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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 20 janv. 2015, n° 13/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06097 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 13/06097 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2004 |
JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2015 |
DEMANDERESSES
Madame BC BG-AX AE Z épouse X
[…]
[…]
Madame J AX BH BI BJ X
[…]
[…]
représentées par Maître AF AG de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
DÉFENDEUR
Monsieur R H
[…]
[…]
représenté par Me AK AL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AX-Dominique Y, Vice-Présidente
Dominique GILLES, Vice-Président
Sophie PLASSARD, Vice-Présidente
assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier lors des débats et de Mathilde FERTIN, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience collégiale du 2 décembre 2014, présidée par Madame Y, et tenu en audience publique, rapport a été fait par elle-même, en application de l’article 758 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
en premier ressort
Madame AV, AX, S L, veuve de Monsieur T Z, est décédée à Paris le 11 avril 1997, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec son époux prédécédé en 1978, à savoir:
— Madame Q BK AX-BL Z, épouse de Monsieur R H ;
— et Madame BC BG AX AE Z, épouse de Monsieur V X.
Par testament authentique reçu le 22 octobre 1991, Madame S L veuve Z a légué la quotité disponible de sa succession à sa petite-fille, Mademoiselle J X.
Par codicille en date du 30 septembre 1992, la défunte a ajouté :
« Je soussignée Madame AX AV S L, veuve de T AM Z, saine de corps et d’esprit, déclare que ceci est mon codicille à mon testament rédigé le 22 octobre 1991 et déposé chez Maître A, notaire, […] à Paris.
Je désire que ma petite fille, J X, ma seule descendante, à la seconde génération, reçoive dans la part de mes biens que je lui lègue par le testament susvisé :
. la bague saphir qui m’a été offert par mon mari,
. le bracelet gourmette en or de chez Cartier, que je tiens également de lui,
. l’Epée d’académicien de mon mari, ses décorations et son buste actuellement dans l’entrée de notre appartement rue de Varenne,
. les volumes de ses oeuvres, reliés en rouge que mon mari m’a dédicacés,
. les recueils reliés en rouge, de documents photos, articles de presse et souvenirs de notre vie, afin qu’elle en assure la conservation et puisse à son tour, les léguer à ses descendants.
Je désire d’autre part que les archives de mon mari T Z, telles que je les ait fait ranger et classer demeurent un tout et soient déposées aux Archives Nationales à l’attention de Madame B, afin qu’elles puissent être consultées par les étudiants et les savants français ou étrangers qui s’intéressent à T Z et à l’histoire monétaire et financière de France ».
Mme L AY Z avait été elle-même instituée légataire, par son époux prédécédé, de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’un testament en date du 17 avril 1966; par acte du 22 janvier 1979, elle avait déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari. Le 30 septembre 1973, Monsieur T Z avait ajouté un codicille à son testament, aux termes duquel notamment il léguait à sa femme tous ses manuscrits et dossiers d’ouvrage, et à sa fille BC Z-X tous les fichiers et tous les carnets de notes et agendas annuels.
A la suite du décès de Madame S L veuve Z, les opérations de liquidation-partage de la succession ont été confiées à l’office notarial I, A, D, E, F et G, notaires associés à Paris.
Outre des meubles meublants et autres objets mobiliers, l’actif successoral net, d’un montant de près de deux millions d’euros, se composait principalement d’un important portefeuille de valeurs mobilières. La dévolution des souvenirs de la vie de Monsieur T Z a soulevé des tensions entre ses deux héritières. Devant ces dissensions Mademoiselle J X, a déclaré, lors de la clôture de l’inventaire du 23 mars 1998, qu’elle renonçait au legs que lui avait consenti sa grand-mère relatif aux « recueils reliés en rouge des documents, articles et souvenirs de la vie de mon grand-père T Z afin que j’en assure la conservation et que je les lègue à mes descendants ». En conséquence de cette renonciation, Madame Q Z-H, Madame AE Z-X et Mademoiselle J X sont convenues, aux termes de l’acte de clôture d’inventaire, de ce qui suit :
« . la bague saphir et le bracelet gourmette fait l’objet d’une délivrance de legs par Mesdames X et H au profit de Mademoiselle X qui accepte,
. l’épée d’académicien, les décorations et le buste de Monsieur T Z reviennent à sa succession et seront partagés entre Madame X et Madame H, ce qui est accepté par Mademoiselle X,
. les volumes des oeuvres de T Z, reliés en rouge dédicacés à
Madame Z font l’objet d’une délivrance de legs par Mesdames X et H au profit de Mademoiselle X qui accepte,
. les recueils reliés en rouge, les documents photos, les articles de presse et autres souvenirs de la vie de Monsieur et Madame Z, reviennent à la succession de Monsieur T Z et feront l’objet d’un partage entre Mesdames X et H, ce qui est accepté par Mademoiselle X,
. les archives de Monsieur T Z feront l’objet d’un don aux archives nationales, étant précisé que ces archives comprennent les 74 volumes de recueils de presse, ce qui est accepté par les requérantes d’un commun accord ».
Les objets mobiliers et meubles meublants dépendant de la succession ont été expertisés ainsi que les meubles meublants et les livres appartenant à Monsieur T Z et dont sa veuve avait conservé l’usufruit.
Les tentatives de partage amiable de la succession ont alors toutes successivement échoué.
Madame AE Z-X et Mademoiselle J X ont lancé le 13 novembre 1998, une procédure en compte liquidation partage de la succession de Madame S L veuve Z ainsi que des biens mobiliers non encore partagés dépendant de la succession de Monsieur T Z.
Par jugement du 13 octobre 1999, ce Tribunal a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage desdits biens successoraux. Le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris déléguait Maître T AB à cette fin.
Le 17 octobre 2000, Madame Q Z-H décédait, ayant désigné légataire universel en pleine propriété Monsieur R H, qu’elle avait épousé en secondes noces plus de six années après le décès du Chancelier T Z.
Maître AC AB a procédé à l’établissement successif de projets de partage portant d’une part, sur le portefeuille de titres et de liquidités dépendant de la succession de Madame S L veuve Z et d’autre part, sur des biens meubles et objets mobiliers dépendant des successions de Monsieur et Madame T Z puis sur le mobilier se trouvant dans un garde-meubles UCHV à Bagnolet. Il n’a pu toutefois concilier les parties quant à l’attribution, au bénéfice de Madame AE Z-X et de Mademoiselle J X, des objets présentant une valeur familiale et affective répondant à la définition de souvenirs de famille : il s’agit d’objets personnels ayant appartenu au Chancelier T Z, qui contribuent à l’honneur de la famille et qui pour cette raison échappent aux règles légales du partage.
Un procès-verbal de difficultés a été établi.
Le Tribunal a rendu le 6 mai 2008 un jugement avant dire droit, commettant l’expert AD M en lui confiant la mission de :
« après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
se rendre sur les lieux où se trouvent actuellement les différents objets mobiliers dépendant de la succession Z/X non encore partagés à ce jour,
décrire lesdits biens mobiliers et déterminer parmi ceux-ci ceux dont le caractère historique prédomine sur celui de souvenir de famille,
estimer, le cas échéant, les biens pouvant avoir une valeur patrimoniale,
faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant».
L’expert AD M a déposé son rapport le 27 février 2013.
Au vu de ce rapport, Mme AE X et Melle J X ont renouvelé leurs demandes d’attribution des biens ayant la nature de souvenirs de famille et par dernières conclusions adressées par voie électronique pour l’audience de procédure du 20 janvier 2014 elle sollicitent du tribunal de
— Constater que les différents objets mobiliers non encore partagés ayant appartenu au Chancelier T Z et se trouvant au garde-meubles La Cigogne, les documents détenus par les Archives de France et le livret de famille des époux Z-L répondent à la définition de souvenirs de famille ;
— En conséquence, dire qu’ils seront attribués à Madame AE Z-X, seule descendante survivante au premier degré, ou à Mademoiselle J X, seule descendante à la seconde génération de Monsieur et Madame T Z ;
— S’agissant des « livres rouges », juger que le non-avènement de la condition de la renonciation à ce legs par Mademoiselle J X a entraîné la résolution de cette renonciation, et qu’ils reviennent en conséquence à Mademoiselle J X ;
— Subsidairement, attribuer ces « livres rouges » à Mademoiselle J X en sa qualité de personne la mieux qualifiée pour assurer la garde de ces souvenirs;
— Juger que les documents présentant la nature d’archives publiques et figurant au sein des objets mobiliers attribués aux demanderesses seront identifiés par l’administration des archives en vue de leur remise aux Archives Nationales;
— Débouter Monsieur R H de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à verser aux concluantes la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC;
— Laisser à sa charge les frais de l’expertise qu’il a sollicitée ;
— Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître AF AG, dans les termes de l’article 699 du NCPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute
voie de recours et sans constitution de garantie.
