Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 nov. 2020, n° 18/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 8 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 18/00687 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2PE
AFFAIRE :
SARL SCHAUVET représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme Z X, S.C.M. B C
GS/MS
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Michel LABROUSSE, Me Dominique PLEINE VERT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
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Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SCHAUVET représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 08 JUIN 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame Z X
née le […] à […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.C.M. B C, demeurant […]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant calendrier de procédure après expertise du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2020, puis par renvoi à l’audience du 1er octobre 2020, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2020.
La Cour étant composée de Madame I J, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme G H, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame I J, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation de sa maison, Mme Z X a confié à la société Chauvet des travaux de charpente et menuiserie.
Les travaux ont été réalisés et facturés par la société Chauvet les 23 août 2011 et 20 avril 2012 pour un montant total de 42 572,67 euros.
Se plaignant de désordres, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui a ordonné, le 27 septembre 2012, une expertise confiée à M. D E qui a déposé son rapport le 4 janvier 2013.
Au vu de ce rapport, la société Chauvet a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Brive pour voir:
— prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 335 euros.
Par jugement du 9 octobre 2015, rectifié le 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. F Y, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2016.
La société Chauvet a appelé en garantie son assureur décennal, la société B.
Après jonction des instances, le tribunal de grande instance a, par jugement du 8 juin 2018:
— dit que la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er septembre 2011, avec réserves,
— condamné Mme X à payer à la société Chauvet la somme de 12 128,67 euros au titre du solde du prix des travaux, outre les intérêts au taux légal,
— condamné la société Chauvet à payer à Mme X diverses sommes à titre de C-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— débouté la société Chauvet de son action en garantie à l’encontre de son assureur.
La société Chauvet a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d’appel, réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance, a notamment:
— dit que l’ouvrage n’a pas été réceptionné par Mme Z X;
— déclaré la société Chauvet entièrement responsable sur le fondement contractuel des désordres affectant l’ouvrage de Mme Z X;
— condamné la société Chauvet à payer à Mme Z X la somme de 40 246 euros TTC au titre de la reprise des désordres;
— mis hors de cause la société B;
— avant dire droit, sur la réparation du désordre affectant les lambris extérieurs, ordonné un complément d’expertise sur ce point en rappelant à M. F Y la faculté pour lui de se faire assister d’un sapiteur spécialiste du bois.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 22 novembre 2019.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Chauvet conclut au rejet des demandes formées par Mme X au titre de ses préjudices de jouissance et moral et, subsidiairement, à la réduction de la somme qui lui a été allouée par le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice de jouissance. Cette société conclut au rejet des demandes de Mme X au titre des lambris extérieurs en se fondant sur le rapport complémentaire de l’expert judiciaire qui n’aurait constaté aucun désordre.
Mme X demande la majoration des indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Elle conclut à la condamnation de la société Chauvet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer 2 870,40 euros TTC, avec indexation, au titre de la reprise des lambris extérieurs en soutenant que cet ouvrage est affecté d’un désordre esthétique.
MOTIFS
Le dossier revient après dépôt du rapport d’expertise complémentaire réclamé par la cour d’appel à M. Y, sur la demande d’indemnisation de Mme X qui allègue un désordre constitué par le changement de teinte des lambris extérieurs de son habitation.
Il sera seulement rappelé que l’arrêt du 20 juin 2019 dit que l’ouvrage n’a pas été réceptionné par Mme X. La responsabilité de la société Chauvet ne peut donc être recherchée que sur le fondement contractuel.
Trois chefs de demande restent en litige, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
— la reprise des lambris extérieurs,
— l’évaluation du préjudice de jouissance,
— l’évaluation du préjudice moral.
1) La demande de Mme X au titre des lambris extérieurs.
Sur ce point précis, l’expert judiciaire, M. Y, est catégorique. Il indique en p. 20 de son rapport complémentaire du 22 novembre 2019 que le 'grisaillement’ constaté sur le bois est un phénomène naturel. Cette modification d’aspect trouve son origine dans les changements climatiques, sans altérer la qualité du bois. Après ponçage de sa surface, le bois retrouve son aspect naturel. L’expert judiciaire laisse entendre qu’un traitement de surface pourrait stopper ou freiner ce phénomène mais que la lazure appliquée par M. X -qui s’était réservé ce travail-n’était pas de qualité et qu’elle n’a pas été renouvelée. L’expert conclut que la qualité du bois 'Mélèze’ mis en oeuvre par la société Chauvet n’est pas en cause et que son changement de teinte n’est pas constitutif d’un désordre; qu’il s’agit seulement d’un changement d’aspect, sans détérioration du bois.
Cet avis de l’expert n’est pas techniquement contredit par Mme X. La modification d’aspect esthétique, qui procède d’un phénomène naturel lié aux changements climatiques, n’est pas un désordre de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Chauvet. La demande indemnitaire formée par Mme X de ce chef sera donc rejetée.
2) Le préjudice de jouissance.
Les désordres répertoriés dans l’arrêt du 20 juin 2019 comme engageant la responsabilité contractuelle de la société Chauvet (notamment l’escalier qualifié de dangereux, le plancher de grange instable, l’isolation phonique défectueuse entre deux chambres, le défaut d’ajustement d’éléments,…) ont empêché Mme X de profiter normalement de son habitation. Elle devra, en outre, supporter des travaux de reprise qui doivent s’étaler sur huit semaines pendant lesquelles elle ne pourra pas utiliser les pièces concernées par les travaux. Il convient d’allouer à Mme X une somme de 2 500 euros à titre de C-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Le jugement sera réformé sur ce point.
3) Le préjudice moral.
Le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de la réparation des tracas de toutes natures subis par Mme X du fait du litige l’opposant à la société Chauvet en lui allouant 1 000 euros de C-intérêts au titre de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient d’ordonner la compensation entre la créance indemnitaire de Mme X sur la société Chauvet et sa propre dette à l’égard de cette même société au titre du solde du prix des travaux.
Sur les dépens.
La société Chauvet, qui succombe sur l’essentiel, sera condamnée aux dépens. Toutefois, le coût de l’expertise complémentaire de M. Y, ordonné pour permettre de statuer sur les mérites de la demande de Mme X au titre de la reprise des lambris extérieurs, restera à la charge de cette
dernière dès lors que cette demande a été rejetée en l’absencde de désordre constaté par l’expert.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 20 juin 2019,
REJETTE la demande formée par Mme Z X à l’encontre de la société Chauvet au titre de la reprise des lambris extérieurs de son habitation;
RÉFORME le jugement du 8 juin 2018 en sa disposition fixant au montant de 1 500 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme Z X et, statuant à nouveau, condamne la société Chauvet à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros à ce titre;
CONFIRME le jugement du 8 juin 2018 en sa disposition condamnant la société Chauvet à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros à titre de C-intérêts en réparation de son préjudice moral;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Chauvet aux dépens, sauf à dire que le coût du rapport d’expertise complémentaire déposé par M. F Y le 22 novembre 2019, restera à la charge de Mme Z X.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H. I J.
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