Infirmation partielle 8 décembre 2020
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 déc. 2020, n° 19/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 décembre 2020
R.G : N° RG 19/02515 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZA6
X
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
la SCP CHOFFRUT-BRENER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims
Monsieur Y X es qualité de liquidateur amiable de la société JARDIN BRICO ERVYTAIN
Liquidateur Amiable […]
[…]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 octobre 2013, avec effet rétroactivement au 24 septembre 2013, la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain (la société Brico) a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord Est (Groupama) un contrat d’assurance multirisque professionnelle couvrant ses activités professionnelles.
Selon procès-verbal des délibérations de l’associé unique du 31 décembre 2014, la dissolution anticipée de la société Brico et sa mise en liquidation amiable ont été prononcées par Monsieur Y X, associé unique et gérant de ladite société.
Ce dernier a décidé d’exercer les fonctions de liquidateur pour la durée de liquidation, suite à un incendie survenu dans les locaux en 2011.
Au mois de mai 2013, la société a repris une activité partielle.
Entre les mois de février 2015 et août 2015, la société a été victime de trois cambriolages.
Seul le premier vol par effraction a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur, mais celui-ci a refusé de prendre en charge les deux autres, considérant que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, Monsieur X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Brico, a fait assigner Groupama devant le tribunal de grande instance de Reims, pour demander en dernier lieu de:
— le dire et juger, ès qualités de liquidateur amiable de la société Brico, recevable et bien fondé en ses demandes;
— condamner Groupama à lui régler la somme de 7229,52 euros en indemnisation des sinistres des mois de juillet et août 2015;
— dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 6 juin 2017 et restée infructueuse;
— condamner Groupama à lui régler la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
— condamner Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Groupama a demandé de:
— débouter purement et simplement Monsieur X ès qualités de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société Brico à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— condamné Groupama à payer à la société Brico, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X, la somme de 665,31 euros en réparation de son préjudice matériel, portant intérêt au taux légal à compter du jugement;
— débouté la société Brico, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X, du surplus de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel;
— condamné Groupama à payer à la société Brico, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X, la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive;
— condamné Groupama aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur X ès qualités, et à payer à la société Brico, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 décembre 2019, Monsieur X ès qualités a relevé appel de ce jugement.
Le 27 octobre 2020, l’ordonnance de clôture a été rendue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 14 octobre 2020 par Monsieur X ès qualités, appelant;
— le 6 mai 2020 par Groupama, intimé.
Monsieur X ès qualités demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué des sommes au titre de son préjudice pour résistance abusive et pour frais irrépétibles de première instance.
Il en réclame l’infirmation pour le surplus, et réitère sa demande indemnitaire principale dans son quantum initial.
Il demande enfin la condamnation de Groupama aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement, Groupama demande de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Sur le principe et l’étendue des garanties:
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
La clause d’un contrat d’assurance qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, et qui sont requises indépendamment des circonstances de la réalisation du risque institue une condition de la garantie.
La clause d’un contrat d’assurance qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques du vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, l’assuré qui déclare un sinistre doit établir que les conditions de la garantie sont réunies; et c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de démontrer que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d’une exclusion conventionnelle de risque, ou relèvent d’une déchéance de garantie.
Le contrat d’assurance litigieux garantit la société Brico, exerçant une activité de quincaillerie de détail, de risques notamment liés à la protection de son activité et de ses biens, tels que le vol (dont détériorations immobilières), le vol de fonds et valeurs, les dommages par vandalisme.
Les clauses particulières relatives aux locaux professionnels, portant en particulier sur les protections mécaniques minimales contre le vol (niveau A2), prévoient notamment que l’assuré a déclaré que les locaux professionnels sont clos et couverts et équipés de protections mécaniques minimales contre le vol suivantes:
> les devantures et portes de devantures ou, à défaut de devantures, la porte vitrée d’accès principal:
— ne disposent d’aucune protection;
— ou comportent des protections mécaniques courantes;
— et/ou sont constituées d’un produit verrier standard;
> les autres portes existantes et accessibles sont de tous types et dotées de tous types de serrures,
> les fenêtres impostes et autres ouvertures existantes et accessibles :
— sont dotées de protections autres que barreaux et volets pleins;
— ou sont sans protection;
— et/ou sont constituées d’un produit verrier standard;
et qu’en conséquence, la garantie vol est accordée à la société Brico, moyennant majoration de la cotisation correspondante et à concurrence des sommes indiquées aux présentes conditions personnelles.