Les demanderesses analysent comme confortant leurs demandes le rapport de l’expert dont elles citent de larges extraits:
A) L’expert AD M reprend, dans son rapport, la mission qui lui a été dévolue par le Tribunal, « déterminer parmi [les biens litigieux] ceux dont le caractère historique prédomine sur celui de souvenir de famille » et liminairement procède à un rappel des principes:
Sur la notion de souvenirs de famille :
« Les souvenirs de famille échappent aux règles de dévolution successorale et de partage établies par le Code civil »
Depuis longtemps en effet, leur nature a conduit les tribunaux à les soustraire aux règles successorales ordinaires afin de les remettre au membre de la famille le plus représentatif de la tradition familiale.
Ces « souvenirs de famille sont des biens dont la signification familiale, morale et affective est si profonde qu’elle éclipse leur valeur vénale, si importante puisse-t-elle être : la « mémoire de la famille », le « musée familial », c’est-à-dire les documents qui contribuent à l’honneur d’une famille, adressés à un de ses membres ou en provenant, les décorations, les papiers et portraits de famille »
L’expert AD M, dans sa note 9, reprise en page 8 de son rapport, souligne qu'« il s’agit de biens qui revêtent une importance toute particulière pour les membres d’une famille qui y voient l’illustration de leurs ancêtres ou d’une tradition familiale plus ou moins ancienne » ; « nous laisserons aux juristes le soin de connaître l’étendue des biens qui pourraient faire l’objet de cette notion, mais nous savons qu’il est d’usage d’y inclure tous les objets qui pourraient illustrer la mémoire de la famille, comme des documents familiaux, des portraits de famille, des décorations et ordres de chevalerie ou des « armes d’honneur », pour ne prendre que ces exemples ».
« Cette expression pourrait donner à penser qu’il existerait parmi les objets mobiliers une catégorie particulière de souvenirs historiques, à côté des souvenirs de famille et des objets ordinaires. Le praticien que nous sommes a tout lieu de penser qu’en dépit d’une formulation peut-être légèrement ambiguë il n’en est rien dans l’esprit du tribunal, qui n’a fait que répondre ainsi aux interrogations de Monsieur H, au reste demandeur de l’expertise, quant à l’existence parmi les biens encore indivis de la succession Z de souvenirs historiques qui pourraient échapper dès lors à la notion de souvenirs de famille, revendiqués par Madame Z-X et Mademoiselle X, et attribuables hors lots de partage, d’autant que la carrière exceptionnelle de T Z pourrait y faire penser, et que ces biens à caractère historique auraient une indéniable valeur.
Notons d’ores et déjà, et pour en finir avec cette idée, que non seulement la valeur éventuelle d’un bien est sans rapport avec sa nature, mais encore que la valeur d’un souvenir historique est loin d’être systématiquement supérieure à celle d’un bien de famille »
« Si des biens familiaux peuvent devenir souvenirs historiques en sortant du patrimoine des familles, dans le même temps d’autres, jusque là souvenirs historiques, peuvent devenir, ou redevenir, biens de famille en rentrant, ou en retournant, dans le patrimoine de familles, qui reconstituent leur histoire.
« Souvenirs historiques » pour tous, ces objets sont « souvenirs de famille » pour la famille concernée » (rapport, page 8).
« L’essentiel est que si des « souvenirs historiques » sont le produit de l’histoire, au sens large du terme, les « souvenirs de famille » obéissent à la seule volonté des membres d’une famille qui, héritant d’un ensemble de biens, peuvent décider que certains, illustrant tout particulièrement leur famille, sont des « souvenirs de famille » » (rapport, page 9).
Les demanderesses affirment que les objets et documents revendiqués répondent tous à la définition de souvenirs de famille ; ils échappent aux règles ordinaires de succession et de partage et « doivent être attribués par le juge aux personnes ayant les liens les plus proches avec le défunt »
B) Sur l’intensité des liens unissant les concluantes à leurs parents et grands-parents, les concluantes considèrent qu’eu égard à la nature de chacun d’eux, les biens litigieux doivent leur être attribués, car elles présentent d’évidence, avec leurs père et mère, grand-père et grand-mère « les liens les plus proches ».
Madame AE Z-X rappelle qu’ au-delà de sa piété filiale bien connue dans tous les milieux qui ont pu côtoyer T Z et toucher à son œuvre, elle n’a jamais cessé depuis le décès de son père en 1978 de veiller constamment à ce que ses œuvres et sa mémoire restent aussi vivantes que possible, dans les milieux économiques, dans le monde intellectuel et dans les médias français et étrangers.
C) Sur la nature de souvenirs de famille de chacun des bien litigieux
1°) L’épée d’académicien du Chancelier T Z
L’expert, qui souligne que cette épée « constitue très certainement un souvenir historique », constate qu’elle se trouve « actuellement dans la famille Z » et que « son caractère historique ne prédomine pas, pour cette raison, sur son caractère de souvenir de famille ».
2°) L’ensemble des décorations du Chancelier T Z
Selon l’expert, il s’agit de souvenirs de famille, bien qu’ils soient aussi des
« souvenirs historiques évidents ».
3°) Une boîte à cigares ou cigarettes ainsi qu’une photographie revêtues de la signature des juges de la Cour de justice du Luxembourg (CECA)
Cette boîte et cette photographie ont été offerts en souvenir au Chancelier T Z, qui a été « président de Chambre dans cette juridiction » : il s’agit de souvenirs de famille.
4°) Le buste du Chancelier T Z
« En possession de l’hoirie Z », il constitue un souvenir de famille.
[…]
L’expert AD M souligne qu’ils « constituent un cas plus original. En effet, ces recueils composés par Madame T Z du temps de son veuvage à l’intention de sa descendance sont en quelque sorte à la fois, et volontairement, un souvenir familial et un souvenir historique à usage familial »
Pour réaliser ces recueils (qui ne sont pas au nombre de dix-sept, comme l’énonce par erreur un titre dans l’expertise qui en a été faite par Monsieur AH AI, mais vingt), Madame S L, veuve Z, a puisé dans les manuscrits et dossiers d’ouvrage dont elle avait hérité en qualité de légataire. Ces recueils sont le fruit de cette sélection. Ils forment une sorte d’anthologie qui appartenait à Madame S L, veuve Z, à un double titre : d’une part, elle était propriétaire de ses éléments constitutifs ; d’autre part, elle avait fait une œuvre de l’esprit éligible au droit d’auteur par son apport personnel quant à la sélection des documents et la composition des volumes. Ainsi que l’a observé le sapiteur AJ N (avis, page 5), ils constituent « une entité intellectuelle certaine ».
Ils constituent d’ailleurs à ce point des souvenirs de famille que Madame S L, veuve Z, les a légués à sa petite fille « sa seule descendante à la seconde génération », « afin qu’elle en assure la conservation et puisse à son tour les léguer à ses descendants ».
Les demanderesses font valoir à cet égard que, confrontée au ressentiment de sa tante suscité par cette attribution, Mademoiselle J X a renoncé à ce legs le 23 mars 1998, de telle sorte que ces recueils puissent revenir dans la masse à partager entre sa mère et sa tante. Comme elle l’a énoncé devant Maître I lors de la clôture de l’inventaire le 23 mars 1998, cette renonciation était uniquement motivée par le souci d’obtenir une conciliation entre sa mère et sa tante. Son souhait n’a pas été exaucé, si bien que la non venue de l’événement qui conditionnait cette renonciation a provoqué la résolution de celle-ci. Mademoiselle J X entend ainsi solliciter le bénéfice de son legs.
Mais en toute hypothèse et subsidiairement, Madame Q Z-H étant depuis décédée, la situation est désormais fort différente, puisqu’J et sa mère sont les seules héritières par le sang de T Z et de Madame S L, veuve Z.
Il est donc parfaitement légitime que Madame AE Z-X sollicite aujourd’hui que ces recueils lui soient attribués (ce qui lui permettra de les transmettre à son tour à sa fille, « seule descendante à la seconde génération » de Madame S L, veuve Z) ou, qu’ils soient directement attribués à sa fille.
