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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 6 sept. 2021, n° 2020/02 |
|---|---|
| Numéro : | 2020/02 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 6 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 23 septembre 2021 Affaire n°2020/02 Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain c/ M. M.
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée le 29 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2020, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. M., masseur-kinésithérapeute.
Il soutient que :
- M. M. a commis des actes d’agression sexuelle ;
- il a enfreint les dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-79, R. […]. 4321-84 du code de déontologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 15 juillet 2021, M. M. représenté par Me Vicari, conclut au rejet de la plainte.
Il soutient que :
- la plainte n’est pas régulière ;
- les droits à défense n’ont pas été respectés ;
- la plainte n’est pas motivée ;
- il conteste les faits à raison desquels il est mis en cause dans une procédure pénale ;
- il fait l’objet de dénonciations calomnieuses ;
- il est victime de comportements homophobes ;
- aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre ; le dossier est toujours à l’instruction.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. Y, président du conseil de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Ain,
- les observations de Me Vicari, pour M. M.
Après en avoir délibéré secrètement conformément à la loi.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse a renvoyé au ministère public en vue de la saisine d’un juge d’instruction, pour l’ouverture d’une information judiciaire, l’affaire par laquelle le Procureur de la République près ledit tribunal poursuivait M. M., masseur-kinésithérapeute, prévenu du chef d’agression sexuelle, faits commis courant février 2016 et jusqu’au 13 août 2018. Ce même jugement ordonnait le maintien du contrôle judiciaire de M. M., imposé par le juge des libertés et de la détention, lui interdisant, notamment, de se livrer à l’activité de masseur-kinésithérapeute sauf sur les patientes majeures et de sexe féminin.
2. Ce jugement, outre la réception d’un signalement anonyme antérieur, ont conduit le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain, après un vote le 23 janvier 2020, en séance plénière, à porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, afin qu’une sanction disciplinaire soit infligée à M. M. pour agression sexuelle et non-respect des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-79, R. 4321-80 et R. 4321-84 du code de la santé publique.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative …. / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil… ».
4. En l’espèce, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain a joint à sa plainte, outre le jugement du tribunal correctionnel, deux procès-verbaux de réquisition, un signalement, l’extrait des délibérations prises le 23 janvier 2020 par son assemblée plénière, relatif au dépôt de la présente plainte. Cette délibération mentionne que la plainte résulte de la réception du jugement en date du 3 octobre 2019 du tribunal de grande instance, [consécutif aux poursuites du Procureur de la République contre M. M. du chef] d’agression sexuelle et de signalements que le CDO a reçus. Contrairement à ce que soutient M. M., cette plainte est motivée. La circonstance que M. M. est présumé innocent est sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil de l’ordre.
2
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. M. a droit au respect des droits à défense est inopérant, dès lors que la saisine de la chambre disciplinaire par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne constitue pas une sanction.
6. En troisième lieu, aux termes des articles R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité… » Aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie ». Aux termes de l’article R. 4321-79 dudit code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
7. Il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
8. Il résulte de l’instruction que M. M. est prévenu d’avoir entre février 2016 et le 13 août 2018 commis ou tenté de commettre avec violence, contrainte, menace ou surprise des atteintes sexuelles sur 4 patients, qui se sont constitués parties civiles. Le tribunal correctionnel a jugé qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire au ministère public en vue de la saisine d’un juge d’instruction, pour ouverture d’une information judicaire permettant des investigations supplémentaires et approfondies et a maintenu le contrôle judiciaire imposé par le juge des libertés et de la détention le 9 avril 2019. Dans ces conditions, alors que les éléments du dossier soumis à la chambre disciplinaire n’emportent pas, en l’état de l’instruction, la conviction des membres de la chambre disciplinaire, il y a lieu, dans un bon intérêt de la justice, de surseoir à statuer sur la plainte déposée par le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ain jusqu’à décision du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de l’Ain contre M. M. jusqu’au jugement du tribunal correctionnel, saisi des mêmes faits.
Article 2 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, 91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de l’Ain, à M. M., au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
3
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Z, M. X, M. AA, M. AB, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente Le Greffier
A. Wolf Y. Saunier
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