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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Auvergne-Rhône-Alpes, 26 oct. 2021, n° 2020/20 |
|---|---|
| Numéro : | 2020/20 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES AUVERGNE-RHONE-ALPES 16, rue du Parc – 69500 BRON
Audience du 26 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision rendue publique le 8 novembre 2021 Affaire n°2020/20 M. C. c/ M. Y.
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 Décembre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 Février, 08 Mars, 12 Avril, et 1er octobre 2021, ce dernier non communiqué, auprès du greffe de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, M. C., représenté par Me Gosset, demande à la chambre disciplinaire :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. Y., masseur- kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de M. Y. une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. Y. l’a insulté verbalement et par des écrits répétés sous forme de SMS ;
- il l’a agressé physiquement dans les locaux de la maison de retraite et dans son véhicule automobile, ce qui a entrainé un AT de 8 jours et une ITT de 4 jours.
- ces comportements sont contraires à l’article R. 4321-99, du code de déontologie ;
- il a été condamné par le tribunal de simple police en date du 10 mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 10 mars, 6 mai et 2 septembre 2021, M. Y. conclut au rejet de la plainte.
Il soutient que :
- il reconnaît les insultes et agressions physiques, dont il s’excuse ;
- il demande la clémence de la chambre disciplinaire en faisant état de sa situation personnelle, financière et professionnelle ;
- M. C. devrait également être sanctionné compte tenu de son comportement non confraternel.
Par ordonnance du 02 Septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 01 Octobre 2021 à 12h.
1
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Petit,
- les observations de Me Gosset, pour M. C. et de M. C.,
- et les observations de M. Y..
Les parties ont été informées lors de l’audience que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. Y. tendant à ce que M. C. soit sanctionné pour son comportement non confraternel sont irrecevables dès lors que M. Y. s’est désisté de la plainte qu’il avait déposée devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie. Elles n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Après en avoir délibéré secrètement conformément à la loi.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y. est masseur-kinésithérapeute et exerce notamment, depuis 2010, à titre libéral auprès des résidents de l’EHPAD à (…). M. C. s’est installé dans la région quelques années plus tard, pour travailler à domicile, puis en EHPAD, notamment à l’EHPAD de (…). Il n’est pas contesté que M. C. a, alors, pris en charge des usagers de l’EHPAD, que M. Y. suivait déjà depuis quelques temps. Les relations entre les deux professionnels se sont dégradées, jusqu’au 23 octobre 2020, date à laquelle M. Y. a porté des coups contre M. C., lui fracturant notamment le nez. M. C. a déposé plainte devant la juridiction pénale et devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne- Rhône-Alpes. Par jugement du 10 mai 2021, non frappé d’appel, le tribunal de Thonon-les-Bains a condamné M. Y. à payer une amende de 1 500 euros, dont 500 euros avec sursis, et à verser des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros à M. C. Ce dernier demande qu’une sanction disciplinaire soit également infligée à M. Y.
Sur les conclusions à fin de sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession… /Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
2
3. M. Y. admet les faits qui lui sont imputés et dit les regretter. Son comportement a donc méconnu les dispositions de l’article R. 4321-99 précité du code de la santé publique. De son côté, M. C. ne conteste pas qu’il a pu s’attribuer des ordonnances établies pour des usagers de l’EHPAD de (…), sans vérifier que ces patients n’étaient pas déjà habituellement suivis par M. Y..
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. Y. la sanction de blâme.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y. une somme de 750 euros à verser à M. C., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé de l’encontre de M. Y. la sanction de blâme.
Article 2 : M. Y. versera à M. C. une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Appel de cette décision peut être interjeté (en application de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement auprès de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, 91 bis, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique : à M. C., à M. Y., au conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de la Haute-Savoie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Wolf, Présidente honoraire du tribunal Administratif de Lyon, présidente de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme X, MM. Y, Z et Petit, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Présidente Le Greffier
A. Wolf Y. Saunier
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