6°) Le plateau offert au Chancelier T Z, Président de l’Agence Interalliée des Réparations
Comme l’indique l’expert (rapport, page 14), il s’agit d’un souvenir de famille,
qui « serait un évident souvenir historique, s’il n’était entre les mains de sa
famille ».
[…]
Il s’agit de « photographies rassemblées dans trois albums, dont l’un est consacré à la famille des armateurs marseillais K, dont descendait Madame L, épouse de T Z », de timbres-poste, de divers reproductions de navires K, de cartes postales encadrées, d’une grande photographie de la grand-mère de Madame AE Z-X lorsqu’elle était nouveau-né. Ces objets, qui « n’ont pas de caractère historique » constituent des souvenirs de famille.
8°) Huit cartons et une pochette sous bulle contenant divers documents, correspondances, manuscrits et autographes . Ces cartons, s’ils contiennent pour l’essentiel des documents « de nature privée », qui « semblent ne pas avoir de caractère historique prédominant », comportent aussi « un certain nombre de documents à caractère public, et donc revendicables par l’administration» (rapport, page 15). Toutefois, en dépit des demandes formulées par Monsieur AD M tout au long de ses opérations d’expertise, les Archives Nationales n’ont pas souhaité procéder à l’examen de ces cartons pour déterminer ce qui serait revendicable ou non par l’administration des archives,.
L’expert AD M conclut que « les seuls documents dont la nature historique serait prédominante sont de toutes façons de nature publique et donc hors du champ de notre expertise et du partage futur des biens Z » (rapport, page 16). Ainsi donc, ces cartons sont composés de documents constituant des souvenirs de famille, sauf ceux qui, de nature publique, sont inaliénables et revendicables par l’administration.
Faute d’avoir été revendiqués par l’administration, ils ne peuvent qu’être remis aux concluantes, attributaires des souvenirs de famille au sein desquels ils sont mêlés.Le notaire liquidateur se chargera ensuite de demander à l’Administration des archives de procéder à l’examen de ces cartons et de désigner les documents présentant un caractère public.
9°) Les archives Z déposées aux Archives Nationales
L’expert AD M constate que dans la première série, 125 cartons sont «considérés comme totalement publics par l’administration », « et 52 cartons en partie publics ou présentant une incertitude » (rapport, page 16).
Dans la seconde série, ce dépôt est « majoritairement constitué d’archives privées de T Z » et l’expert note qu'« aucun des documents de nature privée n’a, à nos yeux, de caractère historique prédominant » (rapport, page 17). Ces archives de travail du Chancelier T Z ont été déposées aux Archives de France par Mesdames AE Z-X et Q Z-H au lendemain du décès de leur mère, laquelle avait classé et organisé ces documents durant tout son veuvage. Aucun contrat n’a été à l’époque signé avec les Archives de France, lesquelles les détiennent en qualité de séquestre, en attendant le règlement de la succession. Si bien que les demandes de consultation de ces documents sont soumises, pour autorisation, tant à Madame AE Z-X qu’à Monsieur R H. Cette situation ne pouvant perdurer, les Archives de France demandant d’ailleurs que la situation soit régularisée, les concluantes sollicitent que le Tribunal juge que ces Archives de travail (hormis les documents de nature publique) présentent la nature de souvenirs de famille et qu’elles leur soient attribuées: elles pourront ainsi régulariser le dépôt de ces documents aux Archives de France et seront les seules personnes habilitées à délivrer des autorisations de consultation.
10°) Le livret de famille de Monsieur et Madame T Z
Lors du décès de Madame S L veuve Z, sa fille Madame Z-H a pris possession du livret de famille de Monsieur et de Madame T Z en vue de procéder aux démarches funéraires. Ce livret de famille ne figure pas parmi les documents examinés par l’expert AD M ; il n’en demeure pas moins qu’il constitue à l’évidence un souvenir de famille, et les concluantes sollicitent qu’il leur soit attribué à ce titre.
D) Sur la nature d’archives publiques de certains documents figurant parmi les biens litigieux :
Pour la raison que, parmi les documents, correspondances, manuscrits et autographes contenus dans les huit cartons et une pochette sous bulle entreposés au garde-meubles, certains présenteraient le caractère d’archives publiques, Monsieur R H soutient que le Tribunal ne pourrait statuer tant que l’Administration des Archives n’aurait pas récupéré les biens présentant cette qualification, puisque ne pourraient « être partagés, c’est-à-dire attribués aux successibles, que les biens qui ont vocation à entrer dans l’assiette successorale » (conclusions, page 5).
Notant que les positions actuelles de Monsieur R H sont fort éloignées de celles qu’il développait précédemment, et qui avait motivé le jugement avant dire droit du 6 mai 2008, observent qu’il soutient désormais que la présence, au sein des biens litigieux, de quelques documents de nature publique, paralyserait le Tribunal et rendrait irrecevables les demandes formées par Madame AE Z-X et sa fille et y voient une démarche dilatoire, ajoutant que son argumentaire pêche tant en fait qu’en droit.
1°) En fait
Les demanderesses déjà ont toujours précisé qu’elles entendaient remettre à l’Administration des Archives tous les documents que celle-ci retiendrait comme
ayant le caractère d’archives publiques.
L’expert AD M s’est ainsi préoccupé, en marge de la mission qui lui a été confiée par le Tribunal visant à déterminer parmi les biens mobiliers « ceux dont le caractère historique prédomine sur celui de souvenir de famille » et sur la base des explications d’un sapiteur, Monsieur AJ N, qu’il s’est adjoint, de distinguer les documents à caractère public de ceux de caractère privé.
L’expert AJ N a expliqué que ce classement devait être « effectué par un membre du personnel scientifique des Archives Nationales, car il s’avère que seule une telle personne est qualifiée pour déterminer ce qui est revendicable ou non par l’autorité publique, et aussi parce que ce dépôt est complémentaire du fonds T Z conservé aux Archives Nationales » (avis du 6 mars 2010). Et l’expert AD M de préciser dans son rapport d’expertise du 27 février 2013 (page 16) : « Malheureusement, les Archives Nationales n’ont pas donné suite à cette proposition que nous avons relayée auprès de la responsable d’alors lors de notre réunion d’octobre 2010. Il semblerait… que l’administration serait maintenant, plus attentive à la question ». Le 15 novembre 2012, en effet, à l’extrême fin des opérations d’expertise, la nouvelle directrice des Archives Nationales écrivait à l’expert pour lui indiquer qu’il lui semblait « préférable que le partage des archives soit effectué en présence d’un conservateur des Archives Nationales ».
2°) En droit
Les Archives publiques sont définies par l’article L.211-4 du Code du patrimoine ; y figurent en particulier les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public.
Les Archives publiques sont imprescriptibles (article L.212-1 du Code du patrimoine) et inaliénables. Il en résulte que « tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques »
L’article R.212-7 du Code du patrimoine précise qu'« avant d’engager l’action
en revendication… prévue par l’article L.212-1, … l’administration des archives… adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives ».
En dépit de ces textes, Monsieur R H soutient que la procédure de revendication des biens ayant la nature d’archives publiques doit être préalable à toute attribution par le Tribunal à tel ou tel bénéficiaire. Il n’en est rien. Force est d’ailleurs de constater que l’administration des archives n’a adressé à aucune des parties au présent litige une lettre recommandée actant de son intention de revendiquer les biens ayant la nature d’archives publiques, alors que depuis des années elle n’ignore pas que certains documents présentant ce caractère sont glissés parmi ceux figurant dans les cartons entreposés au garde-meubles.
Aucune règle légale n’impose que soient restitués à l’administration des archives, avant tout partage, les biens ayant la nature d’archives publiques.
Le Tribunal peut donc décider de l’attribution des biens litigieux, sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, à charge pour l’attributaire ou le notaire liquidateur de remettre aux Archives Nationales les documents que l’administration des archives désignera comme étant de nature publique.