Selon l’article 2/7 des conditions générales relatives à la protection de l’activité professionnelle, l’assureur garantit notamment:
— le vol ou la tentative de vol des biens assurés ( hors fonds et valeurs) commis dans les locaux professionnels par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction au maintien clandestin, usage de fausses qualités;
— les destructions ou détériorations mobilières et immobilières, y compris celles occasionnées à l’installation d’alarmes, à l’occasion de vol ou tentative de vol;
— le vol des fonds et valeurs à l’intérieur des locaux professionnels par effraction.
Ce même article impose à l’assuré de prendre les mesures de prévention suivantes:
— équiper toutes portes d’accès aux locaux d’au moins un système de fermeture de sûreté;
— mettre en 'uvre l’ensemble des moyens de fermeture et de protection des locaux déclarés à la souscription du contrat;
— activer tous autres moyens de détection d’intrusion contre le vol prévus par le contrat ;
— maintenir en bon état de fonctionnement l’ensemble des moyens exigés.
Ce texte énonce expressément que toute inobservation des mesures de prévention contre le vol, énumérées ci-dessus, se traduirait, sauf cas de force majeure, par une réduction de moitié de l’indemnité en cas de sinistre.
Il résulte des conditions générales que pour bénéficier des garanties sans réduction, l’assuré doit justifier notamment que toute porte d’accès aux locaux comporte au moins un système de fermeture de sûreté.
Il résulte encore des conditions générales que l’assuré doit mettre en 'uvre l’ensemble des moyens de fermeture et de protection des locaux déclarés à la souscription du contrat, et les maintenir en bon état de fonctionnement, c’est à dire, eu égard aux conditions particulières en l’espèce, que les autres portes que celle de la devanture soient dotées de tous types de serrure.
Il conviendra de retenir du tout que l’inobservation des mesures de prévention et de vol, mises à la charge de l’assuré, n’a pas été instituée comme un préalable à l’existence même de la garantie, mais a trait uniquement aux circonstances particulières de la réalisation du risque, puisque affectant le seul quantum de l’obligation de règlement de l’assureur, mais non le principe même de son obligation de couverture.
Il est indifférent que cette clause se présente formellement comme une condition de la garantie.
Sur le vol commis entre le 11 et le 19 juillet 2015:
Ce vol a été précédé d’un vol avec effraction constaté le 9 février 2015.
Il résulte du procès-verbal d’audition du 10 février 2015 de Monsieur X, qu’aussitôt avisés des faits le 9 février 2015, les services de gendarmerie se sont rendus sur place et ont constaté que la porte en pvc était fracturée, mais que le ou les voleurs n’avaient pas réussi à entrer par cet accès, derrière lequel se trouvait une grille, et qu’ils avaient donc fracturé la porte en bois, située à l’arrière du bâtiment.
S’agissant de ce premier vol, Monsieur X n’a produit que son propre procès-verbal d’audition, à l’exclusion de tout autre acte d’enquête.
Ce vol a été indemnisé par l’assureur, sans difficultés.
S’agissant du vol commis du 11 au 19 juillet 2015, les enquêteurs ont constaté que la chaîne du portail d’entrée sur le terrain a été coupée, et que la porte en bois à l’arrière du bâtiment a ensuite été forcée au niveau de la serrure et de l’un des tenants du cadenas, et qu’à l’intérieur, le vol avait porté sur de l’outillage.
La planche photographique réalisée par les enquêteurs porte notamment sur une vue rapprochée de la chaîne coupée lors de l’effraction sur le portail, sur une vue éloignée de la porte arrière en bois du magasin qui a été fracturée, et sur une vue rapprochée des systèmes de verrouillage, fracturés sur la porte arrière.
Selon les enquêteurs, au sujet du mode opératoire, la chaîne verrouillant le portail du site a été coupée, la porte en bois à l’arrière du magasin a été fracturée au niveau du cadenas et de la serrure, et le vol a porté sur de l’outillage et une caméra, installée par la victime.
Par courrier du 15 mars 2016, le médiateur de Groupama a avisé Monsieur X du bien fondé de la réduction de moitié de l’indemnité à ce sinistre: il a observé que le cabinet ayant procédé à l’expertise de dommages avait constaté, d’une part, que la serrure fracturée lors du précédent vol n’avait pas été changée, et que la porte empruntée par les voleurs n’était sécurisée que par un cadenas fixé sur des pitons vissés sur chaque vantail des portes.
En outre, au cours de son audition, Monsieur X a indiqué avoir installé une caméra à l’aide d’une chaîne, destinée à piéger les voleurs, mais qui a été volée par ceux-ci.
