— désigne la Caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les
fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la
société Y concernant les montages commercialisés entre 2008 et 2010 et dans lesquelles le
dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date
à laquelle le présent arrêt deviendra définitif,
* y ajoutant,
— condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances venant au droit de la
société Covea Risks à payer à M. X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— déboute les parties pour le surplus,
— met les dépens de la procédure d’appel, à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances venant au droit de la société Covea Risks, dépens qui seront recouvrés par Maître
B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Catherine SPECHT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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