E) Sur la qualité de Mademoiselle J X à ester en justice
Monsieur R H soutient enfin que Mademoiselle J X,
«étrangère au règlement de la succession de son grand-père », serait « irrecevable à prétendre obtenir un droit sur le partage des ultimes biens mobiliers de la succession de T Z ». Monsieur R H invoque le fait que, le 23 mars 1998, dans le souci de restaurer l’harmonie familiale et d’éviter le recours à la justice, Mademoiselle J X a renoncé à une partie du legs dont sa grand-mère, Madame S L épouse Z l’avait gratifiée, celle relative aux « recueils reliés en rouge des documents, articles et souvenirs de la vie de son grand-père T Z afin qu’elle en assure la conservation et qu’elle les lègue à ses descendants ». Cette renonciation priverait Mademoiselle J X de tout droit sur la succession et la rendrait irrecevable à agir. Elles opposent en premier lieu, cette renonciation n’a été formulée par Mademoiselle J X que dans le but d’obtenir la réconciliation des parties au partage successoral et éviter tout procès, « cette décision de sa grand-mère (c’est-à-dire l’attribution du legs des « livres rouges ») ayant conduit à une querelle qu’elle n’aurait jamais pu imaginer ». La présente procédure établit à l’évidence que l’objectif qui causait la renonciation n’a pas été atteint, ce qui a provoqué la résolution de celle-ci. Au regard de cette résolution, qu’il constatera, le Tribunal devrait juger que
Mademoiselle J X conserve ses droits de légataire particulier sur les
« livres rouges » qui lui ont été légués par sa grand-mère maternelle.
En second lieu, et quand bien même la renonciation au legs n’aurait pas été résolue, Mademoiselle J X aurait qualité pour agir puisque les souvenirs
de famille échappent aux règles légales du partage : « la désignation de leur
attributaire est affaire de circonstances et d’opportunités; c’est au juge de
décider souverainement quelle est la personne la plus qualifiée pour assurer la
garde des souvenirs”.
Mademoiselle J X est ainsi bien fondée à solliciter, aux côtés de sa mère, et en sa qualité de seule descendante à la seconde génération de Monsieur et Madame T Z, l’attribution des « livres rouges » et plus généralement de tous les biens échappant aux règles du partage à raison de leur nature de souvenirs de famille. Les documents et archives dépendant de la succession des époux Z et non encore partagés répondent ainsi la définition de souvenirs de famille, le caractère historique de certains d’entre eux ne leur enlevant pas cette qualité puisqu’ils se trouvent au sein de la famille et illustrent sa mémoire.
Il serait donc légitime que les fille et petite fille, seule descendante à la seconde génération, des époux Z, soient rendues attributaires de ces biens hors partage.
Concluant récapitulativement le 18 mars 2014, M. R H sollicite du tribunal
A titre principal :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, les propositions d’expertise des Archives de France des 15 novembre 2012 et 13 novembre 2013,
Déclarer Mademoiselle J X irrecevable en son action.
Déclarer mesdames Z et X irrecevables en leurs demandes
Subsidiairement:
Préalablement à la poursuite des opérations de liquidation partage, compléter la mission confiée à l’Expert Monsieur AD M avec pour mission de se rapprocher des Archives de France pour mettre en œuvre les propositions d’assistance contenues dans les courriers des 15 novembre 2012 et 13 novembre 2013 de la directrice de cette institution afin de procéder à un examen exhaustif détaillé de l’ensemble des biens mobiliers entreposés au garde-meubles «la cigogne » à LIMEIL BREVANNES pour opérer la distinction entre les biens et objets classés archives publiques de ceux qui ne le sont pas.
Constater que les mesures d’instruction sont accomplies dans l’intérêt du règlement de la succession,
En conséquence,
Dire que Mesdames Z et X devront prendre à leur charge les deux tiers des frais d’expertise et rembourser dans cette proportion les frais déjà exposés par Monsieur H.
Très subsidiairement et si le Tribunal devait considérer que certains objets mobiliers non encore partagés ayant appartenu au Chancelier T Z répondent à la définition de « souvenirs de famille »,
Dire qu’ils seront attribués à Monsieur R H, personne la plus qualifiée parmi les héritiers pour assurer la garde desdits souvenirs.
Débouter Mesdames Z et X de l’intégralité de leurs demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Mesdames Z et X à verser à Monsieur R H la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître AK AL dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. R H rappelle que selon les termes du jugement rendu le 13 octobre 1999, la partie du litige faisant l’objet de l’expertise confiée à Monsieur M concerne divers objets mobiliers non encore partagés dépendant de la succession de T Z, c’est précisément l’objet du procès-verbal de difficultés du 9 février 2004 au vu duquel a été rendu le jugement avant dire droit du 6 mai 2008.
Il souligne que Madame Q Z épouse de R H, Madame AE Z épouse X et Mademoiselle J X, avaient conclu un accord acté lors de la clôture d’inventaire en date du 23 mars 1998 selon lequel notamment:
— les recueils reliés en rouge, les documents photo, les articles de presse et autres souvenirs de la vie de Monsieur et Madame Z reviennent à la succession de Monsieur T Z et feront l’objet d’un partage entre Mesdames X et H.
— les archives de Monsieur T Z feront l’objet d’un don aux Archives Nationales étant précisé que ces archives comprennent les 74 volumes de recueils de presse.
— l’épée d’Académicien, les décorations et le buste de Monsieur T Z reviennent à sa succession et seront partagés entre Madame X et Madame H.
Dans leurs conclusions pour l’audience du 20 janvier 2014 les consorts X croient pouvoir soutenir que l’accord conclu lors de la clôture d’inventaire aurait été résolu pour avoir manqué son objectif qui était la réconciliation des parties.
Lui soutient au contraire que Mademoiselle J X a formellement renoncé devant notaire aux legs que lui avait consenti sa grand-mère, cette renonciation est actée dans la clôture de l’inventaire successoral du 23 mars 1998 sans aucune condition suspensive. De même l’ensemble des parties c’est-à-dire Madame Q Z, aujourd’hui représentée par son conjoint Monsieur R H, Madame AE Z et Mademoiselle J X ont conclu l’accord précité. Il souligne que cet accord entre les parties n’est pas davantage soumis à une quelconque condition suspensive tenant notamment à la renonciation à faire valoir des droits en justice.
Il n’y a donc aucune disposition stipulée dans l’accord des parties qui autoriserait l’une seule d’entre elles à faire constater la résolution de la convention conclue pour manquement à une quelconque condition affectant sa validité.
Ainsi, étrangère au règlement de la succession de son grand-père, Mademoiselle X est irrecevable à prétendre obtenir un droit sur le partage des ultimes biens mobiliers de la succession de T Z pour défaut de qualité par application de l’article 122 du Code de procédure civile.
Quant à la prétention exprimée à titre subsidiaire selon laquelle Mademoiselle J X serait fondée à solliciter aux côtés de sa mère l’attribution des livres rouges et plus généralement de tous les biens qui seraient par nature des souvenirs de famille, M. R H oppose que cette prétention ne peut avoir pour effet de réintégrer Mademoiselle X dans un partage successoral auquel elle est étrangère, M. R H poursuit que, dans leurs écritures, Mesdames Z et X revendiquent l’attribution des « différents objets mobiliers non encore partagés ayant appartenu au Chancelier T Z et se trouvant au garde-meubles La Cigogne, les documents détenus par les Archives de France et le livret de famille des époux Z L ».
Il oppose que, pour revendiquer l’ensemble des éléments ainsi caractérisés, elles se bornent à affirmer sans plus de démonstration qu’ils répondent à la définition de « souvenirs de famille ».
S’agissant des biens stockés au garde-meuble de Limeil-Brévannes, les demanderesses mentionnent simplement dans leurs écritures qu’il s’agirait de souvenirs de famille « sauf ceux qui, de nature publique, sont revendicables par l’Administration et hors partage » pour lesquels et sous le faux prétexte que l’administration ne les pas revendiqués, elles prétendent se les voir attribuer et indiquent qu’après attribution, elles se chargeront de les isoler et de les remettre aux Archives Nationales. La même proposition est formulée s’agissant des archives Z déposées aux Archives Nationales. Il souligne qu’ainsi les demanderesses prétendent que tous les biens leur soient attribués quelle que soit leur nature, archives publiques, archives privées, souvenirs de famille ou autre mais qu’il importe de rappeler que Monsieur R H qui représente son épouse Q Z agit donc en qualité d’héritier de la succession du chancelier T Z. Les prétentions adverses reviendraient à constituer au profit d’une partie des héritiers de la succession du Chancelier T Z une véritable attribution préférentielle inexistante en droit civil pour ce type de biens successoraux, mais aussi un droit de préemption sur des biens hors succession au détriment de la collectivité nationale représentée par les Archives de France.