Il conviendra d’observer que Groupama n’a pas versé aux débats le rapport de son expert amiable, dont Monsieur X a constamment contesté les constatations.
Le rapport d’enquête de gendarmerie, qui ne repose pas sur les seules déclarations de Monsieur X, mais aussi sur les constatations faites sur les lieux par les enquêteurs, met en évidence que la porte en bois, située à l’arrière du bâtiment, par laquelle le ou les auteurs se sont introduits dans les lieux, avait vu ses deux systèmes de verrouillage, serrure et cadenas, fracturés par les voleurs.
Les enquêteurs ont ainsi bien constaté que la serrure de cette porte avait été fracturée.
Dès lors, Monsieur X en démontrant la survenue d’un vol avec effraction, a suffisamment apporté la preuve de la réunion des conditions de la garantie dont il réclame l’application, sauf à démontrer l’étendue de son préjudice, ainsi qu’il le sera vu plus bas.
En revanche, Groupama, défaille à démontrer le prétendu défaut de remplacement de la serrure après le premier vol de février 2015, et succombe donc dans la charge de la preuve afférente à l’exclusion de la garantie qu’elle invoque.
S’agissant de ce vol commis courant juillet 2015, il y aura donc lieu de retenir une entière indemnisation.
Sur le vol commis entre le 17 et le 26 août 2015:
Ce vol a été précédé d’une tentative de vol avec effraction, commise du 22 au 30 juillet 2015. La procédure y afférente met en évidence le constat des enquêteurs selon lesquelles le ou les auteurs ont tenté de forcer la porte à double battant en bois se situant sur le côté du magasin, qu’ils ont forcé la serrure principale, mais n’ont pas réussi à ouvrir la porte, qui était également fermée par un cadenas récent, lequel était intact.
S’agissant du vol commis au mois d’août 2015, les enquêteurs ont constaté que les auteurs avaient utilisé une bouteille de gaz vide pour pouvoir fracturer une double fenêtre en bois située à l’arrière du bâtiment, et que préalablement, les auteurs avaient retiré le scellement des fixations de la grille en fer, bloquant l’accès à la fenêtre et qu’à l’intérieur le vol avait porté sur de l’outillage.
S’agissant du mode opératoire, les enquêteurs ont indiqué que plusieurs individus avaient découpé le grillage de la clôture située en bordure de la route départementale, avaient pénétré dans le terrain en tentant d’ouvrir la porte principale sans y arriver, s’étaient dirigés ensuite à l’arrière du bâtiment, avaient creusé les quatre scellements de la grille en fer protégeant une fenêtre, avaient retiré cette grille, avaient fracturé la fenêtre en bois, à l’aide d’une bouteille de gaz vide se trouvant déjà sur place. Ils ont observé qu’à l’intérieur, les auteurs avaient vidé une grande partie de petit matériel et de la quincaillerie, et étaient repartis par le même chemin.
Les constatations des services de gendarmerie, n’établissent pas qu’avant ce second vol, la porte en bois située à l’arrière du magasin n’aurait pas été dotée d’une serrure en état de fonctionnement.
Dès lors, Monsieur X en démontrant la survenue d’un vol avec effraction, a suffisamment apporté la preuve de la réunion des conditions de la garantie dont il réclame l’application, sauf à démontrer l’étendue de son préjudice, ainsi qu’il le sera vu plus bas.
En revanche, Groupama défaille à démontrer le prétendu défaut de remplacement de la serrure après le premier vol de février 2015, et succombe donc dans la charge de la preuve afférente à l’exclusion de la garantie qu’elle invoque.
S’agissant de ce vol commis courant août 2015, il y aura également lieu de retenir une entière indemnisation.
Sur l’évaluation des préjudices:
Il appartient à la victime d’un préjudice de démontrer l’étendue de celui-ci, autrement que par ses seules déclarations.
Dans les conditions générales (page 30-31), l’article 3/1/2 relatif à l’indemnisation du contenu des locaux professionnels, prévoit que celle-ci est appréciée sur la base de sa valeur de remplacement à neuf, sous réserve de la détermination de la valeur de remplacement des matériels et aménagements au jour du sinistre par un expert.
Selon ce texte, après détermination expertale, l’assureur règle la part d’indemnité correspondant à la valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite des matériels et aménagements.
Si l’assuré ne remplace pas les matériels et aménagement dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, l’assureur ne procède à aucun règlement complémentaire.
Si l’assuré ne remplace pas les matériels et aménagement dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, l’assureur ne procède à aucun règlement complémentaire, et l’assuré doit alors fournir tous documents, factures, mémoires ou rapport d’expertise.