Or à plusieurs reprises les consorts X reconnaissent eux-mêmes qu’il y a des documents à caractère public dans les biens litigieux. Par conséquent la qualification juridique des biens est confuse. D’ailleurs il ressort de l’expertise M et des constatations de l’expert N que tous les biens litigieux, qu’ils soient stockés à Limeil-Brévannes ou aux archives de France, sont à la fois de nature publique donc appartiennent à la Nation et de nature privée alors que seule cette dernière catégorie est susceptible d’entrer dans l’assiette successorale.
En effet ne peuvent être partagés c’est-à-dire attribués aux successibles que les biens qui ont vocation à entrer dans l’assiette successorale et tel n’est pas le cas des biens qui sont ou pourraient être qualifiés d’archives publiques.
Les documents qualifiés d’archives publiques appartiennent à la Collectivité Nationale. Ce sont des biens hors commerce qui ne peuvent faire partie d’une succession.
Il entend rappeler que la Direction des Archives de France a accepté d’intervenir pour résoudre la difficulté tenant à l’ignorance des biens susceptibles d’être classés archives publiques notamment ceux entreposés au garde meuble « La Cigogne » à Limeil-Brévannes.
C’est ainsi qu’au cours d’une réunion tenue le 23 avril 2009 la directrice des Archives privées des Archives Nationales a rappelé que les pièces qualifiées d’archives publiques font partie du patrimoine national et sont donc incessibles et inestimables et ajoutait que, quand bien même ces archives ne seraient que déposées et non données aux Archives de France, elles ne sauraient quitter le patrimoine de l’État. Cette déclaration d’une haute représentante des Archives Nationales contredit totalement les allégations de la partie adverse selon lesquelles l’Administration des Archives Nationales n’aurait fait valoir aucune revendication sur les biens discutés. La position de la direction des Archives Nationales est donc parfaitement BK s’agissant de l’ensemble des biens, qu’ils soient entreposés dans ses locaux ou stockés au garde-meuble de Limeil-Brévannes : tous les biens qui ont la nature d’archives publiques sont hors succession, ne sont pas partageables et par conséquent ne sauraient être attribués aux consorts X comme elles le prétendent.
Il ajoute que la directrice actuelle des Archives Nationales a récemment encore confirmé la position de son administration.
Seules les archives privées parce qu’elles n’appartiennent pas au patrimoine de l’État pourraient donc former l’assiette de biens résiduels de succession non partagés. Mais la difficulté vient précisément de l’incertitude dans laquelle se trouvent les parties en raison de la classification inconnue des biens litigieux ce qui est le cas pour ceux actuellement entreposés au garde-meuble « La cigogne » à Limeil-Brévannes. Ces biens n’ont jamais fait l’objet d’un examen exhaustif et détaillé, il n’a été procédé que par sondage et pourtant rien que ce sondage révèle déjà que beaucoup d’objets et documents peuvent être classifiés archives publiques. L’avis de Monsieur AJ N, appelé par l’expert AD M, sur cette question doit être rappelé :
Ce sapiteur note que « parmi les documents relevant du domaine public, on peut citer par exemple, dans le carton n° 13, une correspondance reçue par T Z quand il était en fonction à la Société des Nations et quand il était Directeur du Mouvement général des fonds au Ministère des Finances. On peut citer également, dans la liasse n° 12 : des lettres et pièces de AM AN (au Ministre des Finances AO AP, 1937), de AQ AR (concernant le Comité Armand Z, 1960), du Général de Gaulle (importantes lettres concernant la CECA et un marché commun, 1957), du Général Koenig (1945, Commandant en Chef des Forces Françaises en Allemagne, auprès de qui T Z était Conseiller économique), du Général de Lattre de Tassigny (un ordre du jour), de René PLEVEN (note à T Z), de AZ V BA (concernant la CECA)».
C’est ainsi qu’après avoir effectué quelques sondages le 19 février 2010 sur les biens stockés au garde meuble de Limeil-Brevannes il note : « l’ensemble s’avère mélangé et ne forme plus un tout cohérent ni intègre » il ajoute : « le caractère privé ou public de certaines pièces d’archives n’est pas toujours clairement discernable ». Y compris dans les livres rouges, Monsieur N remarque des pièces qui relèveraient du domaine public. Il conclut son avis le 2 mars 2010 de la façon suivante: «En tout état de cause, un classement avec inventaire scientifique détaillé, permettrait, dans cet ensemble très mélangé du dépôt de Limeil-Brévannes, de distinguer les pièces à caractère public et celles à caractère privé, et ainsi de restreindre le litige portant sur le caractère «historique » ou «familial» à des pièces relevant du domaine privé. »« Il convient que ce classement assorti d’un inventaire soit effectué par un membre du personnel scientifique des Archives nationales, car il s’avère dans les faits que seule une telle personne est qualifiée pour déterminer ce qui est revendicable ou non par l’autorité publique, et aussi par ce que ce dépôt est complémentaire du fonds T Z conservé aux Archives nationales.
« Cela s’inscrit dans la démarche logique des personnes qualifiées ayant déjà procédé au premier inventaire ». « La série des « livres rouges » évoquée plus haut présente une prédominance du caractère de souvenirs de famille car c’est un recueil constitué dans cette intention même par la femme de T Z. Elle semble réunir une majorité de pièces apparemment privées, ce qui reste néanmoins à confirmer par un examen détaillé que mènerait une personne habilitée par les Archives nationales ».
Ainsi, y compris pour les « livres rouges », la plus grande confusion règne sur la nature juridique des biens discutés, aucun travail d’investigation exhaustif n’a été accompli en présence des Archives de France pour déterminer ce qui est partageable ou ne l’est pas.
Contrairement à ce qui est prétendu dans les dernières écritures adverses, Monsieur H affirme n’avoir jamais changé de position au sujet de ces biens. Il a toujours considéré que des investigations complémentaires s’imposaient pour faire le tri entre les biens qui peuvent n’avoir que le caractère de souvenirs de famille et ceux qui ne peuvent entrer dans cette catégorie.
M. R H rappelle que tout au long de l’expertise et à plusieurs reprises, son conseil a fait valoir les raisons pour lesquelles il était impératif que soit entrepris un examen approfondi du contenu des « livres rouges » en particulier le 4 juillet 2012 il réitérait sa demande dans un long dire à l’expert étayé de nombreuses pièces à propos de la période 1939-1942.Ce dire expose que T Z alors qu’il était inspecteur des finances et sous-gouverneur de la Banque de France en 1940 aurait pu être relevé des interdictions professionnelles imposées aux juifs par le statut discriminatoire institué par la loi du 3 octobre 1940 et ce pour services exceptionnels rendus à l’État français selon ce que prévoyait l’article 8 de ladite loi. La requête présentée par T Z pour obtenir cette dispense fut rejetée par le Conseil d’État le 17 décembre 1940 cependant, selon des travaux de recherche universitaire, le cas de T Z fit l’objet d’un débat en conseil des ministres et un décret daté du 22 janvier 1941 signé du maréchal Pétain accorda à T Z la dispense. Mais, selon son livre paru en 1996 « Hauts fonctionnaires sous l’occupation » BD BE-BF révèle que le ministre secrétaire d’État aux finances de l’époque avait maquillé le décret signé du Maréchal pour le rendre moins tolérant et interdire à T Z de conserver son poste de sous gouverneur de la Banque de France dont il devra démissionner. Dans l’autobiographie dont il est l’auteur, T Z est demeuré totalement silencieux au sujet de l’application à sa personne du statut des juifs et des conditions dans lesquelles il a pu continuer à appartenir au corps de l’Inspection Générale des Finances pendant l’occupation. Dans ce contexte, le caractère historique des archives de T Z et de son épouse ne peut qu’être confirmé et il est impératif d’entreprendre un examen approfondi du contenu des « livres rouges » et plus particulièrement pour ce qui touche la période 1939-1942.
Monsieur H a eu le sentiment d’être entendu puisque le 13 octobre 2012 Monsieur M écrivait à Madame O responsable de la section des archives privées aux Archives Nationales en lui communiquant le rapport d’expertise de Monsieur AJ N que : « la question que se posent les parties est de savoir quelles sont, à votre sens, les archives publiques figurant parmi cet ensemble ».C’est Madame AS AT la directrice des archives nationales elle-même qui lui répondait 15 novembre 2012 ceci: «Vous nous avez adressé par votre courrier du 13 octobre dernier le rapport de l’expertise effectuée par Monsieur AJ N sur les archives Z entreposées dans un garde-meuble à Limeil-Brévannes, en vue de départager les archives publiques des archives privées contenues dans la succession Z. Le rapport de Monsieur N, et l’analyse que vous en faites, nous ont paru tout à fait pertinent; néanmoins, pour conclure définitivement et sans équivoque une affaire qui dure depuis plusieurs années, et éviter qu’à l’avenir des documents publics n’apparaissent sur le marché et soient revendiqués par les Archives de France, il me semble préférable que le partage des archives soit effectué en présence d’un conservateur des Archives nationales » Elle termine son courrier du 15 novembre 2012 en précisant que sa collaboratrice Madame AU O, responsable du département des archives privées, se tient à la disposition de l’expert pour réaliser ces travaux. Or étrangement, l’expert, qui avait reçu une réponse positive de la directrice des Archives Nationales elle-même, décidait d’arrêter ses opérations sans autre explication que les délais déjà écoulés.
Il dit que la position qu’a décidé d’adopter l’expert est incompréhensible puisque la réponse positive des Archives de France qu’il avait lui-même sollicitées était un fait nouveau de nature à faire avancer le dossier vers sa solution, que l’Expert M a décliné cette offre tout en notant, non sans contradiction d’ailleurs que : « la distinction entre Archives Publiques et Archives Privées du dépôt de garde-meubles semble donc loin d’être anecdotique. Malheureusement, cet examen ne pourrait se faire sans la présence d’un responsable des archives avec un Confrère spécialisé, les parties ou leur représentant ». Pire encore, en février 2013, alors même qu’il avait été destinataire de la proposition de la Directrice des Archives Nationales du 15 novembre 2012, l’expert osait écrire que « l’Administration n’entendait plus s’investir davantage dans ce dossier dans lequel elle manque de tout lien de droit avec l’hoirie Z »
M. R H soutient que tant que ce travail d’expertise qui consiste à distinguer les biens publics des biens privés ne sera pas réalisé le Tribunal sera maintenu, comme les parties, dans l’ignorance des biens susceptibles d’être partagés.
En l’état et dès lors qu’il a été admis que des biens ayant appartenu au Chancelier Z sont des archives publiques que d’autres biens sont susceptibles de recevoir cette qualification et par conséquent que ces biens, connus et à découvrir, ne peuvent rester dans le patrimoine successoral partageable, les demanderesses ne sont pas recevables à prétendre obtenir l’attribution de l’ensemble des biens quelle qu’en soit la nature juridique, une telle appropriation se heurtant à un obstacle légalement insurmontable.
En l’état la demande de Mesdames Z et X sera donc déclarée irrecevable.
Subsidiairement, il sollicite un complément d’expertise au motif que la question qui reste posée est la distinction entre ce qui est du domaine public de ce qui est du domaine privé seul concerné par les opérations successorales. Il sollicite que soit confié à Monsieur AD M un complément d’expertise avec pour mission de mettre en œuvre le travail de compilation des archives privées par rapport aux archives publiques, suivant la proposition de collaboration des Archives Nationales, en procédant à l’examen exhaustif des biens et archives Z entreposées dans le garde-meubles à LIMEIL BREVANNES.
Mesdames Z et X sollicitent que dans ce cas l’intégralité des frais d’expertise soient mis à la charge de R H au motif qu’il l’aurait sollicitée.
Cela ne se peut, cette mesure d’instruction qui est nécessaire au règlement de la succession se fera dans l’intérêt de toutes les parties, les frais en seront partagés ou seront intégrés au passif successoral à partager au prorata des droits de chacun des héritiers.
Très subsidiairement, si le Tribunal considérait qu’il est en mesure de statuer sur les demandes formées par Mesdames Z et X, rien ne justifie que la totalité des biens susceptibles d’être qualifiés de biens de famille et sur lesquels il n’y a pas d’accord entre les parties, soient attribuée en excluant Monsieur R H.
Rappelant les dispositions concernant les souvenirs de famille, M. R H soutient qu’il ne peut, du seul fait de son absence de lien de sang avec les époux Z, être considéré comme illégitime dans l’attribution de ces biens hors partage puisqu’il vient aux droits de son épouse Q Z qui l’avait désigné légataire universel en pleine propriété, qu’il est le représentant de son épouse prédécédée à la succession du Chancelier, et qu’à ce titre, il est l’un des héritiers. Il souligne que depuis longtemps, la nature des souvenirs de famille a conduit les Tribunaux à les soustraire aux règles successorales ordinaires afin de les remettre à l’héritier le plus représentatif de la tradition familiale. On rappellera en outre qu’ils sont indisponibles entre les mains de celui qui en est dépositaire lequel les reçoit simplement pour en assurer la garde.
À cet égard Madame AE Z expose la constante attention qu’elle a toujours portée et continue de manifester à la personne, la mémoire l’œuvre de son père. Mais en l’espèce il s’agit de déterminer la personne la plus qualifiée pour assurer la garde des souvenirs familiaux.
Ceux-ci ne peuvent être séparés de l’œuvre du Chancelier T Z dans le domaine économique et financier. Or R H, journaliste économique reconnu, chef du service économique et rédacteur en chef de deux radios nationales les plus importantes et journaliste au Figaro et au Journal des Finances pendant plusieurs années ainsi que Conseiller en communication du Président au Conseil Economique et Social entre 2001 et 2004, est le plus qualifié pour assurer la garde des souvenirs de famille de T Z. Monsieur H a largement démontré le plus haut intérêt qu’il a toujours porté à ce qui touchait la mémoire du Chancelier T Z et son activité au service de la République Française. Son action personnelle pour l’émission d’un timbre Poste ou la frappe d’une pièce de 1 Franc à l’effigie de T Z sont connus. Grâce à lui, la Bibliothèque de l’Université de Paris Dauphine a bénéficié d’un don d’ouvrages provenant de son héritage et Monsieur H y a organisé un colloque sur l’œuvre de T Z.
Enfin il doit être précisé que parmi les biens revendiqués il y en a qui concernent directement l’épouse de R H tels que des courriers, des photographies auxquelles le concluant attache une grande valeur affective. R H sollicite donc à titre très subsidiaire que les souvenirs de famille lui soient attribués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2014.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Est portée à l’acte de clôture de l’inventaire après décès de la succession de AV L AY Z en date du 23 mars 1998 la déclaration de Melle J X selon laquelle la décision de sa grand-mère lui léguant les “livres rouges” a conduit à une querelle qu’elle n’aurait pu imaginer, “c’est pourquoi, par respect pour l’oeuvre et la mémoire de mon grand-père ainsi que par égard pour le dévouement de ma grand-mère auprès de lui, j’en suis vendue à la décision suivante: je renonce à cette partie du legs de ma grand-mère. Ces recueils rouges peuvent ainsi être partagés entre les héritiers ayants droit”.
Cette renonciation est expliquée par le litige alors existant mais non conditionnée par l’efficacité de cette renonciation en terme d’apaisement du conflit.
Il ne saurait donc être “constaté” que la condition n’a pas été accomplie et que cette renonciation serait “résolue”.
Cette renonciation est formellement limitée à l’attribution qui lui avait été faite des “recueils reliés en rouge” élaborés par AV L. Elle ne mentionne pas les autres biens légués à Melle J X aux termes du même codicille. Les parties ne s’expliquent pas sur la portée donnée à cette renonciation alors qu’un accord du même jour, concernant d’une part les bijoux, attribués à Melle J X conformément au codicille et d’autre part “l’épée d’académicien, les décorations et le buste de Monsieur T Z” devant revenir à sa succession pour faire l’objet d’un partage, contrairement aux autres dispositions du codicille.
Cependant, Melle J X invoque à son profit les dispositions jurisprudentielles sur l’attribution des souvenirs de famille, qui échappent aux règles de la dévolution successorale: l’appréciation de la pertinence de ses demandes n’est pas une condition de leur recevabilité mais de leur éventuel succès.
M. R H ajoute que la demande d’attribution des souvenirs de famille présentée par Mme AE X et Melle J X est irrecevable dans la mesure où les biens en cause comprendraient des documents qui ne peuvent recevoir cette qualification. La détermination de cette qualification est, là aussi, une condition du succès de la demande et non de sa recevabilité.