Si la part de vétusté est inférieure ou égale à 25 %, l’assureur règle la totalité de la part de vétusté, aboutissant à l’indemnisation de la valeur à neuf.
Si la part de vétusté est supérieure ou égale à 25 %, l’assureur règle la part de vétusté à concurrence de 25 %.
Toutefois, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un expert mandaté par la compagnie d’assurance aurait procédé à la détermination de la valeur de remplacement des matériels et aménagements.
Dès lors, il conviendra de procéder à une indemnisation sur la base de la valeur à neuf des matériels et aménagements.
De plus, ces mêmes conditions générales (page 32) édictent, s’agissant des cas particuliers portant sur l’indemnisation des marchandises, que:
— les marchandises achetées et destinées à la revente sans transformation sont indemnisées à leur prix d’achat;
— les marchandises vendues fermes et non livrées sont indemnisées à leur prix de vente.
La présentation d’une liste des objets volés, soit sous une forme écrite, sous l’intitulé de bons de réception, soit par mention dans les déclarations de Monsieur X aux enquêteurs, et quand bien même aurait-elle été versée au procès-verbal d’enquête, ne procède que des seules déclarations de Monsieur X.
Cette liste, établie de manière unilatérale, est donc dépourvue de force probante.
Il en va de même de la présentation d’un inventaire, portant la date du 10 février 2015, et éditée le 17 février suivant, ainsi que d’un historique des ventes du 1er janvier 2015 au 8 septembre 2015, et ce pour les mêmes raisons.
Il sera observé qu’au cours de son audition relative au vol commis au mois de juillet 2015, Monsieur X avait précisé ne pas disposer de toutes les factures des objets qu’il avait déclarés comme volés.
En revanche, combinées aux déclarations des enquêteurs énumérant précisément les matériels volés, les factures des 22 mai 2013, 28 mai 2013, 16 avril 2014, 27 août 2014, 28 novembre 2014, 31 juillet 2015, et le ticket de caisse du 29 avril 2015 (achat d’une caméra et de matériel vidéo) permettent d’évaluer un préjudice total à hauteur de 665,31 euros
Alors que la présence du présentoir est suffisamment établie, sans être contestée par l’assureur, Monsieur X produit un justificatif de son fournisseur évaluant ce matériel à l’achat à 289 euros hors taxes.
Il importe peu que ce matériel n’ait pas été facturé à la société par son fournisseur, alors que la nécessité de son remplacement ensuite du vol est suffisamment justifiée, et se trouve couverte par les clauses susdites.
Eu égard à son activité professionnelle, la société Brico peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
En infirmant le jugement de ce chef, il conviendra de condamner la compagnie Groupama à payer à la société Brico, prise en la personne de Monsieur X ès qualités, une somme de 954,31 euros.
Il sera précisé que cette somme est exprimée hors taxes.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 15 octobre 2019.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive:
Il ressort notamment du courrier du médiateur de l’assurance du 13 janvier 2017 qu’à la suite du vol du 19 juillet 2015, la compagnie Groupama a proposé à Monsieur X ès qualités une indemnisation partielle sur la base d’un montant de 826,59 euros, en sollicitant la communication de pièces comptables, et que l’intéressé l’a refusée par courriels des 6 et 13 novembre 2015, en contestant l’appréciation de l’assureur quant à la réunion des conditions de sécurité des locaux assurés.
Les énonciations de ce courrier ne sont pas contestées par les parties.
Alors que la cour vient d’allouer à Monsieur X ès qualités une indemnité d’un montant très légèrement supérieur à celui alors proposé par l’assureur, et qu’il a refusé, l’appelant ne justifie ainsi pas suffisamment d’une résistance abusive de la part de l’assureur susceptible d’avoir généré un préjudice de son chef.
La société Brico, représentée par Monsieur X ès qualités, sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il conviendra de dire que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Groupama sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’assureur sera condamné à payer à la société Brico, prise en la personne de Monsieur X ès qualités, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et sera aussi condamné aux dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de la société Brico: le jugement sera donc confirmé
de ces chefs.
L’issue du présent litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, et à condamner l’assureur aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société Brico.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer à la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y X, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Nord Est aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître A B, conseil de la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y X, de ceux des dépens de première instance dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Confirme le jugement de ces seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer à la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y X, une somme de 954,31 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date du jugement déféré;
Déboute la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y X, du surplus de ses demandes;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute la compagnie d’assurance Groupama Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la compagnie d’assurance Groupama Nord Est aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Laquille Associés, conseil de la société à responsabilité limitée Jardin Brico Ervytain, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Y X, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
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