Sur la demande de complément d’expertise :
La mission d’expertise confiée à M. M par le jugement de ce tribunal en date du 6 mai 2008 portait sur la détermination parmi les biens mobiliers restants, de “ceux dont le caractère historique prédomine sur celui de souvenir de famille”. L’expert judiciaire et l’expert, M. N, qu’il s’est adjoint en qualité de sapiteur, s’interrogent sur cette terminologie qui recouvrirait sensiblement la distinction entre archives publiques pour les documents ayant un caractère historique et archives privées pour les seuls documents qui pourraient être qualifiés de souvenirs de famille.
M. R H formule la demande de complément d’expertise au motif que les biens en cause comprendraient des documents à caractère d’archives publiques, inaliénables et imprescriptibles, qui ne peuvent donc être considérés comme des biens de la succession, et ne sont ainsi pas susceptibles d’être attribués. Il souligne que l’administration des archives nationales a fait savoir qu’elle était prête à apporter son concours pour la détermination des documents relevant des archives publiques.
M. R H souligne par ailleurs que les opérations d’expertise n’ont pas permis de trouver aucun document relatif à la situation de T Z pendant les années 1941-1944, en faisant valoir que des informations à cet égard seraient d’un intérêt historique majeur compte tenu des origines juives de T Z et entend donc faire poursuivre l’examen complet des documents et, spécialement, des recueils rouges.
L’expert s’est expliqué sur sa décision de ne pas poursuivre les opérations d’expertise malgré le courrier de l’administration des archives nationales et la demande pressante du conseil de M. R H.
Il a notamment précisé que les différentes réunions d’expertise avaient permis un examen relativement complet du contenu des “livres rouges” et un examen rapide des autres documents et qu’il n’avait jamais été trouvé de notes concernant la période 1941-1944 de sorte qu’il était vain d’espérer trouver des renseignements concernant la situation de T Z à cette époque.
Le tribunal ne peut que se rendre à l’avis de l’expert sur ce point.
Il ressort du rapport d’expertise et de ses annexes que l’importante quantité de documents, leur volume et leur localisation d’une part aux archives nationales pour ceux qui y avaient été déposés par les héritières et d’autre part dans un conteneur dans un garde-meuble “La Cigogne” à Limeil-Brevannes, en grande banlieue parisienne, ont rendu impossible l’examen de la teneur de chacun de ces documents malgré la durée de l’expertise.
Les archives nationales, notamment, sont dépositaires depuis 1998 de plus de 314 cartons de documents, dont, en 2009 il n’avait pas été fait une analyse déterminant de façon certaine la nature d’archives publiques ou privées, alors que cette administration est seule à pouvoir apporter la qualification d’archives publiques: la liste adressée par cette administration à l’expert judiciaire montre de nombreuses incertitudes. Cette administration estime à 80 % les documents qui lui ont été remis devant être versés aux archives publiques et les réunions d’expertise judiciaire tenues dans ses locaux n’ont pas permis d’apporter de précision complémentaire. A la clôture de ses opérations, fin 2012, l’expert n’avait pas été destinataire d’une liste plus détaillée des documents avec leur classification archives publiques/archives privées.
Après avoir pendant plusieurs années refusé (en raison du déménagement de ses locaux et de l’ampleur de la tâche compte tenu du nombre) de participer à l’expertise des documents déposés au garde-meubles, et avoir été destinataire de listes de documents susceptibles d’être versés aux archives publiques sans donner de suite, l’administration des archives a proposé cette participation tardivement, en novembre 2012, alors que l’expert avait adressé aux parties un calendrier en vue de la clôture de son rapport. Il est précisé dans le courrier de l’administration des archives que cette participation était destinée à lui éviter la procédure de revendication des archives publiques (il est indiqué dans un précédent courrier que cette administration préfère obtenir les documents amiablement plutôt que de les revendiquer).
Les parties n’ont pas à supporter les retards et les coûts supplémentaires inhérents à une expertise dans le seul intérêt de l’administration des archives nationales, qui peut exercer une revendication.
Sur la demande de liquidation:
Il a été exposé plus haut que l’expert, chargé de la mission de déterminer les biens pour lesquels le caractère historique prédominait sur le caractère familial, a rapproché ces deux notions de celles d’archives publiques/archives privées: les documents à caractère historique prédominant seraient de nature publique alors que les archives privées à caractère familial sont celles dont le caractère historique n’est pas prédominant.
L’expertise a fait apparaître parmi les biens déposés au garde-meubles un certain nombre de documents dont l’expert et le sapiteur ont estimé qu’ils pourraient avoir un intérêt historique et le caractère d’archives publiques. A sa demande, une liste a été adressée à l’administration des archives nationales, qui n’aurait pas donné de suite. Il n’existe donc pas de réponse catégorique puisque seule l’administration des archives nationales est habilitée à qualifier un document d’archive publique.
Il ressort de l’expertise que parmi l’ensemble des biens, excepté ceux dits par l’expert “revendicables” au titre des archives publiques, la plupart n’auraient qu’un caractère de souvenir de famille- et quelques uns n’auraient aucun intérêt familial ni historique.
Mmes X soutiennent qu’en l’absence de revendication, les biens restent dans le patrimoine successoral et peuvent donc être partagés, sauf pour l’administration à revendiquer les documents à caractère d’archives publiques, en quelques mains qu’ils soient.
Il ressort en effet des dispositions du Code du patrimoine en ses articles L 211-4, L212-1 et R 212-7, que si la nature d’archive publique reconnue à un document lui confère de plein droit un caractère d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité, et oblige à sa remise à un service d’archives publiques, encore faut-il que le détenteur ait connaissance de ce caractère d’archive publique. En l’espèce, l’expertise s’était donné précisément ce but, qui n’a pu être atteint. A défaut de caractérisation d’archives publiques parmi les biens restant à partager, rien ne s’oppose au partage.
Mme AE X et Melle J X demandent qu’il soit jugé que “les documents présentant la nature d’archives publiques et figurant au sein des objets mobiliers attribués aux demanderesses seront identifiés par l’administration des archives en vue de leur remise aux Archives Nationales”. Il doit être relevé à cet égard que l’hoirie Z a démontré sa bonne foi par l’important dépôt spontané effectué en 1998 et les contacts avec l’administration des archives nationales au cours de l’expertise et il n’apparaît pas douteux qu’elle conserve cette attitude face à des revendications, même seulement amiables, de la part de cette administration.
Il n’existe d’obstacle juridique ou de fait à la demande de partage qu’en ce qui concerne les documents déposés en 1998 aux archives nationales. En effet, leur dépôt spontané montre que, selon la famille elle-même, ces documents avaient un caractère historique prédominant sur le caractère familial et que la famille n’entendait pas les conserver: c’est dire que selon les parties, ces documents étaient hors succession donc hors partage.
De plus, l’administration des archives nationales considère que 80% de ces documents seraient des archives publiques et le maintien de ces documents à caractère public aux archives nationales n’a jamais été remis en cause par les parties au cours de l’expertise.
Si l’administration des archives nationales fait état également, parmi les pièces déposées, d’archives privées qu’elle restituerait après en avoir fait des microfilms, et de documents sans intérêt dont elle souhaite être débarrassée, dans la mesure où ils ne peuvent à ce jour être identifiés spécifiquement par rapport aux documents archives publiques, leur attribution ne peut être décidée que par l’administration des archives nationales. Elle sera d’ailleurs fonction du contrat qui sera finalement signé puisque le dépôt a été effectué sans contrat alors qu’il peut s’agir d’une donation ou d’un simple dépôt.
Sur la qualification de “souvenir de famille” et le sort de tels biens:
Sur la base du rapport de l’expert, Mme AE X et Melle J X affirment le caractère de souvenirs de famille des différents biens non encore partagés et prétendent se les faire attribuer comme étant les mieux qualifiées pour conserver et illustrer la mémoire de T Z.
Bien que discutant la qualification donnée par les demanderesses, M. R H prétend également se faire attribuer les souvenirs de famille au même titre.
Mme AE X et Melle J X énoncent la liste des principaux objets et documents qu’elles revendiquent au titre des “souvenirs de famille”:
— l’épée d’académicien de T Z,
— l’ensemble de ses décorations,
— une boîte à cigares ou cigarettes ainsi qu’une photographie revêtues de la signature des juges de la cour de justice de Luxembourg (CECA),
— le buste de T Z,
— les 20 “livres rouges”,
— le plateau offert à T Z président de l’Agence interalliés des réparations,
— des objets divers dont photographies, timbres, cartes postales,
— huit cartons et une “pochette sous bulle” contenant divers documents, correspondances, manuscrits et autographes,
— les archives Z déposées aux Archives nationales
et le livret de famille des époux Z-X.
Il ressort en effet des conclusions du rapport de l’expert que, du fait qu’ils se trouvent actuellement détenus par la famille, ces objets sont considérés comme ayant un caractère familial prédominant sur leur caractère historique. Il est en effet indéniable que ces biens et documents qui ont appartenu à T Z contribuent à l’honneur de la famille.
S’il est observé par l’expert, conformément à l’avis de M. N, sapiteur et expert lui-même, que les cartons numérotés 11, 13, 16 et la pochette 12, au moins, comprennent des documents susceptibles d’être des archives publiques revendicables par l’administration des archives et que les “livres rouges” eux-mêmes, bien que composés par Mme Z-L, pourraient en avoir intégrés, il doit être rappelé que l’administration n’a attribué de caractère d’archives publiques à aucun de ces documents qui, à défaut, ne sont pas frappés d’incessibilité et demeurent dans le patrimoine successoral ainsi qu’il a été jugé ci-dessus.
Il a été relevé plus haut que le dépôt spontané de grand nombre de documents aux Archives nationales en 1998 démontrait leur intérêt plus historique que familial et excluait donc qu’ils soient considérés comme souvenir familiaux: la demande sur ce point doit donc être rejetée. La demande concernant les autres biens apparaît en revanche bien fondée.
Les parties sollicitent l’attribution à leur profit de ces souvenirs de famille, aucune ne sollicitant leur partage.
Par testament et son codicille de 1991, Mme Z-L avait désigné sa petite-fille Melle J X, seule descendante à la deuxième génération, comme attributaire de
“…. l’Epée d’académicien de mon mari, ses décorations et son buste actuellement dans l’entrée de notre appartement rue de Varenne,
. les volumes de ses oeuvres, reliés en rouge que mon mari m’a dédicacés,
. les recueils reliés en rouge, de documents photos, articles de presse et souvenirs de notre vie, afin qu’elle en assure la conservation et puisse à son tour, les léguer à ses descendants”
La disposition du codicille selon laquelle Mme Z-L désirait “…d’autre part que les archives de mon mari T Z, telles que je les ait fait ranger et classer demeurent un tout et soient déposées aux Archives Nationales à l’attention de Madame B, afin qu’elles puissent être consultées par les étudiants et les savants français ou étrangers qui s’intéressent à T Z et à l’histoire monétaire et financière de France” a été satisfaite par l’important dépôt opéré en 1998.
Melle J X a , ainsi qu’il est acté par le notaire le 23 mars 1998, renoncé au moins à l’attribution des “livres rouges” prévue au codicille. Il apparaît en outre ressortir implicitement des termes de l’accord du même jour que c’est à l’ensemble des dispositions du codicille qu’elle aurait renoncé. Elle ne peut donc se revendiquer des dernières volontés de Mme Z-L.
Elle est cependant, comme Mme X et M. R H, en droit de solliciter l’attribution des souvenirs de famille au motif qu’elle serait la mieux habilitée à les conserver et les illustrer, puisque la jurisprudence ne réserve pas cette attribution aux héritiers.
Venant en tous les droits de sa défunte épouse Q Z, M. R H a la qualité d’héritier. Il fait valoir ses compétences en économie et les commémorations à l’occasion du centenaire de la naissance de T Z: un colloque sur l’actualité de la pensée de T Z qui s’est tenu à l’Assemblée nationale le 7 novembre 1996 et dont il était l’animateur et l’émission d’un timbre-poste à l’effigie de T Z, sollicitée d’abord par son épouse Q dite AW Z.
Concluant ensemble, Mme AE X et Melle J X demandent l’attribution de ces souvenirs de famille à Mme X ou “s’il plait au tribunal” à Melle J X seule descendante à la deuxième génération ou en qualité de personne la mieux qualifiée pour assurer la garde des souvenirs.
S’il est considéré que les documents à caractère historique relèvent des archives publiques, ils ont vocation à être appréhendés par l’administration des archives nationales et déposés aux archives nationales. Ces documents restants n’ont donc qu’un aspect de souvenir “de famille” dont le caractère familial doit primer.
En l’espèce, l’absence de liens personnels entre T Z et M. R H et l’absence de descendance de celui-ci dans la famille Z, ne font pas apparaître M. R H comme le mieux qualifié pour la conservation et la transmission des souvenirs de famille.
Née l’année même du décès de T Z, Melle J X ne peut non plus faire valoir de désir de conserver personnellement les souvenirs de celui-ci, que par la tradition qu’elle a reçue de Mme L, sa veuve manifestement très dévouée à sa mémoire, et sa mère Mme AE X. Le fait qu’elle soit seule descendante de T Z à la deuxième génération lui confère certes un avantage quant à la volonté de transmission exprimée par le codicille au testament de Mme Z-L, mais qui n’apparaît pas déterminant.
En revanche, il est indéniable que Mme AE X, propre fille de T Z, peut être attachée à la mémoire de celui-ci à tous égards, et qu’elle est en mesure d’en assurer la transmission à sa descendance.
Le tribunal fait donc droit à la demande d’attribution des biens considérés comme souvenirs de famille à Mme AE X.
M. R H observe cependant que figurent parmi les documents encore au garde-meuble des courriers personnels de sa défunte épouse. Il est indéniable que de telles pièces ne peuvent être qualifiées de souvenirs “de famille” et doivent être attribuées à l’ayant-droits de celle-ci.
Les parties ne discutent pas l’évaluation des biens proposée par l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Mme AE X et Melle J X demandent au tribunal de “juger que les documents présentant la nature d’archives publiques figurant au sein des objets mobiliers attribués aux demanderesses seront identifiés par l’administration des archives en vue de leur remise aux archives nationales”. Le classement en archives publiques emporte des conséquences de plein droit notamment d’inaliénabilité et de dépôt obligatoire dans un service d’archives nationales, de sorte qu’une telle demande n’aurait d’opportunité que si elle s’analysait comme un engagement de l’attributaire à déférer aux demandes amiables, ce qui n’est pas formellement exprimé.
Mme AE X et Melle J X d’une part et M. R H d’autre part réclament la condamnation de la partie adverse aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande au contraire que soient écartées les dispositions de ce texte.
Les dépens, y compris les frais de l’expertise, devront être considérés comme frais du partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans la succession.
A défaut de condamnation aux dépens, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats respectifs.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. R H à l’action de Melle J X et aux demandes de liquidation et d’attribution présentées par Mme AE X et Melle J X,
Déboute M. R H de sa demande tendant à un complément d’expertise,
Déboute Mme AE X et Melle J X de leur demande tendant à faire constater la résolution de la renonciation de Melle J X au legs des “livres rouges”,
Dit que sont des souvenirs de famille, sous réserve de leur éventuel classement postérieur comme archives publiques,
— l’épée d’académicien de T Z,
— l’ensemble de ses décorations,
— une boîte à cigares ou cigarettes ainsi qu’une photographie revêtues de la signature des juges de la cour de justice de Luxembourg (CECA),
— le buste de T Z,
— les 20 “livres rouges”,
— le plateau offert à T Z président de l’Agence interalliés des réparations,
— des objets divers dont photographies, timbres, cartes postales,
— huit cartons et une “pochette sous bulle” contenant divers documents, correspondances, manuscrits et autographes,
et le livret de famille des époux Z-X.
Attribue ces biens à Mme AE Z épouse X, personne la mieux qualifiée pour en assurer la conservation et la transmission,
Déboute les parties de cette demande de qualification en souvenirs de famille et d’attribution pour ce qui concerne les documents déposés en 1998 au Archives nationales,
Rejette la demande tendant à faire “juger que les documents présentant la nature d’archives publiques figurant au sein des objets mobiliers attribués aux demanderesses seront identifiés par l’administration des archives en vue de leur remise aux archives nationales”, en ce qu’elle reprend seulement les dispositions légales,
Dit que les dépens incluant les frais de l’expertise seront considérés comme frais du partage et mis à la charges de copartageants à proportion de leurs droits dans la succession,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette les demandes formées au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Copies certifiées
conformesdélivrées le :
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- Loi du 3 octobre 1940
- Code de procédure civile
- Code du patrimoine
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